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CONSlDÉKATIOi>S GÉNÉRALES. 17
Les trois tableaux qui précèdent méritent certainement d'être étudiés et renlerment dans leurs colonnes plus d'un utile enseignement. Je vais me borner à signaler les principaux.
Dans l'espace de vingt-six années, on voit que 1,985 cadavres de fœtus et d'enfants nouveau-nés ont été déposés à la Morgue : dans ce nombre 887 étaient à terme, 1,098 n'avaient pas atteint le terme de neuf mois ; mais ce qui a pour nous plus d'importance, c'est que sur les 1,098 fœtus avant terme, 825, c'est-à-dire plusdes 4/5^%n'avaientpasdépasséle6''mois de la vie intra-utérine. Il est bien permis de faire remarquer que c'est dans ce nombre que doivent se trouver la plupart des avorlements. Mais, pour les constater, le simple examen du fœtus est si souvent insuffisant qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que des 288 autopsies pratiquées sur des fœtus, (*>9 seulement aient donné des indices d'avortement provoqué. Il faut, dans tous les cas, se bien garder de rien conclure de ce chiffre relativement à la fréquence du crime dont le nombre total des fœtus reçus à la Morgue, 1,100 en vingtsix ans, permet, à lui seul, de se faire une idée beaucoup plus exacte.
Si maintenant on compare entre elles les trois périodes que séparent des mesures administratives qui ont eu pour effet de restreindre l'admission des enfants à l'hospice, et de rendre plus sévère la vérification des décès, et par suite la perception de la taxe d'inhumation, on remarque un accroissement notable pour les dix-sept dernières années dans le chiffre des fœtus exposés : 599 de 1846 à 1854 et 404 de 1855 à 1862, contre 205 de 1856 à 1845. Si la constatation des crimes d'avortement ne suit pas cette })rogression, 10 seulement dans la seconde période alors que la première en comprenait 17, la raison en est dans la diminution considérable des autopsies ordonnées par le parquet de 1842 à 1858; l'équifibre se rétablit diins les cinq dernières années qui don-
lAUDlEU, AVORT. "2
lient à elles seules 55 avortements constatés. Il l'aut noter, en effet, que, de 1836 à J845, 92 autopsies étaient pratiquées sur un total de 295 fœtus, et que, pour les neuf années suivantes, sur un total de 599, i7 seulement étaient sounnis îi l'autopsie cadavérique, tandis qu'enfin dans la dernière période sur 404 fœtus le nombre des autopsies s'élevait à 149. Il y a là certainement une différence dont on doit tenir compte.
Le résultat capital est donc, en définitive, dans le chifl'rc des fœtus de moins de six mois reçus à la Morgue, 1,098 en vingt-six ans, sur un total de 1,985 fœtus ou nouveau-nés.
Du reste, ce n'est pas seulement à Paris que le crime d'avortement se multiplie d'une manière déplorable. Dans une seule session, en septembre 1 856, la cour d'assises de la Drôme statuait sur une affaire dans laquelle 52 accusés comparaissaient comme auteurs ou complices de nombreux avortements commis dans quelques communes limitrophes de ce département. On sait que dans certains pays l'avortement est prali- ((uc d'une manière presque publique, sans parler de l'Orient où il est pour ainsi dire entré dans les mœurs ; on le voit en Amérique, dans une grande cité comme New- York, constituer une industrie véritable et non poursuivie qui a enrichi plus d'une sage-femme. Le chiffre des décès d'enfanls mort-nés et expulsés avant terme, qui s'y est considérablement accru depuis cinquante ans, en est une preuve. Pour une population de 76,770 âmes en 1805, on ne comptait que 47 enfants mort-nés; en 1849, pour une population de 450,000, le nombre des enfants mort-nés s'est élevé à 1,520, c'est-à-dire que pour une population qui a sextuplé, le nombre des enfants mort-nés et des naissances prématurées est devenu trentesept fois plus considérable. Le rapport a été :
CO.NSIItÉlUilO.NS GKINÉUAl.l:;^. !)
Ku 1805, de 1 décès niorl-né sur 164 2,1 "2 habitiiiils.
