‹ Étude historique & comparative des diverses formes de cautionnement en droitChapitre 15 sur 16 · DES MODES D EXTINCTION DE PLEIN DROIT · texte numérisé non relu

DES MODES D EXTINCTION DE PLEIN DROIT

L'extinctioD du rapport d'obligations existant i te créancier et la caution demeure sans efîet st sort de l'obligation principale. La cantioD devenue tière du créancier doit poursuivre le débiteur par tion du contrat principal, et non par l'action man car il est impossible de concilier nue fiction de paie avec le maintien de l'obligation principale (I. 21 , de fid.)

A cette règle existe une exception : le créancier a in son action, et sans rien obtenir, a épuisé son droit, ces circonstances, Pomponius admet ta caution qui a cédé an créancier à poursuivre le débiteur par l's mandati (1. 11 Mand.)

Lorsque la confusion se produit entre l'obligation cipale et l'obligation accessoire, la première absorbe l'a si du moins elle est plenior '" {II. 5 et 21 , § 2 de 95, § 3 de sol.)

Le principe que l'extiDCtion de l'obligation qui a son objet même, entraîne la libération de tons les teors, conduit logiquement à décider que la caution d'être tenue lorsque, par son dol, elle a détruit la due. Le dol de la cantioa en effet est, quant au déb

il d'un autre ails (1. 93, g a <2t ml ) Pour lui, le i héritant du Odéjusseiir. les deux gualiiës subsisient en te pe U. Pellal a expliqué cetlu doctrine par un rgiaonnement IrèB Ingl l'obllgaiian qui s'éteindrait serait celle de l'héritier et non celle du Dès lors comment admelire une fldejussion qui ne Bétail soulen rien 1 C'est pourquoi Proculua maintient les deux obligations.

on pur cas fortnit ; et celni-ci libéré en Terto d'ane cause qui tient à la disposition de la chose dae, rengagement de la caution ne doit pas survivre à la dette principale (1. 178 de reg. jur.)

Le créancier se trouve donc réduit à intenter contre la caution laction de dol, action annale et intransmissible passivement {l.id dedoLmal.)

Africain, frappé sans doute de cet inconvénient, permet an créancier de se faire restituer son action contractuelle (I. 38, § i de sol ;) et Marcien, sous-entendant cette restitution, accorde l'action à titre d'action utile (I. 32, § 5 de usuris,) jusqu'à ce qu'enfin Papinien autorise directement lexercice de Taction eœ stipulatu (II. 95, § 1 m fine de sol ; 88 de verb. obi. ; 44 de op. lib.)

Ces textes de date différente doivent accuser un progrés dans la jurisprudence, et de l'avant dernier que je cite, on peut induire que la même évolution s'était produite à l'effet de déterminer les conséquences de la perte fortuite de la chose due, arrivée après la mise en demeure de la caution.

Je passe aux modes d'extinction prétoriens, à ceux qui n'opèrent que par voie d'exception. Ici encore l'extinction peut se produire, je veux dire l'exception peut naître en la personne du débiteur principal ou en celle de la caution.

Marcien pose en principe que toutes les exceptions dont jouit le débiteur principal peuvent être invoquées par U

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caution (1. \9 de except.), assertion beaucoup trop générale et qui n*est vraie que des exceptions rei cohœrentes (11.7 pr. et § 1 de except.) Nées en la personne de la caution, de telles exceptions ne profitent même pas toutes au débiteur. Il faut pour cela qu'elles suppriment l'objet de la dette ou qu'elles soient assimilées à un paiement, et telle est aussi la règle dans les rapports des cautions entre elles,

Les exceptions personœ cohœrentes sont de beaucoup les moins nombreuses et elles méritent absolument leur nom. Je citerai notamment l'exception quod facerepotest qui sert à faire valoir le bénéfice de compétence, l'exception nisi bonis cesserit, enfin celle qui résulte d'un pacte de non petendo in personam. Consenti au débiteur principal, ce pacte n'a d'autre avantage que de le dispenser de faire l'avance, et il n'a plus aucun sens sous Justinien.

