DE L'IDENTITÉ DU NOUVEAU-NÉ
à mettre le moins souvent possible le pied dans le domaine des juristes. Le nôtre est assez vaste et notre tâche est assez lourde.
Cependant, quelque tenté que je sois d'éviter cette question, je ne crois pas pouvoir laisser de côté des travaux importants qui n'ont guère aujourd'hui qu'un intérêt historique, mais dont la place est marquée dans cette étude. Les jurisconsultes, d'ailleurs, aiment à s'appuyer sur l'opinion des médecins, môme dans une question qui n'est pas purement médicale. Mais avant d'entrer dans les discussions théoriques, considérons ce qui se passe dans la pratique.
Tous les jours des poursuites criminelles sont entamées pour des faits que l'accusation n'hésite pas à qualifier infanticide. Mais il est arrivé dans certains cas que la qualification a été mal appliquée, et que l'on a poursuivi comme tels des faits qui, dans l'esprit de la loi, ne devaient pas Ôt^e compris sous le titre d'infanticide. Il y a erreur ; mais ces erreurs sont de celles que réforme la jurisprudence, qui se constitue d'elle-même par une série de décisions judiciaires consacrées par le tribunal suprême. C'est ainsi que la cour de Bruxelles a déclaré fausse la qualification d'infanticide donnée au meurtre d'un enfant tué quatorze jours après sa naissance. En Bretagne, un jury a refusé de reconnaître la qualité de nouveau-né à un enfant de quinze jours. Mais quelque chose de plus grave et de tout à fait décisif, c'est le considérant d'iin arrêt de la Cour de cassation du mois de décembre 1885, réformant la désignation erronée de nouveau-né donnée à un enfant de quarante jours: a àt- « tendu que là loi n'a eu en vue dans le crime d'infanticide (( que rhomicide volontaire commis sur un enfant au mo- « jnent où il vient de naître ou dans un temps très-rapproché de « celui de la naissance )>. C'est bien là la véritable définition et la jurisprudence la donne à défaut de la loi en termes excellents et de beaucoup préférables à la délimitation
QUE BOrr-ON ENTENDRE PAR NOUVEAU-NÉ. 2S
étroite que quelques médecins ont voulu emprunter à la physiologie.
Ollivier d'Angers, qui dans sa carrière trop courte de médecin légiste a laissé plus d'une trace lumineuse, s'était vivement préoccupé de cette question (1). Partant de cette idée que aie silence de la loi obligeant à une interprétation du sens attaché au mot nouveau-né, rien ne doit être ici « abandonné à l'arbitraire » , il avait cherché un caractère anatomique précis, absolu, et avait ingénieusement proposé pour limite à l'état de nouveau-né la chute du cordon ombilical. Bien que Ton puisse contester le principe d'Ollivier d'Angers, et admettre qu'il n'y a aucun inconvénient à s'en tenir, sinon à l'arbitraire, du moins à la libre interprétation de la loi pour fixer le sens du mot nouveau-né, il faut reconnaître que le caractère d'identité qu'il aurait voulu faire prévaloir ne pouvait guère être mieux choisi. La présence ou l'absence du cordon est, en effet, un signe facile à constater pour tout le monde et au premier coup d'œil. Mais si l'on considère les choses de plus près, on voit bien vite qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à adopter la limite proposée par Ollivier, qui^ elle-même, n'a rien de fixe, et substituerait à ce quMI.appelle l'arbitraire où le vague de la loi, quelque chose de variable et d'incoflstant.
Il est de fait que le cordon ne tombe pas à une époque fixe et toujours la même. Les délais varient de quatre à six et même huit jours ; et la chute parait être d'autant plus rapide que la constitution des enfants est plus forte. De là des inégalités, des difi'érences qui sont peu Compatibles avec la précision que l'on voudrait introduire dans la loi.