En 1815, de 1 décès mort-né sur 980,46 —
En 1825, do 1 décès mort-né sur 680,08
En 1835, de 1 décès mort-né sur 566,88
En 1845, de 1 décès mort-né sur 584,68 —
En 1849, de 1 décès mort-né sur 540,00 —
Sans (Joule des causes diverses oui, cuntribué à ce résultaL, mais il est permis d'affirmer que l'avortement y entre pour une grande part.
II. l>e réfiofiiie de la g:ross>e!!>!«e et de l'àj;;c de la vie au^> qiiels a lieu le plus souvent l'avortement criminel.
Il serait, sans doute, intéressant à plus d'un titre de connaître dans quelles conditions sociales se trouvent les femmes qui cèdent à la suggestion criminelle qui les conduit à Tavortement; les faits que recueille la statislique judiciaire, pas plus que ceux que possède la science, ne peuvent éclairer ce colé de la question. Trop de faits restent dans l'ombre pour que l'on puisse rien déduire à cet égard du petit nombre de ceu\ (pii n'échappent pas à la justice humaine. C'est là d'ailleurs un point qu'il ne m'appartient pas de creuser davantage. Je me bornerai à donner à titre de simple renseignement, et comme se rapportant plus directement à la nature même de mes recherches, l'indication de l'âge des femmes qui se sont soumises à l'avortement dans les cas que nous avons cités. Il ne faut pas, sans doute, attacher plus d'importance qu'il n'en mérite à ce renseignement que tant de circonstances peuvent faire varier. Je ferai donc simplement remarquer que le plus grand nombre des femmes accusées d'avortemcnt étaient âgées de vingt à vingt-cinq ans. La plupart sont do jeunes filles conduites au crime par la honte; mais il n'est pas sans exemple de rencontrer des femmes mariées que la cupide avarice ou la dépravation d'un mari ou qu'une terreur pusillanime
'.'(» ETI DE MEDICO-LEGALE SUK L AVORTEMEM .
des douleurs de l'enfantement contraignent à subir l'avortoment.
Une question plus importante pour le médecin légiste est celle de l'époque à laquelle a lieu le plus souvent l'expulsion provoquée du produit de la conception. Les auteurs l'ont compris, et je dois signaler les résultats de leurs observations sur ce point. Orfda fixe cette époque à l'issue des deux premiers mois ; M. Devergie de 3 mois à 4 mois 1/2. MM. Briand et Chaude admettent que l'avo^^tement a lieu du o*" au 5*^ mois, et à ce dernier terme plutôt encore que dans les deux premiers mois de la grossesse. Les observations que j'ai rassemblées sont à peu près conformes à cette dernière proposition. Sur 71 cas d'avortement criminel avéré où ce renseignement a pu être obtenu j'en ai trouvé :
24 dans les tiois premiers mois à 1 mois l/'2 2
— 3 8 ô'2 de ô il 0 mois 4 9
— 5 17 15 seulement après le 0' mois à 0 10
Total 71
Il est permis de faire observer que ce résultat est tout à fail en rapport avec les données physiologiques ; la femme, avant d'en venir à cette extrémité coupable, ne doit-elle pas attendre une certitude qu'elle ne peut guère avoir avant le troisième mois ; et, d'une autre part, ne trouve-t-elle pas vers le cinquième mois, dans les mouvements de son enfant, un frein moral bien fait pour l'airêter".'
ONSIDÉHATIONS GKNKIÎAl.KS.
III. I>e la (|ualHé des coupables dans le-s accusatluiiM d'avortement .
Pour tout autre crime que l'avortement, le médecin n'aurait pas à se préoccuper de la qualité des coupables ; mais si l'on considère d'une part les dispositions formelles de la loi et d'une autre part la nature même des choses, on comprendra que, dans ce cas spécial, le médecin ne puisse rester étranger à la qualité de ceux que désigne la loi pénale et dont plus que personne il peut apprécier et mesurer la culpa])dilé.