Comme exemple d'exception rei cohœrens, Paul cite (I. 7 de exe) l'exception de dol. In personam à l'égard du demandeur, elle est in rem vis-à-vis du défendeur ou si l'on veut du demandeur à l'exception; c'est-à-dire qu'elle ne peut en principe être opposée qu'à l'auteur du dol, mais qu'elle compète à toute victime de ce dol, encore qu'il ait été dirigé contre un tiers (1. 2, § 1 et 2 de dol. mal. exe.) La caution peut donc opposer la compensation du chef du débiteur principal (1. 5 de comp.)

L'exception quod metus causa au contraire, est, à tous les points de vue, scripta in rem. Ces exceptions sont

très propres à nous montrer l'exactitude de la r^le posée à propos de l'effet d'une exception rei cohœrens née en la personne da fidéjusseur. Que celui-ci ail été violenté, la cause de nullité qui affecte son obligation ne fait pas obstacle à la validité de la dette principale (I. 1 4 § 6 quod met.) Au contraire, si le fait de violence a été exercé contre le principal obligé, l'exception qui lui appartient doit, pour être efficace, compéterau fidéjusseur, à moins cependant qu'engagé en connaissance de cause, il n'ait eu précisément en vue de garantir le créancier contre le danger de la reslitutio in integrum.

L'exception jurisjurandi produit des effets différents suivant la forme en laquelle le serment a été déféré. La loi 42 pr. (de ytire/wr.) suppose une action intentée contre un pupille ; le créancier lui défère le serment sur l'existence du prêt lui-même, sur la numération des deniers. La prestation du serment établit l'inexistence de la dette et libère tous les débiteurs. Le pupille se bornant à jurer que Yaucloritas de son tuteur lui a fait défaut, l'obligation se trouve démontrée ; elle a la valeur d'une dette naturelle, c'en est assez pour que le cautionnement soit valable.

Mais le plus souvent, les faits seront entourés de plus d'obscurité, et les questions posées Hvec moins de précision. Il s'agit alors de savoir quel sens et quelle portée doivent être attachés au serment du pupille prêté en ces termes : a se dare non oportere. » Pomponius interprète ce serment dans son sens le plus large , le plus

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compréhensif ; il équivaut à là négation du fait luimême ^^K

Si Ton suppose le serment déféré à la caution, le débiteur en profite ou reste tenu, suivant que la caution nie Texistence même de la dette on seulement le fait de son intervention (11. 42, § 1 dejur.; 1 , § 3 quar. rer.)

Les jurisconsultes romains établissent un parallèle complet entre les effets du serment et ceux de la chose jugée (11. 26 § 2, 35 § 1 de jur.; 56 de re jud. ; \ pr. quar. rer.) Ce rapprochement ne manque pas de justesse : celui qui s'en rapporte à la conscience de son adversaire le prend lui-même comme juge de sa prétention . La sentence qui prononce une absolution fondée sur la nullité ou Textinction de Tobligation profite donc à tous les codébiteurs (11. 42, § 3 de jur.; 13 quib. mod. pign.); Texception rei judicatœ doit compter au nombre des exceptions rei cohœr entes.

Le pacte de non petendo, lorsqu'il est fait in rem, c'est-à-dire sans désignation des personnes qui doivent en bénéficier, fournit à chacun des débiteurs Veœceptio pacli convenu. Il est de principe, en effet, que Texception née

(1) Reste à expliquer une difficulté que font naître les dernières paroles du jurisconsulte. Concluant à la libération du fldéjusseur, il lui accorde une exception, et sans doute, dans l'espèce, le serment a trait à une question d'obligation naturelle. Or les obligations naturelles s'éteignent ipso jure par le serment (1. 95, § 4cfe sol.) Il y aurait une singulière erreur chez le jurisconsulte si l'on regardait sa doctrine comme étant en contradiction avec celle de Papinien ; Pomponias se contredirait lui-même, car précédemment il s'exprime ainsi : « naturalis obligatio hac pactioiie tolletur. » 11 ne faut donc voir dans les mots qui achèvent la phrase qu'une inadvertance de langage.

