DE L'IDENTITÉ DU NOUVEAU-NÉ
à mettre le moins souvent possible le pied dans le domaine des juristes. Le nôtre est assez vaste et notre tâche est assez lourde.
Cependant, quelque tenté que je sois d'éviter cette question, je ne crois pas pouvoir laisser de côté des travaux emportants qui n'ont guère aujourd'hui qu'un intérêt historique, mais dont la place est marquée dans cette étude. Les jurisconsultes, d'ailleurs, aiment à s*appuyer sur Fopi* nion des médecins, même dans une question qui n'est pas purement médicale. Mais avant d'entrer dans les discussions l^éoriqueSy considérons ce qui se passe dans la pratique.
Tous les jours des poursuites criminelles sont entamées pour des faits que l'accusation n'hésite pas à qualifier in* fanticide. Mais il est arrivé dans certains cas que la qualifi*» eation a été mal appliquée, et que l'on a poursuivi comme tels des faits qui, dans l'esprit de la loi, ne devaient pas étrt compris sous le titre d'infanticide. II j a erreur ; mais ces erreurs sont de celles que réforme la jurisprudence, qui se constitue d'elle-même par une série de décisions judiciaires eonsaorées par le tribunal suprême. C'est ainsi que la cour de Bruxelles a déclaré fausse la qualification d'infanticide donnée au meurtre d'un enfant tué quatorae jours après sa naissance. En Bretagne^ un jury a rehisé de reconnaître la qualité de nouveau-né à uu entant de quinze jours. Mais quelque chose de plus grave et de tout à fait déeisif, c'est le considérant d'ua arrêt de la Cour de cassaticm du mois de décembre t8S5^ réformant la désignation erronée da souveai»-né donnée à un enfant de quarante jours : a at^ « tendu que la loi n'a eu en vue dans le crime d'infanticide <« que rkomteide volontaire commis sur un enfant ûu m^ « ment où U nient de naître (m dans w» temps très-t^appreeké de fi celui de U nmssa^ce ». C'est bi^ là la véritable déânition et la jurisprudence la donne à défaut de kk loi en termes ^ceUents et de beaucoup préCérables à k délimitaltoii