On sait quel'arlicle 517 du Code pénal édicté des peines contre quiconcjue aura procuré l'avortement d'une femme enceinte par aliments, breuvages, médicaments, ou par tout autre moyen ; et que ces peines subissent une juste aggravalion lorsque ces moyens auront été indiqués ou administrés j)ar des médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que par des pharmaciens, La jurisprudence de la Cour suprême, consacrée aujourd'hui par de nombreux arrêts, a établi, en outre, que la tentative d'avortement commise par tous autres individus que la femme enceinte elle-même était punissable au même degré que le crime consommé ; et que sous la dénomination de médecins et autres officiers de santé l'article 517 dans la généraUté de sa disposition comprenait également les sages-femmes par la raison que celles-ci n'obtiennen l leur diplôme qu'après avoir été examinées par un jury sur la théorie et surla pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner ou les suivre, et sur les moyens d'y remédier ; et qu'elles se rendent aussi coupables que les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, lorsque, comme eux, elles font usage, pour détruire, d'un art qu'elles ne doivent employer qu'à conserver. Les faits viennent donner une triste sanction aux sévères prévisions de la loi ci à la haute moralité de la jurispnulence
que nous venons de citer. Si, en effet, il serait injuste d'envelopper dans une réprobation absolue et dans une accusation générale toute une profession qui appartient à l'art de guérir et qu'une instruction complète et mieux dirigée rend chaque jour plus digne de son utile et honorable mission, on ne peut cependant se refuser à l'évidence qui montre dans l'immense majorité des cas à côté d'une accusée le plus souvent passive ime complice qui déshonore la profession de sage-femme, l'ius rarement, mais trop souvent encore, l'accusatiGn pèse sur des médecins, quelques-uns pourvus du diplôme de docteui*.
Le nombre proportionnel, sur 75 accusés jugés de 1846 à 1850, a été de 75 femmes et 25 hommes. Sur le nombre des cas que j'ai cités et que j'aurais pu augmenter encore, je trouve parmi les coupables : 7)1 sages-femmes, 9 médecins, 1 pharmacien-herboriste, 2 charlatans, 2 matrones. Trois fois les femmes avaient agi seules, deux fois elles avaient été victimes des plus atroces violences de la part de leurs maris euxmêmes. Il faut donc en définitive se résoudre à considérer presque exclusivement les crimes d'avortement comme l'œuvre de gens de l'art, et rechercher quelles conséquences doivent résulter de ce fait au point de vue des constatations médicolégales et de la mission de l'expert, soit dans le cours de la procédure, soit aux débats. Sans parler de l'appréciation des moyens de défense empruntés à la science par les coupables eux-mêmes, et dont je ferai l'objet d'un examen approfondi, il est un point sur lequel je crois nécessaire de m'expliquer dès à présent. Je le ferai librement et sans hésitation, mais sous la réserve d'une application générale qui serait fort loin de ma pensée.
Le médecin expert dans les accusations d'avortement auxquelles se trouve mêlée une sage-femme a très-souvent à répondre sur les conditions mêmes d'exercice de cette profession. Celle-ci est soumise en effet à des restrictions légales qui sont loin d'être toujours exécutées et dont il s'agit de fixer la
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portée, soit à l'occasion triinc ordonnance écrite, soit pour l'emploi de telle ou telle substance , soit au sujet d'instruments dont l'usage pourrait outre-passer les droits d'une sagol'emme. Je citerai des exemples do ces particularités en parlant des médicaments réputés abortifs et des instruments employés dans les manœuvres criminelles. Mais sur ce terrain circonscrit de la légalité, l'appréciation de la conduite d'une sage-femme est simple et facile, et je crois inutile d'insister davantage.
Il n'en est pas de même de la façon ténébreuse et illicite dont un très-grand nombre exercent leur profession. J'ai dit ailleurs (1), en me rendant l'interprète d'une conviction que partagent la plupart des magistrats et des administrateurs de la ville de Paris, et surtout mes honorables collègues, les médecins inspecteurs de la vérification des décès près la Préfecture de la Seine, que le crime d'avortement constitue une industrie libre autant que coupable. C'est là une vérité tellement reconnue, que l'on désigne publiquement des maisons où les femmes sont assurées de trouver la funeste complicité qu'elles réclament, et dont la notoriété est répandue jusqu'à l'étranger. Tout récemment la cour d'assises de Grenoble condamnait aux travaux forcés à perpétuité une sage-femme reconnue coupable de plusieurs avortements; et dans l'inslruction il avait été établi que, depuis trois ans à peine qu'elle était établie dans une bourgade du département de l'Isère, il y avait eu chez elle trente et un enfants mort-nés ou décédés peu après leur naissance, sans compter les fausses couches et les avortements ou les accouchements avant terme qui n'avaient pas été déclarés.
