LA LUTTE POUR L'ABOLITION DE L ESCLAVAGE
Les horreurs de la traite et de l'esclavage aux colonies déshonorèrent l'humanité pendant trois siècles et demi, avec la participation avouée où la complicité hypocrite des rois chrétiens ; mais nous devons à la vérité de reconnaître que la Papauté — c'était d'ailleurs son devoir strict, fit, dès le début, de sincères efforts pour combattre la réapparition de cet abominable fléau social.
Le 7 octobre 1462, Pie II adressait à un évêque partant pour la Guinée un bref où il lui ordonnait de s'élever avec force contre les chrétiens coupables d'entraîner les néophytes en servitude (1).
Le 24 juin 1493, Innocent VIII envoya aux premiers missionnaires chargés d’évangéliser l'Amérique une bulle dans laquelle il ratifie la prise de possession du Nouveau-Monde, à la condition que les souverains d'Espagne répandissent les bienfaits de la religion chez les idolâtres. Le Pape recommandait surtout de bien traiter les indigènes.
Léon X, en 1524, déclare, du haut de la chaire pontificale, que « non seulement la religion chrétienne, mais encore la nature proteste contre l’état d’esclavage ».
Paul III, dans un bref retentissant promulgué en 1537, affirme solennellement que «tous les hommes, quels qu'ils soient, ont un triple droit : le droit d’être maîtres de leur personne, le droit de vivre en société d’après leurs lois, le droit d'acquérir et de posséder » ; et il « appelle la malédiction du ciel sur les Européens qui asserviraient les Indiens ou toute autre catégorie d'hommes ».
(4) Bancroft, t. I, p. 80. Cardinal Lavigerie, Documents sur la fondation de l'œuvre antesclavagiste, p. 20. 10
Le 22 avril 1639, Urbain VII défend « de priver les noirs de leur liberté, de les vendre ou de les acheter, de les enlever à leur patrie, à leurs femmes et à leurs enfants, de les dépouiller de leurs propriétés. »
En 1741, Benoit XIV répète les mêmes prohibitions, dans une bulle adressée aux évêques du Brésil, et il écrit à Jean, roi de Portugal : « Des hommes qui se disent chrétiens oublient les sentiments de charité répandus dans nos cœurs par le Saint-Esprit, au point de réduire en servitude les malheureux Indiens, les peuples des côtes du Brésil et autres régions... L'inhumanité qu'on déploie contre eux est la principale cause qui détourne ces peuples d'embrasser la foi du Christ, en ne la leur faisant envisager qu'avec horreur. »
Pie VII, au Congrès de Vienne (février 1815), engagea les princes confédérés de l'Europe à prendre des mesures pour que la traite des noirs fût complètement abolie.
Grégoire XVI, en 1840, fit des reproches sévères à ceux qui oubliaient, sur ce point, les lois de l'humanité ; « il renouvela les décrets portés el les peines établies par le Siège apostolique ». (A. Cochin, Lavigerie.)
Enfin Léon XIIT, par sa belle encyelique /n plurimis adressée, le 5 mai 1888, à l'épiscopat brésilien et par la croisade africaine qu'il a inspirée au zèle du cardinal Lavigerie, a continué avec autorité la tradition anti-esclavagiste laissée à l'Eglise par Jésus-Christ lui-même.
Ce sont là, certes, des faits indéniables; mais peut-être avons-nons le droit de regretter que l'Eglise catholique, en prêchant aux esclaves li soumission et la résignalion (1), ait détendu dans leur âme le ressort de l'initiative virile
(1) En général, lout l'Evangile enseigné aux noirs consistait en un commentaire des Lextes sur la patience; il n'élail point question devant eux de textes sur l'égalité, qui foisonnent pourtant dans les livres saints, Les pauvres esclaves, ainsi gagnés à la piété, finissaient par aimer leur état servile, comme les anciens martyrs aimaient leurs chaines.
jusqu'à le briser presque, et ait contribué ainsi à perpétuer l'odieux état de choses qu'elle réprouvait si justement ; car cette résignation même fut invoquée plus tard comme une preuve de la prédestination des noirs à la servitude. Nous devons surtout déplorer que tant de prêtres des colonies soient entrés en compromission avec les possesseurs d’esclaves. € Qui pourrait n'être pas indigné, dit avec raison Grégoire, quand on voit des missionnaires parler aux
esclaves du tort que leur fuite et leur exemple causent à leurs maîtres ? »
« La religion catholique », écrit de son côté Augustin Cochin, (n'a pas propagé l'esclavage, mais e’est un malheur déplorable qu’elle ne l'ait pas plus sévèrement réprouvé et qu'elle ait fini par l'accepter scandaleusement pour son propre usage (1). La religion a été Ia première victime de cette faute, et le clergé l’a douloureusement expiée (2), car l'esclavage a corrompu les prêtres et, même sans les cor-
(1) Extrail des procès-verbaux de la Compagnie des Isles (Séance du 5 mai 1645) :
« Les religieux de Saint-Domingue, résidant en l’isle de la Guadeloupe, demandent douze nègres pour le service de leurs deux maisons... La Compaguie demandera au sieur Houel, gouverneur de ladite isle, que des premiers nègres qui viendront il donne quatre auxdits religieux...
» Et sur la proposition desdits religieux de pouvoir avoir un lot de nègres qui seront exposés en vente, quand il en arrive en ladite isle, en les payant au prix des autres, en sera écrit audit sieur Houel pour donner liberté aux religieux d'acheter des nègres, ainsi que les autres particuliers. » (Archives des Colonies).