(1) Ollivier d'Augers, M*^inoive nuidico-lèfjtil sur l'in/autùidp. — Exanien de cette question : Pendant combien de temps un enfant doit-il être considéré comme enfant nouveau-né? {Ann. cfhyg. et de méd.iég.^ i" série, t XVI, p. 328.)
2U »B l'identité du nouveau-né.
On a fait à la proposition d'Ollivier d'Angers une objection qui, pour être forcée, n'en est pas moins sérieuse. Un meurtre commis sur deux jumeaux, nés le même jour et presque à la même heure, pourra être qualifié pour Tun infanticide, pour l'autre homicide, pour peu que le cordon ne se soit pas détaché exactement au même moment chez l'un et chez l'autre. Cette différence dans la qualiflcation du même fait est absolument inadmissible.
D'autres caractères, également empruntés aux changements qui s'opèrent dans la conformation extérieure de l'enfant, ont été donnés par d'autres auteurs et sans plus de succès, comme limite de l'état de nouveau-né. C'est ainsi que Billard a indiqué la formation de la cicatrice ombilicale, signe infiniment moins bien choisi que la chute du cordon, car il recule cette limite à une date non moins incertaine et variable et de beaucoup trop lointaine. La cicatrice, en effet, peut n'être complète qu'au bout de douze ou quinze jours, et l'arrêt de la Cour de cassation ne permet pas d'étendre jusque-là la dénomination de nouveau-né.
Robert Froriep de Berlin (1) avait songé à revenir à la définition de l'ancien droit romain et voulait donner pour caractère au nouveau-né l'état sanguinolent de la surface du corps. Infans sangmnolentus^ cruentaius, c'est l'enfant encore taché du sang dont il s'est couvert à son passage à travers les parties de la mère, et qui n'a pas reçu encore les premiers soins, les ablutions qui feront nécessairement disparaître cet état sanguinolent. Cette définition a beaucoup réussi en Allemagne. Casper (2) est près de l'admettre; il fait remarquer que dans le cas d'infanticide le nouveau-né a généralement été tué avant d'avoir reçu aucun soin et est resté tout souillé du sang de la mère. L'observation est
(1) Robert Froriep, Qu'est-ce qu'un enfant nouveau-né {Ann. (Vhyg. et de méd, lég,, 1" série, t. XVI, p. 356).
(2) Casper, /oc» cit., t. II, p. A 72.
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ingénieuse et le fait est réel : mais s'il a quelque importance au point de vue du traitement qu'a subi l'enfant immédiatement après sa naissance, il n'en a aucune en ce qui louche la délimitation rigoureuse de l'état de nouveau-né. L'enfant sanguinolent c'est l'enfant naissant, ce n'est pas le nouveau-né. Les autres caractères physiologiques élargiraient trop le terme, celui-ci le restreint beaucoup trop.
D'ailleurs, j'insiste de nouveau sur l'incompétence absolue du médecin pour décider la question, et sur l'inutilité d'une plus longue discussion à cet égard. Il est infiniment plus simple de s'en rapporter, soit à la loi civile, qui dans certains pays, en Bavière notamment, conserve le titre de nouveau-né à l'enfant qui n'a pas trois jours révolus, ce qui répond aux délais fixés chez nous pour l'inscription à l'état civil ; soit à la jurisprudence, qui dans son interprétation souveraine de la loi pénale nous a donné, aux termes de l'arrêt de cassation de 1835, une définition à la fois trèsclaire et très-pratique : « le nouveau-né est l'enfant au mo- « ment où il vient de nailre ou dans un temps Irèstt rapproché de celui de la naissance ». Celte définition est bonne, parce qu'elle n'a rien d'absolu et qu'elle laisse toute latitude à l'appréciation de chaque fait particulier. Et précisément le véritable rôle du médecin expert consiste à chercher et à faire ressortir dans chaque cas particulier les éléments de cette appréciation. C'est à lui qu'il appartient, non de définir le nouveau-né, mais, comme' je le disais en commençant, de constituer son identité, en recueillant dans Texamen du cadavre tous les caractères propres à faire connaître dans quelles conditions se présente l'enfant: tel est l'objet des premières questions posées à l'expert.
