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romain et du T'estamentum inter liberos, d’autre part la démission de biens.
Le partage d’ascendant apparaît pour la première fois en Droit Romain dans les écrits des jurisconsultes de la fin de l’époque classique qui y tranchent certaines questions que sa pratique avait soulevées. Il n’est pas considéré comme une donation, mais comme une expression de dernière volonté (1) ; seulement, c’est là sa caractéristique, à la différence du codicille et du testament, il ne demande aucune formalité, pas même la rédaction d'un écrit. Les enfants y sont considérés comme des successeurs ab intestat ; donc à l’égard des dettes les droits des créanciers sont sauvegardés. D’ailleurs l’ascendant pouvait conserver certains biens, car tous ceux composant son patrimoine n'étaient pas nécessairement compris dans le partage (2). L’omission d’un enfant déjà né ou d'un posthume n’empêchait pas ce dernier d'être valable.
Cette institution qui jusqu'alors n'avait été qu’une pratique fut définitivement consacrée par un rescrit d'Alexandre Sévère, mais il y apporta une restriction en obligeant le père à respecter dans la répartition des biens
la quarte légitime de chaque héritier (3). Dès lors et
1. € Non videri simplicem donationem, sed potius supremi judicii divisionem ». Ulpien, 1. 20 $ 3, X, IL.
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3. & Parentibus arbitrium dividendæ hereditatis inter liberos adimendum non est: dummodo non minus is, qui pietatis sibi conscius est, partis, quæ intestato defuncto potuit ad eum pertinere, quartam ex Judicio parentis obtineat » 1. 8 pr. Code, de inofficiensi testament.
dans cette mesure seulement, le partage qui ne devenait irrévocable que par la mort de l’ascendant put être attaqué. Enfin l’œuvre de Justinien devait, là comme partout ailleurs, faire sentir son influence novatrice. Sous l’empire de motifs qu'il a pris soin de nous indiquer, il fit dans notre matière une importante innovation. Un des principaux buts visés avait été de prévenir les contestations entre les enfants (ut a fraterno certamine eos præservent) ; or le résultat obtenu était tout différent. De nombreux procès (et hinc illis litium occasiones dectes mullies) naissaient de ce qu’on trouvait souvent dans l'acte de partage des écritures étrangères suspectes ajoutées à l’écriture paternelle. Pour tarir cette source de difficultés 1l fut décidé qu’un acte écrit serait toujours exigé et que le père devrait y apposer sa subscriptio ou y faire apposer celles de tous les copartagés, en spécifiant exactement les biens assignés à chaque enfant (1). À part cela aucune autre formalité ne fut exigée.
A cette époque le partage d’ascendant était d’ailleurs battu en brèche par une autre institution remplissant le même but, le T'estamentum inter liberos. Il semble remonter à une constitution de Constantin ordonnant de respecter la volonté du père quoique elle ne soit pas exprimée dans les formes requises pour un testament (2).
Puis une constitution de Théodose et Valentinien vint
1. Voir la Novelle XVIII, chap. VIL, et la Novelle GVIL, chap. I : « Si autem et in divisione ipse subscripserit (parens) et clara omnia per subscriptionem suam fecerit, sit et hoc ratum »,
2, Code, III, XX XVI, 26.
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consacrer cette nouvelle manière de disposer (1). Elle n'était d’ailleurs possible qu’au profit des enfants ou héritiers siens, et étant considérée comme une conséquence de la puissance paternelle, elle ne pouvait être faite que par le père. Mais ici encore le droit de Justinien vint apporter sa réglementation. D'une part il en étendit le champ d’application en la rendant accessible à tous les ascendants sans distinction et en en étendant le bénéfice aux enfants émancipés ; d’autre part, pour remédier à des abus qu'avait produits l'absence de formes, il détermina de façon précise quelles en seraient les.conditions de validité. Il fallut désormais que l'acte fut daté, les noms des copartagés mentionnés et les parts attribuées à chacun d’eux indiquées en toutes lettres, et cela de la main même de l’ascendant (2). Il n’en restait pas moins que c'était encore une manière de disposer de formes simples, affranchie notamment de la nécessité d’une institution d’héritier ; il suffisait que le père fasse la distribution comme il le jugeait à propos d’où son fréquent emploi. En le rapprochant du partage d'ascendant nous constatons que le testamentum inter liberos n’exigeait pas une subscriptio, mais qu’à l’inverse le partage n'avait pas besoin d'être écrit de la main du père comme Île testamentum ordinaire. Signalons enfin que dans l’un et l’autre cas la légitime de chaque héritier devait être respectée.
Ces deux institutions coexistèrent pendant un certain
Code, VI XXII, 27 St.