‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 30 sur 62 · Nous exceptons ici le cas où il y aurait en même temps · texte numérisé non relu

Nous exceptons ici le cas où il y aurait en même temps

motifs à séparation de biens.

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le droit commun et dirons donc : Au cas de démission faite par la femme, il lui faudra l'autorisation de son mari, ou, comme le plus souvent il la refusera, l'autorisation supplétive de la justice, et la démission ne portera alors que sur la nue-propriété de ses propres. Si la disposition est faite par le mari seul, sa qualité de seigneur et maître de la communauté lui permettra de la faire porter sur ses propres, sur les biens communs et sur l’usufruit des propres de la femme (1). Mais, nous le répétons, il s’agit là de questions plus théoriques que pratiques.

A côté de ces incapacités générales il faut en mentionner certaines particulières. Ainsi le condamné à mort ne peut faire une démission car il est dans l'impossibilité de laisser une succession, soit parce que d’après certaines coutumes ses biens sont confisqués, soit d'après les autres parce que la condamnation ouvre la succession elle-même au profit de ses héritiers. Ilen est de même du religieux profès qui est incapable de laisser une hérédité.

Boullenois consacre quelques lignes au cas de l'enfant naturel. N'ayant pas de parents collatéraux, il ne peut évidemment faire de démission en leur faveur, mais pourrait-il en faire une «u profit du Seigneur Haut jusücier? Cela est douteux, car si, d'une part ce ne serait qu'anticiper la destination de la succession, d’autre part

il n’est plutôt qu’un successeur aux biens. Dans le doute

1, Tout au moins dans le dernier état de l'ancien droit. car jusqu'au xme siècle il fallait le concours de la femme pouraliéner les biens communs, au moins les immeubles.

il sera préférable de recourir à la donation entre vifs, d'autant plus que le Seigneur pourrait changer dans l'intervalle de la disposition et de la mort de l’enfant naturel et que sa vocation est attachée à la fonction et non à la personne. La question d’ailleurs était peu pratique.

Enfin il y a l'incapacité des étrangers. On sait que Vivunt ut libert, mortuntur ut servi; ils ne peuvent avoir en France d'autre héritier que le roi. Donc ils ne peuvent faire de démissions au profit de leurs parents, mais seulement des donations entre vifs irrévocables.

Il nous faut étudier parallèlement quelles sont les personnes qui peuvent être bénéficiaires d'une démission, ou autrement dit quelle doit être la capacité des démissionnaires. D’une façon générale ces derniers seront les héritiers présomptifs, c’est-à-dire le plus souvent les enfants et petits enfants, où, à leur défaut, les collatéraux les plus proches. Il n’y a qu'eux en effet dont on puisse anticiper le droit légal. La disposition peut d’ailleurs n’avoir qu’un bénéficiaire ; c’est là une particularité qu’on ne retrouve pas dans le partage d’ascendant (1). Chose plus curieuse il peut même y avoir plusieurs enfants et un seul démissionnaire. C’est ce qui arrivera par exemple dans la Coutume de Ponthieu, où les cadets n'ayant qu'un droit viager qu'ils réclameront à leur aîné, celui-ci est seul héritier et pourra seul par

conséquent recueillir les biens démis.

1. Cf. en droit moderne. Cass., 12 mars 1849. D. 49. 1. 96 qui décide que le partage au profit d’un enfant unique est une dona-

tion entre vifs.

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