(2) « Des prêtres ayant élé expulsés sur la plainte de quelques colons, sous prétexte qu'ils inculquaient aux nègres des idées de liberté, les préfets apostoliques recommandèrent à leurs subordonnés de s'abstenir de toute allusion au sujet de la liberté, »
Par contre, « dans plusieurs colonies, et notamment à la Martinique, les noirs ont fini par regarder les prêtres comme chargés d’une mission dont le but était de les tromper el de défendre exclusivement les intérêts des maîtres. C’est peut-être à cela qu'il faut attribuer leur incrédulité actuelle. » (Rapport de la Commission d'abolilion de l'esclavage présidée par M. le duc de Broglie.)
rompre, il a gêné leur prédication, faussé leur situation (1), avili leur ministère (2). »
Si les protestations de l'Eglise demeurèrent sans effet contre l'esclavage des noirs, la philosophie antique et la science contemporaine portent la honte de l'avoir approuvé, par la voix ou les écrits de leurs plus illustres représentants.
«Tous les grands esprits, dit Wallon, étaient autrefois d'accord pour justifier et pratiquer l'esclavage. En Grèce, Platon l'a légitimé au nom de la politique ; Aristote, au nom de l'histoire naturelle ; Epicure, au nom de la volupté ; Zénon, au nom de l'indifférence stoique ; Thucydide, au nom de l'histoire ; Xénophon, au nom de l'économie sociale. Ancien esclave, Epictète reste à peu près insensible aux maux de ses pareils. Euripide n'éprouve pas, à la vue de ces infortunés, la plus fugitive émotion ; Aristophane croit plaisant de nous montrer Caron leur refusant sa barque, et le vieil Hésiode avait froidement écrit que « l’esclave est au riche ce que le bœuf est au pauvre ». À Rome, Caton assimile les esclaves au bétail de son étable. Varron les énumère au nombre des instruments de travail (3) ; Cicéron s'excuse de trop regretter un esclave, Pline les compare aux frelons ; Lucrèce s’en soucie à peine, Horace s'en moque, Plaute les nomme une race bonne pour la chaîne (ferratile genus) ;
(1) I convient d'ajouter que si des prêtres et des évêques méconnurent leur caractère évangélique au point de posséder des esclaves, on en vit d'autres se dévouer jusqu'à se vendre eux-mêmes pour les affranchir. Et c'est avec un pieux respect que l’on doit citer le nom des Claver et des Libermann.
(2?) On eut la tristesse de lire, à la porte des églises, des affiches de ce genre : x À l'issue de la messe, il sera procédé à la vente de lelle négresse, enceinte, avec ses enfants », elc. (A. Cochin, t, I, p. 435).
(3) Le texte de Varron est particulièrement cynique : « /nstrumenti genus vocale et semi-vocale ef mulum ; vocale, in quo sunt servi; semi-vocale, in quo sunt boves ; mutum, in quo sunt plaustra. » (De re rustica, I, XVIT, 1).
Sénèque et Mare-Aurèle leur offrent des consolations stériles. »
Deux textes de Papinien, qui écrivait sous Septime Sévère, nous apprennent que le prix légal d'un esclave à Rome était de 98 pièces d'or ou 500 deniers. Quelle indemnité était due à un maître dont on avait tué un esclave? La même que pour un bœuf ou une mule, répond la loi Aquilia (Zdem juris est, Si quis ex pari mularum unam occiderit. — Gaïus, Znst. IL, 211, 218). Pour punir l’esclave qui commettait une faute, on avait le choix entre le bâton, la chaîne, la fourche, la mort par la hache, le précipice, le gibet, la poix brûlante et la croix.
Si tel était le droit, que devaient être les mœurs ? Sauf de rares exceptions, quand tout est permis, tout est pratiqué ; la perversité humaine va même au delà de ce qui est licite. Les témoignages surabondent. Pour ne rappeler qu'un souvenir, le fragment de vers tant cité, sic polo, sic jJubeo, de Junéval, a trait (beaucoup de lettrés l'ignorent peut-être) à un esclave condamné au supplice de la croix; voici, d’ailleurs, le texte complet :
Pone crucem servo. — Meruit quo crimine servus Supplicium? Quis testis adest? Quis detulit? Audi! Nulla unquam de morte hominis cunctatio longa est! — O demens! ità servus homo est! Nil fecerit, esto! Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voiuntas. — « Une croix pour cet esclave !» — Par quel crime a-t-il mérité Le supplice ? Quels sont les témoins? Qui l’a dénoncé? Ecoute un peu!
Jamais on n'attend trop pour décider la mort d’un homme. » — « Fou! est-ce qu’un esclave est un homme? Il n'a rien fait, soit! Je le veux, je l’ordonne : pas d'autre raison que ma volonté ! » (1)
Quelques rares auteurs de l'antiquité ont manifesté des sentiments plus humains à l'égard des esclaves. Aristote, avec
(4) Juvénal, II, 219-223. Traduction du poète Marc Legrand, le distingué directeur de la Revue du Bien dans la vie et dans l'art.
