QUE DOIT-ON ENTENDRE PAR NOUVEAU-NÉ
éU'oile que quelques médecins oui voulu emprunter à la physiologie.
Ollivier d'Angers, qui dans sa carrière trop courte de médecin légiste a laissé plus d'une trace lumineuse, s'était vivement préoccupe de cette question (1). Parlant de cette idée que «le silence de la loi obligeant à une interprétation « du sens attaché au mot aouvcau-né, rien ne doit être ici «abandonné à l'arbitraire », il avait cherché un caractère anatomique précis, absolu, et avait ingénieusement proposé pour limite à l'état de nouveau-né la chute du cordon ombilical. Bien que Ton puisse contester le principe d'Ollivier d'Angers, et admettre qu'il n'y a aucun inconvénient à s'en tenir, sinon à l'arbitraire, du moins à la libre interp rétalion de la loi pour fixer le sens du mot nouveau-né, il faut reconnaître que le caractère d'identité qu'il aurait voulu faire prévaloir ne pouvait guère être mieux choisi. La présence ou l'absence du cordon est, en effet, un signe facile à constater pour tout le monde et au premier coup d'œil. Mais si l'on considère les choses de plus près, on voit bien vite qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à adopter la limite proposée par Ollivier, qui^ elle-même, n'a rien de fixe, et substituerait à ce qu'il appelle l'arbitraire ou le vague de la loi, quelque chose de variable et d'inconstant.
Il est de fait que le cordon ne tombe pas à une époque fixe et toujours la même. Les délais varient de quatre à six et même huit jours; et la chute paraît être d'autant plus rapide que la constitution des enfants est plus forte. De là des illégalités, des différences qui sont peu compatibles avec la précision que l'on voudrait introduire dans la loi.
(1) Ollivier d'Angers, Mémoire médico-légal sur Vinfanticide. — Examen de cette question : Pendant combien de temps un enfant doit-il être considéré comme enfant nouveau-né? {Ann. d'hyg. et de méd.lég.^ 1" série,t. XVI, p.328.)
Ifl DE l'identité du NOUVEAU-NK.
Oïl a fait i\ la proposition d'OUivier d'Angers une objeclion qui^ pour être forcée, n'en est pas moins sérieuse. Un meurtre commis sur deux jumeaux, nés le même jour et presque à la même heure, pourra être qualifié pour l'un infanticide, pour l'autre homicide, pour peu que le cordon ne se soit pas détaché exactement au même moment chez l'un et chez l'autre. Cette différence dans la qualification du même fait est absolument inadmissible.
D'autres caractères, également empruntés aux changements qui s'opèrent dans la conformation extérieure de l'enfant, ont été donnés par d'autres auteurs et sans plus de succès, comme limite de l'état de nouveau-né. C'est ainsi que Billard a indiqué la formation de la cicatrice ombilicale, signe infiniment moins bien choisi que la chute du cordon, car il recule cette limite à une date non moins incertaine et variable et de beaucoup trop lointaine. La cicatrice, en effet, peut n'être complète qu'au bout de douze ou quinze jours, et l'arrêt de la Cour de cassation ne permet pas d'étendre jusque-là la dénomination de nouveau-né.
Robert Froriep de Berlin (1) avait songé à revenir à la définition de l'ancien droit romain et voulait donner pour caractère au nouveau-né l'état sanguinolent de la surface du corps. Infans sanguinolentus, crueniatus, c'est l'enfant encore taché du sang dont il s'est couvert à son passage à travers les parties de la mère, et qui n'a pas reçu encore les premiers soins, les ablutions qui feront nécessairement disparaître cet état sanguinolent. Cette définition a beaucoup réussi en Allemagne. Casper (2) est près de l'admettre; il fait remarquer que dans le cas d'infanticide le nouveau-né a généralement été tué avant d'avoir reçu aucun soin et est resté tout souillé du sang de la mère. L'observation est
(1) Robert Froriep, Qu'est-ce qu'un enfant nouveau-né {A?in. d'hyg. et de méd. lég., V^ série, t. XVI, p. 356). ' (2) Casper, loc. cit., t. II, p. 1x12.
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ingénieuse cl le fait est réel : mais s'il a quelque importance au point de vue du traitement qu'a subi renfant immédiatement après sa naissance^ il n'en a aucune en ce qui louche la délimitation rigoureuse de l'état de nouveau-né. L'enfant sanguinolent c'est Tenfant naissant, ce n'est pas le nouveau-nc. Les autres caractères physiologiques élargiraient trop le terme, celui-ci le restreint beaucoup trop.
D'ailleurs, j'insiste de nouveau sur l'incompétence absolue du médecin pour décider la question, et sur l'inutiUlé d'une plus longue discussion à cet égard. Il est infiniment plus simple de s'en rapporter, soit à la loi civile, qui dans certains pays, en Bavière notamment, conserve le litre de nouveau-né à l'enfant qui n'a pas trois jours révolus^ ce qui répond aux délais fixés chez nous pour l'inscription à l'état civil; soit à la jurisprudence, qui dans son interprétation souveraine de la loi pénale nous a donné, aux termes de l'arrêt de cassation de 1835, une définition à la fois trèsclaire et très-pratique : « le nouveau-né est l'enfant au mo- « ment oii il vient de naître ou dans un temps trèsce rapproché de celui de la naissance » . Cette définition est bonne, parce qu'elle n'a rien d'absolu et qu'elle laisse toute latitude à l'appréciation de chaque fait particulier. Et précisément le véritable rôle du médecin expert consiste à chercher et à faire ressortir dans chaque cas particulier les éléments de cette appréciation. C'est à lui qu'il appartient^ non de définir le nouveau-né, mais, commejje le disais en commençant, de constituer son identité, en recueillant dans Texamen du cadavre tous les caractères propres à faire connaître dans quelles conditions se présente l'enfant: tel est l'objet des premières questions posées à l'expert.
L'enfant est.il né à terme 'I — Il ne faut pas, comme on