Bien peu de sages-femmes, j'en ai la certitude, ont échapj)é à des propositions de ce genre, et s'il en est qui savent les
(1 ) I>e la déclnruUon à Vi'tat civil des enfants morl-nés, pnr MM. Piml l.i'coiiile (.-t A. TarditMi. (.1/;;;. ilhyu. Paris, 1850, t. \IJII, p. :,91.)
24 ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE Si;R L AVORTEMENT.
lepoijsser dignement et n'y répondre que par de salutaires conseils, il en est d'autres, qui, sans encourir pour ellesmêmes la responsabilité du crime , s'y associent pourtant en indiquant celles qui no reculeront pas devant l'opération. Les débats judiciaires auxquels j'ai assité m'ont révélé les signes de ralliement qui servent celte coupable entremise. Pour quelques sages-femmes qui ont pendant quelques années exploité ce genre d'industrie et que la justice finit cependant par atteindre, c'est là un moyen d'existence tellement avéré que sur leurs livres de recettes elles tiennent de ces sortes d'opérations un compte à peine déguisé ; et l'on peut voir à quoi se réduisent et jusqu'où descendent ces misérables. Je n'entre dans ces détails que parce que j'ai entendu plaider plus d'une fois qu'une femme ne consentirait pas à risquer sa liberté, son lionneur, tout son avenir, pour la modique somme que prétendait lui avoir donnée quelque jeune fdle égarée. Et cependant, rien n'était plus vrai. Les sages-femmes qui vivent du crime sont bien contraintes de ne le compter que comme une opération usuelle de leur profession.
Ce déplorable état de choses ne saurait être conjuré que par l'établissement d'une surveillance aussi ferme que vigilante sur les maisons privées d'accouchement, et par un redoublement de rigueur dans l'application des lois et règlements destinés à assurer la constatation des naissances et à prévenir les inhumations clandestines ou les suppressions de part. Il n'est pas douteux en effet que les personnes qui abusent de leur art pour provoquer l'avortement , sont favorisées dans leurs indignes pratiques par la faculté qu'elles trouvent dans une fausse interprétation de la loi, à en dissimuler et à en faire disparaître les résultats. Un fait singulièrement propre à fortifier ces considérations a été révélé par un procès récent dans lequel un témoin digne de foi a déposé qu'une sage-femme signalée comme exclusivement livrée à la pratique des avortements s'entendait avec un porteur de l'ad-
rONSIIiÉHAÏlONS (ii;NÉRAL!'S. 2r>
miiiist ration des pompes funèbres qui, moyennant une rétribution convenue, venait le soir, sous divers déguisements, emporter les fœtus qu'elle voulait faire disparaître, et qu'il trouvait à son tom^ moyen d'introduire dans les cercueils à côté des cadavres dont l'inhumation lui était confiée. Il en est d'autres qui prennent moins de précautions et qui font en quelque sorte collection des fœtus dont elles ont provoqué l'expulsion prématurée. Une dernière avait imaginé de se débarrasser du produit d'un double crime d'avortement et d'infanticide en portant le petit cadavre chez un savant médecin, préparateur au Muséum d'histoire naturelle, qui, s'occupant de recherchies embryologiques, l'avait invitée à lui apporter des fœtus de un à deux mois. En l'absence du médecin elle avait laissé le corps dans son cabinet; et ce n'est qu'à son retour, qu'ayant trou^c un caJavre d'enfant nouveau-né déplus de six mois, il l'avait fait reporter à la sage-femme qui avait fini pai' le jeter dans la Seine.
Aussi doit-on conq)rendre l'intérêt qui s'attache dans les enquêtes judiciaires relatives à l'avortement, aux perquisitions faites chez les sages-femmes qui tiennent des maisons d'accouchement. Un médecin expert est souvent appelé à assister dans cetle opération l'officier de police judicaire, et c'est sur ses indications qu'a lieu dans plus d'un cas la saisie de tel ou tel objet , notamment de substances médicamenteuses, d'instruments ou d'ustensiles divers ; et enfin, de produits de conception conservés dans Tesprit-de-vin. Il est trèsimportant de ne rien négliger dans ces circonstances de ce qui peut éclairer la justice. J'ai, pour ma part, trouvé. ainsi des choses tout à fait décisives : chez l'une, un bocal contenant plus d'un kilogramme d'ergot de seigle, provision singulièrement suspecte; chez une autre, comme instrument des manœuvres exercées sur la matrice, des tringles de rideaux qui avaient été remises aux fenêtres et qu'un hasard seul a permis de découvrir.