une bonne foi dont on doit lui savoir gré, a lui-même cité des philosophes inconnus qui combattaientsa doctrine de l’esclavage (1). Plutarque blâäma les rigueurs de Caton ; Sénèque a écrit de très nobles pages sur l'égalité ; quelques empereurs romains, tels que les Antonins, Claude, Dioclétien, qui était lui-même un affranchi, ont édicté des mesures protectrices en faveur de l'esclavage. Maïs que sont ces faibles vestiges, ces velléités de répression, contre l'unanimité des doctrines et l'universalité de l'usage ? Ces sages et ces quelques rois philosophes, que nous venons de citer, ont-ils conformé leur vie à leur foi philanthropique ? Ontls. de leur vivant, affranchi leurs esclaves (2)? Ont-ils changé les lois ? Ont-ils attaqué l'institution comme un crime social ? Non. Tous étaient pénétrés de la doctrine d'Aristote : « L'’esclave est la propriété illimitée et sans restriction de son maître... Il existe deux sortes d'hommes dont le sort est marqué dès la naissance : les uns sont naturellement libres. les autres naturellement esclaves, et pour ces derniers l’esclavage est aussi utile qu'il est juste. L'animal engendre un animal, et l'esclave un esclave (3). »
La renaissance de l'esclavage, au xv* siècle, eut pour
(1) On a essayé de démontrer de nos jours que l'esclavage était une nécessité dans l'antiquité. Il faudrait, pour apprécier sainement la question, qu'il y eût à cette époque le système du lravail libre organisé parallèlement à celui de l'esclavage.
(2) Il y eut un assez grand nombre d'affranchissements dans les derniers temps de l’antiquité romaine, mais c'est à Lort qu'on en ferait honneur à la générosité d'âme des patriciens. En réalité, les maitres ne s'imposaient pas un bien lourd sacrifice ; ils devenaient, en effet, patrons de l'ex-esclave, gagnant à cela de ne plus le nourrir, tout en ayant la faculté, grâce aux jura patronus, de se servir des affranchis comme d'une source de revenus. Ces jura patronus, qui permettaient de louer et de placer les libérés, pouvaient être légués. (Digeste, De operis liberorum, liv. 26, $ 3). On abusa tellement de celte exploitalion à Rome, que le jurisconsulte Gaïus demanda qu’on laissâl à lalfranchi « au moins le Lémps et le bénéfice nécessaires pour vivre »,
(3) Aristote, Politique.
résultat de faire revivre les doctrines favorables au crime de lèse-humanité. Magister dixit! Aristote régnait en maitre sur les esprits. Il faut toutefois mentionner, comme une noble exception, le grand juriste français Jean Bodin, qui, au xvi° siècle, alors que la pratique de l'esclavage était redevenue universelle, l'attaqua vigoureusement, en réfutant la théorie d’Aristote, tant au point de vue du juste que de l’utile (1).
Au xvur siècle, Grotius, le célèbre jurisconsulte hollandais, fondateur du droit des gens, embrasse la défense de l'esclavage, qu'il proclame une institution légitime ; son disciple Puffendorf professe la même opinion. Bossuet luimême ne dit qu'un mot, en passant, sur l’origine de l’esclavage par la guerre, et ce mot est une approbation (2)
Au xvin: siècle, Voltaire se moque de l'esclavage et... aussi de l’esclave : il nrend des interêts dans une Société coloniale. Montesquieu, « le père de la sociologie», consacre bien à l'esclavage dix-neuf chapitres de son monumental ouvrage sur l'Esprit des lois, mais son ironie est si fine que de savants esprits ont pu s'y méprendre et le considérer comme un partisan de l'esclavage (3). Rousseau, Mably et Siéyès
(1) Deschamps, ist. des doct. écon. (Cours de doctorat, 1897-98).
(2) « L’esclave ne peut rien contre personne qu'autant qu'il plait à son maître ; les lois disent qu’il n’a point de tête, caput non habelt, c'est-à-dire que ce n’est pas une personne... De condamner cet état, ce serait non seulement condamner le Droit des gens où la servitude est admise, comme il paraît par toutes les lois : mais ce serait condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état et n’oblige point les maîtres à les affranchir. » (4. Corinth., VIT, 24, Ephés., VI, 7), Bossuet, ÿ° avertiss. sur les lettres de M. Jurieu, édit. Didot, 1841, t. IV, p. 404.
(3) Ch. Giraud, Mémoire à l'Académie des Sciences morales sur l'esclavage des nègres. Voici le passage de Montesquieu que M. Giraud a en vue :
” « Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :
» Les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils
furent plus catégoriques dans leurs protestations. (Voir l'Histoire du Droit Public, par Esmeiïn.)
Ce n'est pas à la Révolution française qu'est due l'abolition de la traite, car € on trouve encore les nègres au nombre des denrées coloniales, dans la Balance du commerce, en 1789, en 1790 et en 1791 ». L'assemblée législative, par une loi du 11 août 1792, supprima la prime accordée à la traite et la Convention renouvela cette suppression ; mais l’esclavage florissait toujours aux colonies et, bien loin de songer à l'amélioration du sort de l’esclave, les agents supérieurs de la République ente 1daient refouler tout espoir de libéra-
ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres.
» Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.
» Ceux dont il s’agit sont noirs depuis le: pieds jusqu’à la tête; et ils ont le nez si écrasé, qu'il est presque impossible de les plaindre.
» On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis un° âme, surtout une âme boune, dans un corps tout noir...
» Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.
» De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l’on fait aux Africains : car, si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font eutre eux tant de convenventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? » (Esprit des Lois, liv. XV, ch. V).
-Nous croyons, quant à nous, que Montesquieu condamnait l’esclavage, et notre conviction s’étaie sur le Lexte très clair de divers passages tirés des chapitres qui précèdent celui que nous venons de citer, — de ceux-ci, par exemple :
« L'esclavage proprement dit est l'élablissement d’un droit qui rend un homme tellement propre à un autre homme, qu'il est le maitre absolu de sa vie et de ses biens. Zl n’est pas bon par sa nature ; ü n'est ulile ni au maître ni à l'esclave : à celui-ci, parce qu’il ne peut rien faire par vertu; à celui-là, parce qu'il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu'il s'accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu'il devient fier, dur, colère, voluptueux, cruel. » (Liv. XV, ch. I).