â*Qa pacte in rem peut être opposée chaque fois que riutérét de celui qui l'a obteou Texige. D'où Ton peut conclure que l'exception serait personnelle au débiteur, si la caution était intervenue animo donandi.

Cela étant, il semble qu'un nouveau pacte venant anéantir le premier pour faire revivre Tobligalion, la caution ne soit pas admise à invoquer Texception ^ue le premier pacte avait fait naître à son profit, et telle est, en effet, la décision donnée par Paul (I. 27, %%dcpactis),

Furius Âuthianus pose au contraire, en principe, que le débiteur ne saurait empêcher la caution d'invoquer une exception une fois acquise (11. 62 de pactis ; i 5 pr. et 32 de fid.) (*)

Le pacte in rem, fait avec la caution, ne modifie en rien les relations du créancier avec le débiteur principal ; le créancier doit seulement tenir compte au débiteur de ce que la concession du pacte a coûté à la caution.

La caution intervenue pour garantir rengagement d'une femme contracté au mépris de la prohibition du set. Velleien peut-elle se prévaloir de la nullité du contrat et opposer au créancier l'exception qui compète à la femme ? La loi 7 (de except,) comprend cette exception dans Ténumération de celles qui sont rei cohœrentes. La loi 16, § 1 (ad set, VelL) atteste pourtant une divergence d'opinions entre Cassius et Julien.

[i) Au pacte de non petendo in rem on doit assimiler le legs de libération (11. 49 de fid.; 5 pr. de lib. leg.)

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Cassius accorde l'exception à la caution toutes les fois que la satisfaction par elle fournie donnerait naissance à Taction mandati contre la femme elle-même, et cela dans le but d'assurer à cette dernière le bénéfice de l'exception.

Telle n'est pas la doctrine de Julien, qui se place à un point de vue beaucoup plus général et dont la solution est incontestablement plus exacte. L'exception née du Yelleien est introduite dans l'intérêt du défendeur, elle ne laisse subsister aucune obligation naturelle ; comment, dès lors, concevoir la possibilité d'un cautionnement (II. 40 pr. de cond. ind. ; 8, § 3 et 9 Z>. ; 14 C. ad. set. Vell.)

La distinction de Cassius serait au contraire exacte dans la législation de Justinien. Ce prince, par cela même qu'il reconnaît un mode de confirmer et de rendre inattaquable Yintercessio, accuse l'existence d'une obligation naturelle.

C'est encore en recherchant si la caution doit être investie d'une action en indemnité contre le débiteur principal ou si, au contraire, elle est intervenue dans un but de libéralité, qu'on doit résoudre la question de savoir si elle peut invoquer l'exception du sete Macédonien (1. 9, § 3 ad set. Mae.)

La caution peut se prévaloir de l'exception onerandœ libertatis eausa. Elle appartient à l'affranchi qui a fourni immédiatement une promesse à son ancien maître, à seule fin de rester sous sa dépendance, et lui permet de paralyser l'action que le patron voudrait exercer, méconnaissant l'intention qui a inspiré un tel engagement.

C'est une question controversée que celle de savoir si la caution profite de Vin integrum restitutio obtenue par

] EXTINCTION DU CAUTIONNBHENT

]ébileur. Ud texte relalif aa fils de famille en paissance 3, § i de min.) laisse la qaeslioD iodécise et la loi 13 iem) IJTre le sort de la caatioo à l'appréciation du gislral.

Tool dépead des circonstaDces et do but du eaulloQlent. Est-ce le dauger qui résulte pour le créaocier de ït de minorité de sou débiteur que la cautiou a eoteuda anlir? Le bénéfice de la restitutio est absotumeot per- □el au mineur. Et c'est en ce sens qu'il faut ioterpréter gagemeul de la caution (Paul Sent. , I, 9, 6). ^es lois 1 et S (C. de fid. min.) posent en principe les fidéjusseurs d'un mineur ne peuvent, à moins ils n'ignorent la situation, profiter de la restitution ■oyée œtatis bénéficia.

i tout hasard, Ulpien donne au mineur (I. 13 pr. de I.) le conseil de mettre en cause le créancier et le fidéeur, afin que, la restitution étant prononcée contre :an d'eux, le mineur ue reste pas exposé à l'action idati contraria.

