‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 27 sur 62 · CONDITIONS DE FOND · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE FOND

En appliquant toujours le principe que la démission de biens est une succession anticipée, on est amené à conclure qu'elle ne peut être faite que par ceux qui ont des héritiers présomptifs, sinon il n’y aurait plus succession, mais libéralité au profit des bénéficiaires. En pratique la démission sera donc faite en ligne directe par les pères de famille en faveur de leurs enfants ou petits-enfants. A défaut de ceux-ci elle pourra se faire en ligne collatérale au profit des frères ou neveux par exemple, mais il paraît que ces cas étaient beaucoup moins fréquents (1). Boullenois en voit la raison dans ce fait qu'on a généralement beaucoup moins d'affection pour ses collatéraux que pour ses enfants, ce qui est d’ailleurs mérité car ils « envisagent nos successions comme des dons de la fortune qui leur viennent trop tard, et ils n’ont les yeux que sur la

pierre qui doit fermer notre sépulture et leur assurer

1. Dimissiones raro in alios quam liberos et nepotes fiunt. D'Argentré sur la coutume de Bretagne, titre des appropriances.

notre succession » (1). Cependant il reconnaît qu'il peut en exister de désintéressés, et ne voit aucun empêchement de droit à une démission en leur faveur.

Il semble bien pourtant qu'anciennement cela n'ait pas été possible. « La démission de biens à probablement été pratiquée d’abord parles pères et mères, dit par ailleurs le même auteur (2), et selon toutes les apparences, l’usage de ces sortes de dispositions anticipées n’a passé que depuis parmi les collatéraux ». Les formules du Moyen-Age ne se rapportent en effet qu'à des donationes parentum inter filios et nepotes. Cela s'explique aisément en admettant, comme nous l’avons fait, que notre institution avait son fondement dans l’idée de copropriété de la famille ; celle-ci ne s’appliquait que dans les rapports du père avec ses fils (3). D'un autre côté les raisons tant pratiques que morales de la démission ne s’appliquaient guère vis-à-vis de collatéraux. Elle a dû suivre une évolution parallèle à celle des successions, qui, elles aussi, ont eu lieu probablement d’abord en ligne directe seulement. C’est d’ailleurs bien encore l'idée de copropriété familiale qui a réalisé cette extension plus que l'affection présumée

du de cujus pour ses collatéraux les plus proches. On a

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