« L'esclavage est, d'ailleurs, aussi opposé au Droit civil qu’au
tion. Un Villaret, capitaine-général de la Martinique et de Sainte-Lucie, écrivait, le 19 brumaire an Il, au commissaire du gouvernement à Fort-de-France :
« Le gouvernement francais a reconnu que Les systèmes philosophiques sur la nécessilé d'élendre et de généraliser l'instruction, convenables sans doute à l'éducation d'un peuple libre, sont incompalibles avec l'existence de nos colonies, qui repose sur l'esclavage et la distinction des couleurs... Une expérience déplorable a prouvé que l'abus des lumières est souvent le principe des révolutions et que l'ignorance est un lien nécessaire pour des hommes enchainés par la violence ou flétris par les préjugés... J'ai donc jugé nécessaire, et je vous ordonne expressément de faire fermer toutes les écoles publiques où sont admis les nègres et Les gens de couleur. »
Le 16 pluviôse de la même année (4 février 1794), la Convention nationale, ainsi que nous l’avons relaté, décrétait l'abolition de l’esclavage. Il ressort du procès-verbal même de la séance que cette tardive mesure de justice a été prise, d'une part, pour prévenir un soulèvement général des nègres de Saint-Domingue qui, depuis trois ans, revendiquaient, les armes à la main, leur droit à la liberté ; d'autre part, pour accroître les moyens de défense des colonies françaises contre l'Angleterre, qui était sur le point de s’en emparer (1).
Droit naturel. Quelle loi civile pourrait empêcher un esclave de fuir, lui qui n’est point dans la sociélé, et que par conséquent aucune loi civile ne concerne? » (Ch. II).
« J'aimerais autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation.
» Ce fut cette manière de penser qui encouragea les destructeurs des peuples de l'Amérique dans leurs crimes. C'est sur cette idée qu’ils fondèrent le droit de rendre tant de peuples esclaves, car ces brigands, qui voulaient absolument être brigands et chrétiens, étaient très dévots. » (Liv. XV, ch. IV;.
Inutile de dire que c’est nous qui avons souligné les membres de phrase corroborant notre opinion.
(1) Il a été dit précédemment (chapitre V), qu'un membre de la Convention ayant demandé que l’heureuse nouvelle de l'abolition de
D'ailleurs, la France ne persévéra pas dans cette voie d'équité ; huit ans après, Bonaparte, nous l'avons vu, rétablissait l’esclavage aux colonies, par la loi du 30 floréal an X (1). On sait que la conséquence de cette iniquité fut la perte de Saint- Domingue, la plus prospère des colonies de la France (2).
l'esclavage fût portée immédiatement aux colonies par des avisos spécialement expédiés à cet eflet, Danton s'y était opposé. Voici la partie essentielle de son discours :
Danron... « Il existe entre l'esclavage et la liberté un passage délicat et difficile à franchir, On vous propose d'envoyer sur le champ un aviso pour faire connaitre la loi bienfaisaute que vous avez rendue. Je m'y oppose, et je demande le renvoi de cette proposition au Comilé de salut public, qui vous présentera ses vues... Citoyens, c'est aujourd'hui que l'Anglais est mort! (vifs applaudissements). Pitt et ses complots sont déjoués! L'Anglais voit s’anéantir son commerce !... » (Choix de rapports et de discours prononcés à la tribune nationale depuis 1789. laris, 1821, t. XIV.)
(t) « A la séance du Corps législatif, le 27 floréal an X, les conseillers d'Etat Dupuy, Brun et Dessoles, précédés d'un mes-age des Consuls, présentèrent le projet suivant :
Art, 1%. — Dans les colonies restituées à la France, en exécution du trailé d'Amiens, en dale du 6 germinal an X, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789,
Art. 2 — Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.
Art, 3. — La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies auront lieu conformément aux lois et règlements existant avant ladile époque de 1789. »
(Moniteur du 28 floréal an X, p. 790.)
Thiers, dans son Histoire du Consulat et de l'Empire, ne fait pas la moindre allusion à cette loi odieuse. Cet oubli est regrettable pour la mémoire même de l'historien; le Journal Officiel, fort heureusement, nous met en mesure de rendre à César ce qui appartient à Cé- BU
Le projel fut adopté par 211 voix contre 63, le même jour où fat proposée l’instilution de la Légion d'honneur.
(2) « de voudrais pouvoir louer la suppression de l'esclavage décrélée en l'an X », écrit le maitre des requêtes A, de Gasparin. « Mais comment penser qu'il fût le résultat d’une conviction sérieuse et raisonnée, quand on voit la Convention, quelques jours auparavant, s'occuper d'établir Pégalité entre les blanes et les hommes de couleur, eUne pas dire un mot de l'affranchissement des esclaves? Comment
Cette défaillance morale du gouvernement français fit passer à l'Angleterre l'honneur de l'initiative qui aboutit enfin à la suppression de la traite d'abord, puis à l'abolition de l'esclavage lui-même. En réalité, c'est à la Suède et au Danemark que revient la gloire d'avoir élevé la première protestation oflicielle contre ce double crime de lèse-humanité. Ces deux petits Etats, par un acte de 1592, ont devancé de quinze ans l'Angleterre. Mais la Grande-Bretagne, disposant de moyens plus puissants, mit une influence plus décisive au service de cette sainte cause.
