LE CHRISTIANISME
règlements, qui contenaient la formule des rapports à présenter en justice (i).
Les femmes ne se contentaient pas de pratiquer la médecine; elles l'enseignaient aussi. On cite une certaine Trotula, qui fut professeu de médecine à l'université de Salerne et qui laissa un traité des Maladies des femmes (2).
Il y avait aussi au moyen âge, des femmes chirurgiens ; c'est ce qui semble résulter, entre autres documents (3) d'un édit ou établissement de novembre i3i I {4), portant défense d'exercer la chirurgie à Paris, sans avoir été examiné par un jury spécial d'hommes
(i) 23 octobre 1672. « Nous Marie Miran, Christoflette Reine « et Jeanne Porte-Poullet, matrones jurées de la ville de Paris, « certitions à tous qu'il appartiendra, que le 22^ jour d'octobre « de Tannée présente, par l'ordonnance de M. le Prévost de « Paris en date du i5 de ce dit mois, nous nous sommes trans- « portées dans la rue de Pompierre, dans la maison qui est « située à l'occident de celle ou l'Ecu d"arg-ent pend pour enseig-ne, « une petite rue entre deux, où nous avons vu et visité Olive « Tisserand âgée de 3o ans environ, sur la plainte par elle faite ff en justice, contre Jacques Mudant, bourgeois de la ville delà
« Roche sur mer et ainsi, nous, dites matrones, certifions
« être vrai, à vous, M. le Prévost au serment qu'avons fait à la « dite ville. » Rapport au Prévost, de Paris transcrit par Laurent Joubert, médecin de Montpellier. CDupouy. Op. cit.), p. 19.
(2) Diipouy. Op. cit., p. 21.
(3) E. Boileau. Le Livre des métiers. Titre XCVI, art. 4. Édits de i352, 1364.
(4) Isambert. Recueil des anciennes lois françaises. Édit de i3ii.
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compétents ; aux termes de cet édit. la défense s'applique aux hommes et aux femmes (i).
La médecine des femmes, qui fut pour celles-ci un monopole, tant que ne s'affirma pas le triomphe des idées romaines et juives, sans leur être complément enlevée par la suite, commença pourtant, dès le xvi^ siècle, à se partager entre les hommes et les femmes. Tout ce qui était médecine générale et chirurgie, devint bientôt dans les moeurs, lapanage des hommes ; les femmes ne conservèrent que les fonctions subalternes de sages-femmes. C'est ce qui est attesté par les textes (2). Les professions de médecin et de chirurgien furent organisées en corporations d'où les femmes étaient exclues. La chirurgie et la médecine étaient au nombre des arts, que les veuves des membres de la communauté, ne pouvaient exercer ellesmêmes après la mort de leur mari et tant qu'elles restaient en viduité ; elle devaient louer leur charge (3). La profession de sage-femme resta néanmoins accessible aux femmes, c'est ce qui résulte, entre autres ordon-
(1) Edicto prœsenti statuimus uti in villa... nullus cirurgicus nullave cinirgica artem cirurg-iae... prius examinati tuerint diligenteret approbati in ipsa arte ac ab ipsis... etc.
(2) Ordonnances juillet 1870; juillet 1484; février i5i4; janvier 1.576; juillet 1611; janvier 1691; févr. 17.30; avril 1772. (Isambcrt. Op. cit.). Dans aucun de ces textes il n'est plus question des femmes chirurgiens.
(.3) G. Breuillac. La Condition civique et politique de la femme,