•Il) ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE SUlt LAVORTEMEM".
Quant aux autres auteurs des crimes d'avortement, il suflit de les avoir indiqués. Les matrones et les charlatans se bornent le plus souvent aux breuvages, comme les femmes qui agissent seules. Quelques-unes de ces dernières ont pu cependant porter sur elles-mêmes leurs propres mains armées d'instruments. Lorsque enfin des médecins , par une exception iieureusement rare, se sont rendus coupables de ces manœuvres criminelles, on doit s'attendre, en raison de leur degré plus avancé d'instruction, à un système de défense plus spécieux et contre lequel il importe de se tenir plus en garde. II n'est d'ailleurs pas nécessaire d'un plus long développement pour faire comprendre à quel point la qualité des coupables peut intéresser le médecin légiste dans l'examen des affaires d'avortement.
1 \. Dew mo^ en» indirects employés pour préparer ou produire l'avortement.
Parmi les femmes qui se laissent entraîner au crime d'avortement, il en est bien peu qui, avant de se décider au parti extrême d'une opération dont elles redoutent à bon droit les dangers, no cherchent à l'éviter en recourant à tous les moyens qu'elles supposent pouvoir la rendre inutile. La plupart confessent avoir fait usage do quelques breuvages ou s'être soumises à quelques pratiques particulières.
Celles-ci consistent principalement en émissions sanguines générales ou locales, en pédiluves ou demi-bains et fumigations ou en bains entiers, et enfin en exercices forcés, en faliffues ou même en chutes volontaires.
Si l'on peut dire en général qu'aucun de ces moyens n'est par lui-même et d'une manière absolue capable de produire l'avortement, il n'en îani pas moins reconnaître que chacun d'eux a pu exceptionnellement déterminer un semblable résidtal ol peut ainsi, dans un ras donné, justifier la prétendue
MOYENS INDIRECTS POUR rUÉPAREU l'aVORTEMENT. '1'
puissance abortive qu'on lui attribue. Cependant, j'ai hàle d'ajouter que presque toujours ces pratiques ne sont que le prélude et parfois l'auxiliaire des manœuvres directes plus olficaces qu'elles servent souvent à cacher aux yeux mêmes des victimes abusées qui s'y livrent. Mais comme elles n'en constituent pas moins un indice plus ou moins significatif de l'intention criminelle, elles doivent être, de la part de l'expert, qui est fréquemment consulté à ce sujet, l'objet d'une attention spéciale.
Je ne reviendrai pas sur l'influence que peuvent avoir les emissiom sanguines sur le cours régulier de la grossesse. Les faits les plus contradictoires ont pu être observés à cet égard; et si l'on voit dans les auteurs (1) des femmes enceintes qui résistent à des saignées répétées au delà même de toute limite, il en est chez lesquelles une seule application de sangsues, faite au voisinage des parlies sexuelles, peut être suivie de l'avortement. J'ai la certitude d'avoir rencontré un fait de ce oenre dans les circonstances les plus probantes. Dans des cas de cette nature, on ne devra pas se borner à noter la présence des cicatrices de saignées, soit au bras, soit au pied, ou de piqûres de sangsues, notamment à la partie supérieure et interne des cuisses, il faudra encore spécifier leur nombre et leur date, et chercher à apprécier, d'après la constitution, rétat de santé antérieure de la femme, l'époque de la grossesse, le degré d'opportunité ou dutilité plus ou moins avérée de ces émissions sanguines.
Les bains, sous toutes les formes, sont employés presque constamment comme moyen de préparation par ceux qui pratiquent l'avortement, ou plus encore comme moyen d'assureiles suites de leurs opérations. Mais je ne connais pas un seul lait qui autorise à croire que l'avortement puisse en être la conséquence directe. On comprend néanmoins (ju'ils ne doi-
'I) MaiiriieiiU.
