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considéré que le bien reçu par le défunt de sa famille, le propre, qui est Le principal élément du patrimoine, devait à défaut d’héritiers directs retourner aux représentants de cette famille C'est ce qu’exprime la fameuse règle Paterna paternis materna malernis, ce qui nous prouve bien que le de cujus était considéré comme un détenteur plus que comme un propriétaire. Au contraire, à l'égard de ses acquêts, il est bien seul propriétaire : par conséquent on les attribuera au collatéral le plus proche, c'est-à-dire qu'on suivra l’affection présumée du défunt. Cette idée de copropriété des collatéraux sur les propres n'a dû se dégager qu'après celle de copropriété des enfants ; c'est elle qui aura entraîné l'extension à leur profit des successions et démissions.
Pour faire une démission de biens il faut naturellement être capable. Nous laisserons de côté le cas du mineur, une telle disposition de sa part n'élant pas susceptible de se rencoutrer. Mais elle peut provenir d’un faible d'esprit, et c’est mème dans cette hypothèse qu’elle s'est réalisée primitivement, quand, ainsi que nous l’avons vu, on la considérait comme une interdiction atténuée. Seulement le point de vue a changé : elle est devenue un contrat, œuvre de la volonté libre du démettant. Par conséquent elle est désormais impossible de la part d’un fou où d’un faible d'esprit, et force sera de recourir contre ceux-ci à l'interdiction véritable.
A côté de ces incapacités il y a celle de la femme mariée, et nous sommes amenés ainsi à traiter d’une grave question que les auteurs ont cependant complètement passée sous silence ; c’est celle de l'effet d'une démission faite
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par l'un des conjoints sur leur régime matrimonial. La femme mariée pouvait-elle faire une telle disposition, et dans ce cas sur quels biens portait-elle ? Parallèlement quelles seraient les conséquences d’un acte semblable fait par le mari sans le concours de sa femme ? Empressons-nous de faire remarquer que la question est peu pratique. En effet il faut, pour qu’elle se présente, que l’un des conjoints refuse d’abandonner ses biens ; autrement ils feront une démission conjonctive par un seul et même acte. Dans ce cas pas de difficultés. La disposition portera sur les trois patrimoines, propres du mari et de la femme et biens de communauté. Les démissionnaires appliqueront les règles des successions comme si leurs parents étaient morts tous deux en même temps. Si les démettants acquièrent par la suite de nouveaux biens, ceux-ci suivront la condition que leur donnait le régime matrimonial primitif; ils seront donc propres s'ils viennent de successions recueillies ex alode parentum, acquêts dans le cas contraire. Ces partages conjonctifs étaient les plus fréquents. Rappelons en effet que dès l’époque franque on voit apparaître une collaboratio entre les époux, c'est-à-dire une habitude de figurer ensemble dans les actes, aussi bien pour acquérir que pour aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (1). M. Lefebvre
a montré comment cette collaboratio était née de l’in-
1. Voir sur la collaboratio le cours n° 45 de M. Lefebvre sur l'Histoire du Droit matrimonial français, où il démontre que c’est en elle qu’il faut rechercher l’origine de la communauté entre époux.
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fluence du Christianisme. Nous avons vu d’autre part que c’est cette même influence qui avait contribué à répandre la démission de biens. Elle s’exerça donc doublement pour faire aboutir à des démissions conjonclives. En pratique les diverses formules ne nous ont laissé que des modèles de ces dernières, à moins qu'elles ne fussent faites par un veuf ou une veuve. D'ailleurs lPutilité que nous avons reconnue à la démission ne se réalisait que dans ces cas; si elle était faite par un des conjoints du vivant même de l’autre, c'était au contraire une source de difficultés.
Cependant Ia question peut se présenter, notamment si l’un des conjoints a des enfants d’un premier lit et qu'il veuille démissionner en leur faveur. La démission conjonctive ne serait alors pas possible, car pour l’autre époux elle ne serait pas faite au profit des héritiers présomptifs.
Pour résoudre le problème on pourrait concevoir que la démission entraine dissolution de la communauté comme s’il y avait eu mort réelle. On appliquerait alors purement et simplement les règles des successions. Mais cette solution n'est pas admissible : Puisque les deux époux ne peuvent pas d'un commun accord modifier leur régime matrimonial, à plus forte raison la volonté d’un seul ne pourrait-elle le dissoudre contre la volonté de l’autre (1). En présence du silence gardé sur ce point par
les auteurs nous appliquerons purement et simplement