‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 1 sur 62 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Le Code civil, au titre des donations, dans les articles 1079 à 1080, a conféré aux ascendants la faculté de faire entre leurs enfants « la distribution et le partage de leurs biens ». Il n'a fait que suivre en cela une tradition remontant au Droit Romain et qui s'était perpétuée dans notre ancienne France. C’est que dès une époque très reculée on avait reconnu la nécessité de pallier autant que possible aux contestations qui s'élèvent fréquemment entre cohéritiers, d'éviter les frais et les difficultés du partage en lui-même, et d'autre part de permettre à l’ascendant vieilli de se décharger sur ses enfants de l'administration de ses biens.

Notre Code n’a consacré à celte matière que cinq aruicles où se trouvent condensées hâtivement les principales règles ; c'est une défectuosité qu’on a souvent eu l’occasion de signaler. Les solutions ainsi admises ne sont d’ailleurs que la combinaison d'institutions analogues, mais d'origine différente, que nous offrait l'Ancien Droit et dont les principes étaient bien déterminés. C'était d'une part le partage d’ascendant proprement dit, résultant lui-même de la fusion du partage d'ascendant

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