‹ Étude historique & comparative des diverses formes de cautionnement en droitChapitre 16 sur 16 · MODES D EXTINCTION PAR VOIE D EXCEPTION · texte numérisé non relu

MODES D EXTINCTION PAR VOIE D EXCEPTION

principe qne ponr faire reconnaître un droit, pour valoir ses prétenlioDS sur un objet déterminé, oi qu'une fois l'accès de la justice.

Cela est si vrai qu'il suffit d'éviter cette identité se ménager le droit de renouveler ses poursniles (I de verb. obi.) Pourquoi l'action intentée contre te dét ne fait-elle pas obstacle à l'exercice de celle qui compè créancier contre le fid^jussor indemnitatis ? Papioii donne la raison : « non sunl duo rci ejusdem ol tionis. »

C'est la même raison qni laisse survivre à l'action soonelle les actions réelles qni peuvent appàrteni créancier {II. 13, § 4 depign. ethyp.; 9 C. de fio qni rend celte théorie inapplicable au mandalum pec credendœ (I. 13 de fid.) C'est qu'il y a deux obliga distinctes, celle du débiteur ayant pour cause le mu et sanctionnée par une condictio certi, celle du mandi ayant son principe dans le mandat et donnant naissa l'action mandati contraria.

Enfin l'idée d'etedio est incompatible avec la div des moyens par lesquels se produit l'effet extinctif. 1 qnement elle tend à ne faire considérer comme ol que la personne objet des poursuites, les autres regardées comme n'ayant jamais éjè tenues, puisq condition mise à leur obligation ne s'est pas réa Cependant la litis contestatio, ce point est certain, produire ses effets par voie d'exception (II. 51 . § evict; 60 de fid. ; "%\ de cxc.) Elle n'opère ipso

moyeDoaQl le coocoars de piasiears conctitions ; noe m personnelle et in jus concepta {Gaïos IV, i 06, 1 07,) 10 judicium tegitimum c'est-à-dire ayant liea à Rome lans nn mille antoor de Rome, devant l'unusjudcœ et e parties romaines.

Tne de ces conditions faisant défaut, le droit dédnit en ice n'est éteint qne par voie d'exception, et les exceps rei judicatœ ou ret in judicium deductœ comptent au ibre de celles qui sont appelées rei cohcerentes.

.'effet esliactif de la litis conteslatis est-il applicable au >titut? C'était, nous dit Ulpien, nna vieille coniroe. On l'avait tranchée dans le sens de la négative 8, § S de pec. comt.) Il n'en saurait être autrement que le constituant promet une chose autre que celle par le débiteur principal (I. 1 , § 5 de pec. const.) )jel fut-il le même, on pouvait dire que le constituant ; débiteur n'étaient pas deux reipromiitendi. Leconsmt ne s'engage qu'à assurer au créancier le montant de )ropre obligation ; il n'a pas promis un objet dèlers, il a promis de payer une dette.

astinien abroge cette règle génanle, et la même loi constate l'usage des pactes destinés à l'éluder, abolit !t extinctif de la Ulis conleslatio (I. âS C. de (id.) Cette titution est antérieure à la promulgation du Code ; . donc à une erreur des compilateurs qu'il faut atlri-

MODES D EXTINCTION PAR VOIE D f

buer le maintieD de la loi 1 C. de fi droit oe subsistait certaioement pas a créaQcier digne de tonte favenr et traita rem pup.)

TABLiE TUBIS IMATIÊRE

Inlroduction

Cbap. I". Des diverses formes de cauiionnemenl . . . .

1" Do Vadpromissio

2" Du conslilut

3° Du mandatum pecuniœ credendœ

Chap. II. Conditions nécessaires à la validilé du caulîoi

nement

1° De l'existence d'une obligation principale. . . .

A, De l'identitë d'objet des deBX dettes

B. Du cautionnement contracté in duriorem causaiT:

c. De la loi Comelia

i" De l'existence d'un débiteur principal

3° Do la prœdictio exigée par la loi Cicereia . . . ko De la capacité spéciale requise pour cautionner .

Cbap. III. Effets du cautionnement

Secl. 1. Rapports du créancier et de la caution. . . \° Étendue des droits du créancier contre la cautic

sous le rapport du temps

2° Sous le rapport du lieu où la caution peut éti

poursuivie

3° En ce qui concerne l'objet de l'obligation accessoir

Page 1