Le triomphe pacifique de la justice est dû, en définitive, au dévouement de quelques philanthropes chrétiens dont les noms s'imposent à la vénération de tous les hommes de bien : Wilberforce, Clarkson, Granville-Sharp, Buxton et quelques pasteurs obscurs (1). C’est de 1780 à 1799 et de 1800 à 1805, qu'eut lieu la persévérante agitation de Wilberforce et de Clarkson; c'est en 1807 qu'elle aboutit. Ils durent présenter jusqu'a sept fois le bill d'abolition de la traite, avant qu'il ne fût adopté.
oublier qu’au moment où la France donnait la liberté aux nègres des colonies, ces colonies cessaient presque toutes de lui appartenir? Comment oublier que le décrer n’a été qu'une sanction donnée, après coup, à l’affranchissement général que les Commissaires de la Convention avaient été forcés de proclamer à Saint-Domingue?
» Mais, ce que je voudrais surtout pouvoir taire, c’est que l’esclavage, aboli précipitamment, a été rélabli avec calme et maturité! Oui, il existe une loi de 1802, une loi rendue au commencement du dix-neuvième siècle, uvre loi antérieure de quelques années à peine à la première des grandes mesures que l'Angleterre a adoptées; et celte loi rétablit l'esclavage, cette loi rétablit la traite ! Nos enfants ne voudront pas le croire, Il faut qu'ils le sachent cependant. » (Esclavage et traite, p. 5.)
(1) William Wilberforce était encore sur les bancs de l'école à Poklington, lorsqu'il écrivit pour la première fois contre la traite, qu’un concile, Lenu à Londres sous la présidence de Saint-Anselme, avait interdit en 4102, huit cents ans avant que le même objet fût débattu dans la même ville en séance du Parlement (The life of W. Wilberforce, by his sons Robert and Samuel. London, 183$).
oo —
Au Congrès de Vienne, le 8 février 1815, une déclaration solennelle contre la traite fut signée au nom de l'Angleterre, de l'Autriche, de la France, du Portugal, de la Prusse, de la Russie, de l'Espagne et de la Suède.
En 1818, au Congrès d'Aix-la-Chapelle et en 1822, au Congrès de Vérone, les cinq grandes Puissances répètent les mêmes déclarations, mais le criminel trafic n’en continua pas moins (1).
Il fallut vingt-sept années pour persuader le Portugal. L’Angleterre, par une convention du 21 janvier 1815, lui promit la remise d’une ancienne dette et 300.000 livres ster ling pour indemniser les négriers portugais antérieurement saisis par les croiseurs.
Avec l'Espagne, la lutte dura 21 ans; le gouvernement britannique offrit une indemnité de {400.000 livres sterling (convention du 23 septembre 1817).
‘La France, au traité de Paris du 30 mai 1814, accepta le principe de l'abolition de la traite. Le 29 mars 1815, Napoléon, revenant de l'ile d’'Elbe et sollicitant la popularité par tous les moyens possibles, décréta cette abolition pendant « les cent jours ». Mais le gouvernement de la Restauration refusa d'entrer dans une ligue, préconisée par l'Angleterre pour assimiler la traite à la piraterie et frapper d'interdit les produits des colonies à esclaves. On se borna à prononcer (loi du 25 avril 1825) la peine de l'amende, de l’emprisonnement et de la déportation contre les Français engagés dans ce honteux trafic. Un traité, accordant le droit de visite réciproque, fut conclu avec l'Angleterre en 1831, puis en 1833 ; un autre du même genre, intervenu en 1841 entre les
(1) Au congrès de Vérone, Wellington, l’un des plénipotentiaires anglais proposa l'enregistrement des esclaves comme un sûr moyen d'arrêter la traite. Le duc de Montmorency et Chdleaubriand repoussèrent la proposition, au nom de la France; € ils parlèrent du droit de propriété... » (A. de Gasparin, 0p. cil., p. 222). — L'auteur du Génie du Christianisme s'affirmant esclavagiste en plein congrès internalional, quelle décevante inconséquence |
grandes puissances, ne fut pas ratifié par la France. Une dernière convention, signée le 28 mai 1845, ne fut pas renouvelée à l'expiration, et le sfatu quo se maintint jusqu’en 1848.
Le gouvernement le plus coupable fut celui des Etats-Unis, qui, bien que l'abolition de la traite figurât dans le texte de sa Constitution (1), se refusa à toute convention sur ce point, malgré huit propositions de traités qui lui furent adressées
(1j Lorsque les fondateurs de la République des Etats-Unis rédigèrent la constitution du 17 septembre 1787, qui régit encore le peuple américain, Jefferson proclama en termes soleuuels « que les hommes ont tors élé créés égaux et doués par le Créateur de droits inhérents et inaliénables, parmi lesquels la liberté » ; il voulut ajouter un arlicle condamnant l’esclavage, mais sa motion fut repoussée à la majorité d’une seule voix.