•2S KTUDE MÉDK.O-LÉGALF SLR L AVOUTEMF.NT.
vent pas être omis dans l'indication des procédés usuels (jui entrent dans la pratique de l'avortement.
J'en dirai autant de la mairhe forcée, des exercices lAus ou moins fatigants, et des chutes ou coups volontaires. Il est juste de faire remarquer que bien rarement les femmes poussent ce dernier moyen assez loin pour lui donner quelque efficacité. J'en ai cité néanmoins qui ne reculaient pas devant le danger de chutes répétées d'un lieu assez élevé, ou sur les degrés d'un escalier ; et l'on peut assimiler à cette conduite la constriction parfois très-violente du ventre que certaines femmes s'imposent, dans le double but de dissimuler et dentraver le développement de leur grossesse. Mais si ce sont là des indices de tentatives coupables, ce ne sont pas, en général, des causes réelles de l'avortement criminel. Il n'est personne qui ne sache à quel point sont variables les effets des contusions, des chutes et des accidents même les plus graves chez les femmes enceintes.
J'en citerai deux exemples qui me paraissent bons à retenir. 11 y a environ huit ans, devant la cour d'assises de la Loire- Inférieure, se déroulaient les tristes expédients employés par un paysan, qui avait séduit sa servante et qui voulait la faire avorter. Cet homme, monté sur un vigoureux cheval sur lequel il prenait sa domestique, partait au galop à travers champs et lançait à terre cette malheureuse au plus fort de sa course. Ce barbare moyen, auquel il eut recours à deux reprises, n'ayant pas produit d'effet, il imagina de lui appliquer sur l'abdomen des pains bouillants sortant du four. Cette seconde tentative fut aussi infructueuse que la première, et la pauvre fille, ainsi martyrisée, accoucha cependant à terme d'un enfant vivant et bien constitué (1).
M. le docteur Guibout, médecin des hôpitaux, citait, en 1859, devant la Société de médecine du dé|)artemenl de la
(1) De l'avortement provoqué, par Brillaud-Laujardière. Paris, 1862,
MOYENS liNDIUECrs l'OlI! ri'.l:;i'AliEii U AVOKTEML.NT. 'i'I
Seine, un l'ail bien propre à démontrer la l'orcc de résistance que peuvent offrir certaines femmes aux causes d'avorlement. Une jeune dame de Munich habitait la Cahfornie avec son mari. Devenue enceinte., elle manifesta la ferme volonté de venir accoucher à Munich. Elle se mit en route : en traversant l'isthme de Panama par le chemin de fer, le train ciui la [)ortait rencontra un autre train. A la suite de cette collision, la jeune dame est fortement menacée d'avortement; elle s'embarque néanmoins pour Portsmouth et subit une traversée des plus mauvaises. Nouveaux accidents qui se terminent aussi heureusement que les j)remiers. Après un repos de quelques semaines à Portsmouth, la jeune dame s'embarque de nouveau et arrive sans encombre à Paris. Elle fait une chute dans son hôtel et roule au bas de l'escalier; le lendemain des douleurs se manifestent. On constate une grossesse de huit mois environ. Une constipation opiniâtre existait depuis quinze jours; elle cède à un lavement purgatif. Le travail (l'expulsion s'arrête; le col qui s'était dilaté se referme. Cette dame remonte en chemin de fer le lendemain et accouche heureusement quelques jours seulement après son arrivée à Munich.
Il ne faut pas, sans doute, méconnaître la possibilité du fait de l'avortement dans des circonstances analogues à celles que je viens de rapporter, mais il faut se garder de l'exagérer. J'aurai à ce sujet à montrer quel compte on doit tenir de l'étal du fœtus expulsé; il reste du moins bien établi pour iHoi que, quelle que puisse être, en général, l'influence d'aci idents dont il appartient à l'expert de constater les traces et l'apprécier les effets, mais non de rechercher la cause morale et intentionnelle, les exercices forcés, les marches pénibles sont bien plus souvent employés pour préparer ou favoriser l'action des manœuvres directes. C'est dans ce but que l'on ^oit la plupart des sages-femmes les conseiller impérieuseuient à la suite de leurs coupables et funestes opérations.
30 HTUDL MtDlCU-LEGALi: SLi; I. AVOlUEMtKT.