A transaction fournil aux parties un moyen de couper rt à des contestations en se faisant des concessions réci- ]ues. Elle est réalisée pratiquement dans la forme d'une '.ptilatio ou d'un pacte de non petendo, et, par suite, ses ,s sont déjà connus.

.a transaction ne peut porter sur une chose jugée ; l'effet la transaction passée entre le créancier et la caution lamoée se borne donc à diminuer du prix de la tranion la prélention que le créancier fait valoir par l'action catt.

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InterveDue après la coDdamDatioo de la caution, mais entre le débiteur et le créancier, cette transaction mettrait à néant Tobligation qui résulte du jugement (I. 7, § 1 de trans.)

Il me reste, pour terminer, à indiquer deux causes d'extinction dont la seconde seule demande quelques développements. Justinien décida que les cautions engagées sine scriptis seraient libérées de plein droit par le laps de temps de deux mois, à moins qu*un délai plus étendu n*eût été expressément spécifié. Pour les fidéjusseurs engagés dans une affaire d*intérêt public, Técrit peut être suppléé par la présence des tabularii lors de rengagement (I. 27 C. de fid.)

J'aborde enfin la cause d'extinction la plus originale, essentiellement romaine, dont j'ai renvoyé l'étude pour ne pas la scinder, ses effets se produisant tantôt ipso jure^ tantôt per eœceptionem .

Lorsque le choix du créancier dirigeant ses poursuites s'est arrêté sur la personne du débiteur principal ou de l'un des fidéjusseurs, ce choix devient irrévocable dès la délivrance de la formule ; le droit est épuisé et le créancier ne peut plus intenter une action contre l'un quelconque de ses débiteurs. G*est là une application de l'effet extinctif de la litis contestatio , application exorbitante e^cependant juridiquement exacte, conséquence logique du point de vue auquel se placent les Romains pour construire la théorie de la fidéjussion qu'ils envisagent non dans son but et par rapport aux besoins auxquels elle répond, mais dans

sa nature même et dans les verba qui la font naître et par suite desquels on regarde les fidéjusseurs comme des correi du débiteur (I. 4, § 1 de fid.)

Pourquoi donc l'action intentée contre Tun des correi libère-t-eile les autres? et pourquoi les fidéjusseurs sont-ils assimilés aux correi à cet égard?

La qualité de débiteurs alternatifs donnée aux débiteurs correi n'est qu'une manière originale et fantaisiste d'expliquer ce résultat. La situation du créancier n^est pas meilleure que s'il avait pour coobligés des débiteurs alternatifs ; une electio était à faire ; le mot se trouve dans les textes (Paul sent. II, 17, 16. 1. 1, C. de fid. tut.) Mais est- on dans la vérité en prétendant que la dette corréale est une dette alternative? Qui dit alternative dit : l'un ou l'autre. Corréalilé signifie l'un et l'autre.

Cette assimilation qni peut être exacte pour certaines dettes appelées corréales, bien qu'elles ne présentent pas ce caractère (1. 8, § 1 de leg. 1°), parce que la formule même limite l'étendue des obligations, est inadmissible lorsque toutes les réponses interviennent après toutes les interrogations, auquel cas le nombre des actions est déterminé par le nombre même des réponses, et n'est pas plus exacte dans l'hypothèse ou chaque demande est immédiatement suivie de la réponse, l'idée à laquelle on s'arrête alors étant non celle d'alternativité mais celle de conjonction.

La cause réelle de la théorie romaine réside dans l'unité d'objet qui spécialise le droit d'action. Il était né multiple, mais une seule poursuite l'éteint par suite de ce

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