L'eniuit cst-il né À terme? — Il ne faut pas, comme on
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le fait trop souvent, substituer à cette question, ou confondre avec elle celle de savoir si l'enfant est né viable. J'ai donné assez longuement, pour qu'il ne soit pas besoin d'y revenir, les raisons qui rendraient cette confusion regrettable. Mais s'il n'est pas nécessaire d'établir que l'enfant qui a péri victime d'un infanticide était viable, il importe beaucoup de savoir s'il est né à terme. Il y a là, en effet, un double indice considérable, touchant le moment où le crime a été conçu et exécuté, et les circonstances physiques et morales dans lesquelles a dû se trouver la femme qui, parvenue au terme de sa grossesse, n'a pu se tromper sur l'époque de sa délivrance^ et ne peut arguer de la surprise et du trouble oh l'aurait jetée la naissance avant terme de son enfant. La constatation de l'âge de celui-ci est donc indispensable.
Dans le plus grand nombre des cas celle-ci est facile: le cadavre soumis à l'expertise est intact et le médecin a toute latitude pour explorer les différents organes. Mais dans d'autres cas, par le fait de la décomposition ou de mutilations, il peut arriver que l'examen soit réduit à des fragments plus ou moins incomplets. Parmi ceux-ci, il en est qui n'ont aucune signification, aucune valeur au point de vue de la détermination de l'âge, d'autres, au contraire, peuvent être très-utilement interrogés et fournir à eux seuls des données positives sur le fait d'une naissance à terme. Il y aura lieu d'indiquer successivement les signes généraux ou partiels auxquels il convient de s'attacher dans l'un et l'autre cas.
Mais avant de donnar les caractères que présente le corps d'un enfant nouveau-né, né à terme, j'ai besoin de faire remarquer que je m'efforcerai de les réduire au strict nécessaire. La pratique n'a que faire de cette énumération stérile de signes accumulés dans les livres et qui pour la plupart embarrassent la science et rebutent la nfémoire la plus
l'enfant est-il né a terme. 27
obéissante. Je m'attacherai, comme je l'ai toujours fait dans l'enseignement de la médecine légale, à en simplifier rétude; et, comme précisément dans le sujet qui m'occupe il existe quelques signes excellents, je ne vois aucune utilité à multiplier des indications secondaires et sans objet. Je ne veux pas oublier que le médecin légiste doit porter son bagage scientifique avec lui et posséder des notions simples, mais sûres, qui lui permettent de se prononcer avec certitude et décision.
Les caractères de Tenfant né à terme sont de trois ordres, et se déduisent: 1° du développement général du corps de l'enfant; 2° de l'état du tégument eUerne ; 3° du degré de l'ossification.
a. Le développement général du corps de l'enfant nouveauné ne donne pas à lui seul le caractère de la maturité de l'enfant né à terme ; mais il constitue un élément d'une très-grande importance qui, joint aux autres, peut conduire à une démonstration à peu près absolue. Il faut te considérer à la fois dans le poids du corps, la taille, et les dimensions de certaines parties.
Poids du nouveau-né à terme. Le poids de l'enfant nouveau-né varie nécessairement suivant la force de la constitution; mais cependant il est contenu dans des limites qui sont très-rarement dépassées, et la moyenne peut être exactement donnée et fournir un signe d'une valeur réelle. J'indiquerai à cet égard les résultats d'un nombre considérable d'observations non encore publiées ; mais je dois d'abord consigner les chifl'res fournis par quelques auteurs. Chaussier (1) donnait une moyenne évidemment trop faible en fixant de 2^500 à 2'',750 le poids de l'enfant à terme; etElsaesser ^^2) peut-être un peu trop élevée, à 3'',750. Gasper
(1) Billard, Traité des maladies des enfants nouveau-nés, 3® édit. Paris.
(2) Elsaes^er, Dupoids et de la taille des enfants nouveau-nés (Henke's,