‹ Étude médico-légale sur l'avortementChapitre 36 sur 44 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

En ce qui touche la naissance, les seules prescriptions légales sont contenues dans les articles 55 et 56 du Code civil, et 346 du Code pénal :

(1) Briand et Chaude, Manuel complet de médecine légale. 1878. IQe éd. (ii) Dubrac, Traité de jurisprudence 'médicale et pharmaceutiquet Paris, 1881. Chap. II.

« La naissance d'un enfant doit être déclarée dans les trois jours de >j l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu ; l'enfant doit lui être » présenté (art. 55).

>) La naissance doit être déclarée par le père, ou, à défaut du père, » par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers » de santé ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; et 0 lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne » chez qui elle est accouchée (art. 56). »

L'art. 346 du Gode pénal détermine une pénalité variant de six jours à six mois d'emprisonnement et de 16 à 300 francs d'amende contre toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite.

Quant aux décès, après la loi du 20 septembre 1792, qui ordonne la déclaration à l'officier public, le Code civil dispose :

Art. 77. « Aucune inhumation ne sera faite sans T:ne autorisation sur » papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil, qui ne pourra le » délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée pour » s'assurer du décès (ou sur le rapport d'un médecin commis par lui » pour le constater), et que vingt-quatre heures après le décès, hors les » cas prévus par les règlements de police. »

La sanction pénale de cette disposition se trouve dans l'article 358 du Code pénal, qui punit de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 16 à 50 francs, ceux qui auront fait inhumer, sans autorisation préalable, un individu décédé, ou qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.

Jusqu'ici on voit que les prescriptions de la loi sont aussi générales qu'impératives, et qu'il n'est nulle parf fait mention, soit directe, soit indirecte, des mort-nés. Ce n'est que trois ans après la promulgation du Code civil que fut introduite dans la loi, par décret du 4 juil-

228 NOTE SUR l'obligation de déclarer a l'état civil

let 1806, une disposition spéciale ainsi conçue : « Lors- » que le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas » été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, » cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est dé- » cédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie, )> afin de ne pas préjuger la question de savoir s'il y a » eu vie ou non. »

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