Boullenois, op. cit
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des invalides, mendiants et autres gens incapables de payer l'impôt. Les démissionnaires d'ailleurs, dont le patrimoine se sera accru, verront augmenter leur contribution (1) et ainsiles habitants reporteront sur eux la part qu'aurait dû payer le démettant ; ils ne seront donc pas lésés. Mais il peut arriver que ces démissionnaires soient des privilégiés eux mêmes exempts de la taille, par exemple des ecclésiastiques. Cependant le principe que les habitants ne doivent pas souffrir de la démission est tellement fort qu'on fait fléchir devantlui la règle de l’exemption en décidant que les revenus des biens démis et les effets mobiliers répondront des impositions. Leurs nouveaux propriétaires auront d’ailleurs la ressource de les affermer, et ce sera alors le fermier qui sera assujetti à la taille. Enfin une dernière difficulté peut se présenter. Il peut arriver que les démissionnaires habitent des paroisses différentes et autres que celles du démettant.Or d’après le règlement des tailles de 1635 on n’est imposé qu'à son domicile, même si l’on possède des biens dans d’autres communes. Les habitants du domicile du disposant n'auront alors d’autre ressource que de se pourvoir lors de la répartition devant l'intendant de la province à l'effet de faire décharger leur paroisse au détriment de celle des démissionnaires. C'était ce qu'on appelait un virement de taux.
[ reste à étudier une dernière question. Un transfert
de propriété entraîne généralement des droits de muta-
1. Comme impôt foncier au cas de taille réelle, comme ayant un revenu plus élevé au cas de taille personnelle.
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üon. Quels étaient ceux auxquels la démission de biens donnait ouverture ? Il pouvait d'abord y avoir lieu à perception de droits seigneuriaux édictés par les coutumes, c’est-à-dire aux droits de relief et de relevoison suivant que lesterres étaient nobles ou roturières. La queston était controversée chez nos anciens auteurs. D'après Choppin (1), sauf au cas où la démission aurait été confirmée par contrat de mariage, le droit ne pouvait être dû qu à la mort du démettant, car jusque-là ce dernier, ayant conservé le pouvoir de révoquer, est le véritable propriétaire aux yeux du seigneur. Au contraire Dumoulin (2), Brodeau (3), Ferrière concluaient à la perception immédiate, vu qu'il y avait ouverture de succession. Certaines coutumes s'en expliquaient expressément et don: naient d'ailleurs des solutions différentes. Ainsi tandis que dans la coutume d'Artois les droit étaient dûs de suite, en Bretagne ils ne l’étaient qu à la mort du démettant, ce qui est remarquable puisque précisément dans cette province les démissions étaient irrévocables.
En second lieu il était dû des droits d’insinuation quand cette dernière était requise. Mais il semble qu'on les ait exigés dans tous les cas, même en ligne directe, sous le prétexte que l’édit du 20 mars 1708 y assujettissait notre institution, et qu'aux yeux du fisc il n’y eût là qu'une donation entre vifs, la faculté de révocation ne le regardant pas. Ce à quoi on pourrait répondre,
comme le fait remarquer Boullenois, qu’il faut s'attacher
1. Choppin, sur la Coutume de Parts, livre I, ütre IL, 30. 2. Dumoulin, $ 22, 23, 24, antiq. consuet. nomb. 82. 3. Brodeau, sur l’art. 33, n. 9.
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au fonds et non à la forme des actes, et que d'autre part l’édit de 1708 vise les démissions sujettes à insinuation, c’est-à-dire celles en ligne collatérale et celles passées en Bretagne. Cependant le même auteur semble bien dire qu'il y avait perception de toutes façons, parce que les démissionnaires acquéraient un droit présent et actuel.
En cas de révocation, remboursait-on les droits ? C’est peu probable. Le fermier général aurait plutôt eu la prétention de faire payer un deuxième droit de mutation. Cette perspective pouvait ainsi apporter une petite entrave
à la révocabilité.