‹ Etude médico-légale sur l'infanticide (volume 2)Chapitre 6 sur 46 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE l'identité du NOUVEAD-NÉ.

L'infanticide, ainsi que je l'ai dit déjà, ne doit son caractère spécial qu'à l'individualité de la victime; et le crime ne saurait être qualifié, s'il n'est reconnu qu'il a été commis sur un nouveau-né. Il faut donc avant tout caractériser le nouveau-né, c'est-à-dire établir son identité. S'il s'agit du meurtre d'un adulte, la question d'identité n'offre d'intérêt que si la victime reste inconnue. Pour l'infanticide il est nécessaire de constituer avant tout l'identité particulière du nouveau-né; mais on se trouve ici en présence d'une anomalie qui peut paraître au premier abord singulière.

Il semble que la loi qui a si formellement distingué l'homicide de l'infanticide, et qui môme pour ce dernier crime n'a pas voulu confondre le meurtre de l'enfant avec celui du nouveau-né, eût dû s'expliquer sur ce que l'on doit entendre par nouveau-né. Elle n'en a rien fait, et son silence, en excluant toute définition abstraite et rigoureuse, laisse à la jurisprudence, c'est-à-dire à la loi en action, le soin de décider quels sont les cas auxquels s'appliquent les peines spécialement édictées contre l'infanticide.

Des médecins légistes, des plus considérables et des plus habiles, embarrassés et irrités, à ce qu'il semble, par ce défaut de définition juridique, se sont cru en droit d'y suppléer et se sont appliqué à fixer eux-mêmes les termes dans lesquels devait être renfermée la dénomination de nouveau-né. Je suis pour ma part tout à fait opposé à des tentatives de ce genre; j'ai pour principe que le médecin est trop heureux quand il peut écarter de son chemin des difficultés qui ne le concernent pas, et qu'il a tout avantage

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