Les intérêts l’'emportèrent dès lors, comme depuis, sur les convictions des plus illustres pères de la liberté américaine. Washington n'affranchit ses esclaves que par lestament. L'abbé Grégoire rapporte un fait bizarre : « Un auteur anglais, Edward Rusthon, adressa, en 1797, à Washington une lettre où il déplorait la contradiction qu’offrait sa conduite et les principes républicains dont il s'était constitué le défenseur; Washington lui renvoya la lettre enveloppée d’un papier noir. » (Poems and other writings by the late Edward Rusthou. London, 1824, p. 169),
Cependant depuis le 4 juillet 1799, tous les enfants d’esclaves, à New-York, naissaient libres. Franklin écrivit contre l'esclavage, Jay - et d'autres grands hommes 18 réprouvaient également; mais, dans la crainte de rompre le lien alors si fragile de la fédération, ils n'insistèrent pas, et le « monstruenx hymen de la liberté et de la servitude fut consacré, » On déguisa, comme une action honteuse, celte disposition dans le silence évasif d’un sous-entendu. Le mot d’esclavage ne souille, en effet, aucun article de la Constitution américaine. On laissait prévoir l'abolition de la traite pour l’année 1808, par ces termes de l’article 49, section IX, & 4 : « La migralion ou l’importation de telles personnes dont l’admission peut paraitre convenable aux Etats actuellement existants, ne sera point prohibée par le Congrès avant l'année 1808. » Dans l’article 1e", sect. Il, $ 3, qui distribue les représentants au prorata de la population, on lit qu’au nombre Lotal des personnes libres, il sera ajouté trois cinquièmes de {outes autres personnes. « Un étranger, disait Channing, pourrait lire la Constitution sans soupçonner que l'esclavage existe parmi nous. »
Eu 1820, un act du Congrès assimile la traite à la piraterie et la punit de la peine capitale. Jamais cette loi ne fut appliquée.
par l'Angleterre, de 1819 à 1841, etles résolutions formelles du Congrès en 18921 (1).
’ar un traité du 9 août 18/42, le gouvernement de Washing ton finit par s'obliger, conjointement avec la Grande-Bretagne, à entretenir une croisière de surveillance à la côte d'Afrique (2).
Après avoir agi sur les acheteurs, l'Angleterre, pour compléter son œuvre humanitaire, porta les vendeurs d'esclaves à y adhérer. Sans violence, en traitant avec eux selon les règles du droit des gens, le gouvernement britannique signa des conventions avec les chefs de la Gambie, du Niger, de la Côte-d'Ivoire et de l'Esclavonie, de Sierra-Leone, du Congo, du Gabon, et enfin avec le roi de Madagascar et l'iman de Mascate (3).
(1) « Les cinq sixiémes des négriers qui arrivent à Cuba, dil le Boston Express (17 décembre 1838), sont équipés dans les ports des Etats-Unis ; une seule maisou de New-York reçut pour sa part de ce trafic 1.250.000 fr. » Le gouverneur de Libéria écrivait, de son côté, en 1839 : « Jamais le pavillon américain n'a élé employé sur une aussi vaste échelle que maintenant par les pirates, pour commettre des altenlats contre l'humanité. Il est-probable que plus des trois quarts des vaisseaux abordés par les croiseurs anglais, et reconnus comme négriers, sont prolégés par des papiers et par le pavillon américains, » ;
(2) L'Anglelerre traita successivement, et plus aisément, avec la Hollande (4 mars 1818, 31 décembre 1822, 25 janvier 1823, 7 février 1837); avec la Suède (6 novembre 1824, 15 juin 1835); le Danemark, le premier Élat qui ait aboli effectivement la lraile (26 juillet 1835); avec la Sardaigne (8 août 1834) ; la Colombie (18 avril 1825) ; Buenos- Ayres (février 1825, 7 août 1841); le Mexique (26 décembre 1826, 29 juillet 1841) ; la Toscane et les villes hanséatiques (respectivement, le 24 novembre et le 9 juin 1836) ; le Pérou et la Bolivie (5 juin 1897, 28 seplembre 1840) ; le royaume de Naples (14 février 1838); avec Haiti (23 décembre 1839): le Venezuela (15 mars 1839); l'Uraguay (13 juin 1839); le Chili (13 janvier 1839, 3 août 1841); avec la Nouvelle Grenade et l'Equateur, en 1841; avec la Russie, la Prusse el l'Autriche (dont les navires transportaient en Turquie des noirs de Barbarie), le 19 février 1842; avec le Texas, le 48 juin 1842.
(3) Dans un de ces traités nous trouvons la clause suivante : « Pour compenser la perle de revenu que doit occasionner au roi X... l’abo-
ci HO
Un comité d'enquête, nommé en 1853 par la Chambre. des Communes, constatait qu'il y avait à cette date, entre l'Angleterre et les autres puissances civilisées, 26 traités en vigueur pour la suppression de la traite, et 65 conventions avec des chefs africains (1).
Quel a été le résultat de tant d'efforts et de persévérance ?
On a beaucoup contesté, en Angleterre même, les bons effets de l'abolition du trafic des nègres. « Nous avons dépensé, a déclaré le Times, des sommes énormes, 4 ou 500 millions, pour arriver à quoi? A faire payer plus cher le sucre et les nègres ». |
La Société pour l'abolition de l'esclavage elle-même, fondée en 1839 par Fowell Buxton, réclama plus tard la suppression des croisières à la côte d'Afrique (2), en prétendant qu'on dépensait « près de 20 millions par an, pour compromettre la vie de braves marins et rendre plus cruel le sort des nègres, à cause de l'embarras de les cacher et de les transporter clandestinement ». Avant la traite, disait-on, les chefs africains sacrifiaient leurs prisonniers ; grâce à la traite, ils les vendaient à de charitables Européens; depuis l'abolition de la traite, ils sont de nouveau conduits à les tuer.
Livingstone, établi en Afrique et bien placé pour contrôler
lilion de la traite, le lieutenant Y... s’oblige, au nom de S. M. Britannique, à remettre, chaque année, pendant cinq ans, audit roi X... les articles suivants :
« Soixante fusils, cent pièces de drap, deux barils de poudre, deux puncheons de rham, un habit écarlate avec épauleltes, une épée, »
(4) Peut-être doit-on raltacher à ces conventions spéciales l’origine des traités de protectorat, dont les clauses devaient acquérir dans la suite une si graude élasticité politique.
