L'OBLIGATION DE DÉCLARER A L'ÉTAT CIVIL
LES FCETUS MORT-IVÉS.
Les prescriptions légales sur lesquelles repose notre état civil, et qui constituent l'un des plus admirables caractères et l'un des plus solides fondements de la société française n'échappent pas, malgré leur lumineuse précision, à certaines difficultés d'interprétation d'où résulte parfois, dans la pratique, une dangereuse incertitude. C'est ainsi que les déclarations de naissance et de décès, régulièrement ordonnées et facilement obtenues dans les circonstances ordinaires, cessent de l'être quand la naissance et la mort se confondent et qu'il s'agit d'individus mort-nés. Pour ne parler que des usages, il règne, à cet égard, dans les habitudes généralement reçues, une grande confusion et une sorte de routine arbitraire plutôt qu'une règle fixe invariablement suivie.
En effet, s'il n'y a guère de doute sur l'obligation de déclarer un fœtus mort-né venu à terme, il n'en est pas de même lorsque la délivrance est prématurée.
Le plus souvent, le fait de l'accouchement est celé et le produit de la conception détruit, alors même que celui-ci était parvenu à une époque assez avancée de son développement. Le comité d'inspection de la vérification des décès, établi près la préfecture de la Seine, sous la direction éclairée de M. A. Husson, alors directeur des affaires municipales, et dont nous avons eu
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riionneiir de faire partie, a eu plus d'une fois roccasion de reconnaître les nombreux abus auxquels donne lieu un pareil état de choses. Il y a donc là une question qu'il importe de poser nettement et d'étudier avec d'autant plus de soin, qu'elle intéresse à la fois la constitution civile de la société et la bonne administration de la justice.
On peut la résumer dans les termes suivants : La déclaration de naissance est-elle légalement exigible et l'inhumation est-elle soumise à l'autorisation préalable pour les fœtus nés morts, soit à terme, soit à une époque moins avancée de la vie intra-utérine? c'est-àdire qu'il s'agit de rechercher s'il est dans l'esprit de la loi, et s'il serait opportun de soumettre rigoureusement à la formalité de la déclaration à l'état civil, sinon toute naissance, le mot ne serait pas exact, du moins tout fait d'accouchement quelconque, quelque fùtTétat du fœtus.
Parmi les traités didactiques qui ont pour objet la médecine publique, aucun, si ce n'est l'excellent Manuel de Briand et Chaude (1), Bilo. Traité de jurispimdence de Dubrac (2) ne s'est occupé que de cette question. Nous avons cru opportun de combler cette lacune en examinant successivement la législation et la jurisprudence, ^t en exposant quelles sont, au point de vue de l'utilité publique, les mesures administratives qu'il conviendrait de prescrire relativement aux fœtus mort-nés.