CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
savant professeur de Guy's hospital, lorsqu'il insiste sur l'iniportauce des premières constatations médicales qui serviront de base à la procédure criminelle, et qui, si elles ont été recueillies à la légère, porteront préjudice à la fois à l'action de la justice et à la considération de l'expert.
Mais il ne faut pas oublier que l'expertise médico-légale en matière d'infanticide a un double objet. Gomme dans toute espèce de crime, où l'on examine à la fois la victime et le meurtrier, il faut, après avoir reconnu le meurtre du nouveau-né par l'inspection du cadavre^ rechercher sur l'auteur présumé de l'infanticide les signes propres à démontrer sa culpabilité. Or, comme dans l'immense majorité des cas les soupçons se portent avec toute raison sur la mère du nouveau-né, il faut, dès que celle-ci est connue, qu'elle soit soumise à l'examen du médecin, qui recueillera dans cette nouvelle phase de l'expertise des indices de plus d'un genre. D'une part, en effet, il reconnaîtra sur la femme les signes d'un accouchement plus ou moins récent qui pourra se rattacher par les circonstances de date, de friit et de lieu, à la naissance de l'enfant mis à mort. Dans d'autres cas, au contraire, la plus simple investigation détournera les soupçons, en prouvant que la prétendue coupable n'est pas accouchée et ne se trouve dans aucune des conditions qui peuvent se rapporter au fait actuel. J'ai pu, dans bien des cas, soustraire ainsi de pauvres femmes aux déplorables conséquences d'une prévention injuste. L'examen médical ne devra pas toujours se borner à l'état physique des mères accusées d'infanticide, et pourra utilement s'étendre à leur état mental, qui est souvent, à tort ou à raison, invoqué pour expliquer et justifier le plus incompréhensible de tous les crimes.
En dehors des recherches que nous venons d'indiquer et qui, portant, soit sur le cadavre du nouveau-né, soit en môme temps sur la mère auteur présumée de Tinfanticide,
CONDITIONS DE l'eXPERTISE. 19
forment le fonds ordinaire de l'expertise médico-légale, il existe souvent des faits matériels très-importants à relever et qui peuvent faire l'objet de constatations particulières. Tels sont l'examen des lieux oh l'on suppose que le crime a été commis et où le corps de l'enfant a été retrouvé ; celui de certains objets, instruments, ustensiles, vêtements, qui auraient été employés dans la consommation du crime. Sur ce dernier point, la science s'est enrichie de moyens aussi précieux que sûrs ; et j'ai, le premier, de concert avec mon savant collègue M. le professeur Robin (1)^ mis à profit l'exploration microscopique pour déterminer la nature de taches particulières qu'il importe au plus haut point de reconnaître avec certitude dans certains cas d'infanticide.
En résumé, l'étude médico-légale de l'infanticide telle que je la comprends, et d'après le plan que je me propose de suivre, doit, pour être complète, embrasser tous les faits que je viens d'énumérer successivement et qui peuvent être répartis en six groupes principaux, formant les divisions de ce travail.
1^ Établir ridentité de Venfant nouveau-né, c'est-à-dire donner les caractères qui le constituent nouveau-né et qui fixent son individualité.
2° Établir que Venfant a vécu, condition indispensable, le meurtre du nouveau-né ne pouvant être prouvé que si l'on a préalablement démontré qu'il est né vivant et a vécu hors du sein de la mère.
3° Établir les causes de la mort, non-seulement par la constatation des violences meurtrières, mais par l'appréciation des causes de mort particulières au nouveau-né et
(1) A. Tardieii et Gh. Robin, Examen microscopique des taches formées par le méconium et l'enduit fœtal, pour servir à l'histoire médicolégale de l'infanticide [Ann. d'hjjg. et deméd. lég. Paris, 1857, 2^ série, t. VII).
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par la distinction des causes de mort naturelle ou accidentelle auxquelles il peut être exposé.
ti'' Etablir l'époque de la mort; c'esL-à-dire relier le fait criuiiiiel à certaines circonstances de temps qui permettront à la justice de découvrir le vrai coupable.
5° Etablir les conditions physiques et morales dans lesquelles se trouve la femme accusée d'infanticide, non-seulement le fait et la date de l'accouchement, mais encore les conditions dans lesquelles il s'est opéré et les influences qu'a pu subir la mère qui a tué son enfant.
6° Etablir les circonstances de fait qui se rapportent au procédé criminel employé, aux lieux où le crime a été commis et aux actes divers qui l'ont suivi.
A chacun de ces points se rattachent, dans la pratique, un très-grand nombre de questions très-variées, très-spéciales, que je passerai successivement en revue à mesure qu'elles se présenteront dans l'ordre logique que je me suis tracé, et telles qu'elles se posent en réalité dans les conditions ordinaires des expertises d'infanticide. Les faits se dérouleront ainsi naturellement et viendront comme d'eux-mêmes se ranger à la place qui leur appartient.
J'espère éviter de la sorte les redites, les obscurités, la confusion, qui rendent si pénibles la lecture et l'étude des trop longs chapitres consacrés par les auteurs à l'histoire médico-légale de l'infanticide.