(2) La croisière anglaise captura, de 1837 à 1847, six cent-lrentequatre navires négriers à destination du Brésil et de Cuba. Les croiseurs français firent beaucoup moins de prises, parce que le gouvernement français n'ayant pas de trailés spéciaux avec les différentes pations, ils ne pouvaient saisir les négriers qu’en cas de piraterie dûment caractérisée, et aussi, pour dire toule la vérilé, parce que beaucoup de Frauçais se livraient encore à cette époque au trafic des nègres (Nantes était le principal port d'armement).
ces aflirmations intéressées, les dément nettement dans une lettre adressée, le 19 mars 1856, à lord Clarendon : « Un certain docteur Brysson, dit-il, a écrit que les mesures prises pour réprimer la traite n'avaient fait qu'en accroître les horreurs. On m'a gravement affirmé aussi que les Maravi tuaient maintenant leurs captifs, qu'autrefois ils gardaient pour vendre aux blancs. Je puis aflirmer à votre Seigneurie qu'une pareille assertion ne peut venir d’un homme mêlé, comme je le suis, aux marchands d’esclaves dans le pays même où s'en fait le commerce; elle est répandue par ceux qui ont intérêt au trafic. Dans la partie étendue de l'Afrique que je connais, les guerres sont maintenant très rares; elles étaient provoquées évidemment par la traite... Le commerce des esclaves, en enlevant toute possibilité d'industrie, est la cause de l'état complet de ruine où se trouvent l'Est et l'Ouest de l'Afrique.»
Les colonies ont-elles souffert de la suppression de la traite? Leur production a-t-elle baissé? Nullement, répond Augustin Cochin, et il le prouve par le tableau comparatif de l'exportation du sucre dans les colonies anglaises avant et après l'abolition (1). Seulement, le nègre devint plus cher, le travail servile augmenta de prix et, par suite, l'esclave fut mieux traité. L'abolition de la traite eut enfin un autre résultat, appréciable entre tous, celui de démontrer l’absolue nécessité de frapper l'esclavage lui-mème pour arriver à supprimer complètement les horreurs de la traite. C'est, en effet, une vérité économique qui n'a pas besoin d'être démontrée : «tant qu'on est sûr de vendre très cher une marchandise, on
rouve toujours moyen de se la procurer ».
La suppression de l'esclavage était bien la secrète pensée des immortels promoteurs de l'abolition de la traite; ils le ee 2 2 is SR RE OR
(1) Exportation du sucre des Indes Occidentales anglaises :
Avant labolilion de la traile, en 1801-1806 1,138,390,736 kil.
Après l'abolition — 1817-1822 1,141,197,628 »
en ee 1823-1828 1,171,831,526 »
(Revue coloniale, mars 1845, p. 262).
déclaraient déjà en 1792. Mais, nous apprend Wilberforce lui-même dans son mémoire adressé au tsar Alexandre, un double motif les retenait : « ils espéraient que, faute de pouvoir se recruter, l'esclavage s’éteindrait comme un ruisseau se dessèche quand la source est tarie; ils croyaient, en outre, qu'il était sage d'arriver à la liberté par des améliorations graduelles ». Tel était encore l’ascendant de ces idées en 1823, lorsque Buxton proposa formellement l'abolition de leselavage à la Chambre des Communes, qu'il n’osa parler que d’'abolition graduelle et que lord Canning, adhérant au nom du gouvernement à cette proposition, l'amenda par une rédaction où le mot de liberté n’est pas prononcé et où le mot abolilion est remplacé par « promesse de mesures décisives et efficaces pour améliorer le sort de la 'population esclave. »
Pas une colonie n’accepta pacifiquement ou complètement ces dispositions, pourtant si timides. Et, comme les espérances des esclaves n'étaient pas moins poussées à bout que les résistances des maîtres, il y eut des révoltes, des incendies et des exécutions en masse.
Le gouvernement anglais dut exiger de ses colonies ce qu'il désespérait d'obtenir de bon gré: il commença par donner l'exemple, en affranchissant tous les esclaves du domaine de la Couronne (12 mars 1831).
Huit mois après, Le 2 novembre 1831, un ordre en Conseil développait toutes les mesures énoncées dans le projet de 1823 (1).
Les maîtres protestèrent contre ce qu'ils appelaient la violation de leur « légitime propriété ». Songez donc! la loi prescrivait au colon l'heure à laquelle « sa propriété » devait
(1) Entre autres dispositions, l'esclave fut déclaré apte à ester en justice « et à posséder toutes choses, sauf des baleaux, instruments de fuite, ou des armes à feu et des munitions, instruments de révolte, ou d'autres esclaves, par un honteux oubli de ses propres es-
pérances »:
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se lever et se coucher; elle décrétait que cette singulière propriété recevrait, par semaine, 21 pintes de farine ou 56 bananes, avec 7 harengs ou aloses; qu'elle posséderait un chapeau d'écorce, de paille ou de feutre, une jaquette de drap, 2 chemises, 2 paires de pantalons ou de jupons ; qu'elle aurait désormais une couverture de laine, 2 paires de souliers, un couteau ou des ciseaux, des rasoirs, une poële et une marmite ! (Ordre de 1831, art. 97.) La loi ajoutait que le colon ne pourrait plus vendre à son gré cette « propriété », ni la fouetter à sa fantaisie, ni l'empêcher de se marier ou de s'affranchir. Il devenait évident que la loi ne considérait plus cette propriété comme une chose, ni même comme un animal, mais comme une personne... Quelle abomination !
L'opposition des colons à cet «ordre » si équitable plaça le gouvernement dans l'alternative, soit de perdre ses colonies dans un cataclysme pareil à celui qui avait anéanti la domination française à Saint-Domingue, soit d'imposer la loi d'équité aux possesseurs d'esclaves en proclamant l'émancipation générale, On opta naturellement pour l'émancipation sous la double condition d'une indemnité et d'un apprentissage. Le Parlement fut saisi de cette proposition, le 14 mai 1833. Lord Stanley, secrétaire d'Etat des colonies, annonça la détermination aux gouverneurs par une dépèche du 0 mai, qui contenait ces phrases :
« Le gouvernement regrette de prendre l'initiative de cette mesure. Mais il a dû céder à cet égard au vœu manifeste de l'opinion, après avoir perdu tout espoir de se voir devancer ou seconder par les législations coloniales. La sécurité des colonies ne permettait pas, d'ailleurs, une plus longue hésitation. »
L'Act d'abolition fut voté le 12 juin 1833 par la Chambre des Communes, le 25 juin par la Chambre des Lords, et promulgué, avec la sanction de la Couronne, le 28 août 1833. Cette loi mémorable, qui délivrait une grande nation de l'opprobre d'un crime et près de 800.000 noirs du poids de la servitude, se compose de 66 articles. ; >
L'article 3 déclarait immédiatement libre tout esclave transporté sur le sol anglais. Les articles 1 et 2 transformaient, à partir du 1t' août 1834, les esclaves habitant les colonies en apprentis travailleurs (apprenticed labourers) dont le labeur profiterait pendant quelque temps à leurs anciens maîtres.
L'apprentissage devait durer :
1° Pour les ruraux attachés au sol, c'est-à-dire habituellement employés sur les habitations de leurs maitres, jusqu'au 1e" août 1840;
2 Pour les ruraux non altachés au sol, c'est-à-dire employés sur des habitations n'appartenant point à leurs maitres, jusqu'à la même époque;
3° Pour les travailleurs non ruraux, jusqu'au 1° août 1838.
L'apprenti pouvait être libéré ou se racheter avant ces délais, prolongés de quatre mois pour le Cap de Bonne-Espérance, et de six pour l’île Maurice ; mais l’affranchissement ne dispensait pas le maître de ses devoirs envers les vieillards et les infirmes. La loi protégeait aussi les enfants, en chargeant les juges de paix de passer pour eux des contrats spéciaux d'apprentissage. Tous les apprentis étaient, d’ailleurs, placés sous la tutelle des juges de paix.
Il était défendu de séparer les familles, de frauder la liberté en transportant l’apprenti hors de la colonie à laquelle il appartenait, de dégrader en lui la dignité humaine par la peine du fouet. Le repos du dimanche, des subsides nécessaires à la vie ou un terrain de culture étaient assurés à l’ancien esclave.
Le classement des apprentis, les formes et les conditions du rachat ; les règlements nécessaires à la tranquillité publique, à la répression du vagabondage, à l'allocation des logements, des vêtements, de la nourriture et des soins médicaux, à la fixation de la durée du travail et du repos ; en un mot, toutes les mesures propres à garantir l'exécution de la loi et des contrats étaient confiées aux autorités locales,
Ces autorités restaient libres de ne pas faire passer de
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suite au rang de citoyens ceux qui venaient d'être admis au rang d'hommes ; elles pouvaient les dispenser de certains services civils ou militaires, ou les déclarer impropres à la jouissance de certaines franchises politiques.
La loi allouait aux anciens maîtres, à la fois comme dédommagement des services dont ils allaient être privés et comme subvention au travail, une indemnité de 20 millions de livres sterling ou 500 millions de francs à répartir, par des commissions d’arbitres nommées par la Couronne, entre les 19 colonies à esclaves et leurs dépendances, d'après le nombre des esclaves recensés et la moyenne des prix de vente calculés pendant les huit années antérieures à 1834 (1).
Les Indes, Ceylan et Sainte-Hélène étaient exceptées de l'application de la loi (2).
Cette loi d’abolition anglaise a été fort bien caractérisée par Augustin Cochin : « Elle desserrait les nœuds sans les délier ; elle enflammait toutes les passions et n’en contenait “aucune. Le maitre voyait son droit reconnu et brisé ; intéressé à l’ordre, il l'était presqu'autant au désordre qui ‘serait venu justifier ses sombres prophéties et faire douter de la liberté. L'esclave recevait de la liberté le nom'sans l'usage ; un ajournement, bien court pour celui qui jouit, bien long pour celui qui souffre, rendait incertaine cette espérance, qu'une réaction toujours à craindre pouvait reculer ‘encore ou subitement anéantir. Transition périlleuse : qui exposait les colonies au désordre, les Ep r à la ruine, la liberté à un coûteux et sanglant échec ! ; av'ige
Ces craintes furent heureusement vaines : «la popula-
(1) Le nombre exact des esclaves affranchis dans les colonies anglaises, en vertu de la lui de 1833, fut de 770.390, * © ”: s
La valeur, en moyenne, d'un noir esclave” était; de 1822 à 4830, 56 iv. O8 sh. | ; 1
Taux moyen de l'indemnité par têle, 25 liv, 15 sh,
Montant total de l'indemnité : 19,950,066 liv. sterl.
(2) Précis de l'abolition de l'esclavage dans Les colonies anglaises. (Imprimerie royale, Londres, 4850, t. LI, p. 4 et suivantes). + -