CHAPITRE II
DE L’IDENTITÉ DU NOUVEAU-NÉ
L’infanticide, ainsi que je l’ai dit déjà, ne doit son caractère spécial qu’à l’individualité de la victime ; et le crime ne saurait être qualifié, s’il n’est reconnu qu’il a été commis sur un nouveau-né. Il faut donc avant tout caractériser le nouveau-né, c’est-à-dire établir son identité. S’il s’agit du meurtre d’un adulte, la question d’identité n’offre d’intérêt que si la victime reste inconnue. Pour l’infanticide il est nécessaire de constituer avant tout l’identité particulière du nouveau-né; mais on se trouve ici en présence d’une anomalie qui peut paraître au premier abord singulière.
Il semble que la loi qui a si formellement distingué l’homicide de l’infanticide, et qui même pour ce dernier crime n’a pas voulu confondre le meurtre de l’enfant avec celui du nouveau-né, eût dû s’expliquer sur ce que l’on doit entendre par nouveau-né. Elle n'en a rien fait, et son silence, en excluant toute définition abstraite et rigoureuse, laisse à la jurisprudence, c’est-à-dire à la loi en action, le soin de décider quels sont les cas auxquels s’appliquent les peines spécialement édictées contre l’infanticide.
Des médecins légistes, des plus considérables et des plus habiles, embarrassés et irrités, à ce qu’il semble, par ce défaut de définition juridique, se sont cru en droit d’y suppléer et se sont appliqué à fixer eux-mêmes les termes dans lesquels devait être renfermée la dénomination de nouveau-né. Je suis pour ma part tout à fait opposé à des tentatives de ce genre; j’ai pour principe que le médecin est trop heureux quand il peut écarter de son chemin des difficultés qui ne le concernent pas, et qu’il a tout avantage
-- de l'identité du nouveau-né.
a mettre le moins souvent possible le pied dans le domaine des juristes. Le nôtre est assez vaste et notre tâche est assez lourde.
Cependant, quelque tenté que je sois d’éviter cette question, je ne crois pas pouvoir laisser de côté des travaux importants qui n’ont guère aujourd'hui qu’un intérêt historique, mais dont la place est marquée dans cette étude. Les jurisconsultes, d'ailleurs, aiment à s’appuyer sur l'opinion des médecins, même dans une question qui n’est pas purement médicale. Mais avant d’entrer dans les discussions théoriques, considérons ce qui se passe dans la pratique.
Tous les jours des poursuites criminelles sont entamées pour des faits que l’accusation n’hésite pas à qualifier infanticide. Mais il est arrivé dans certains cas que la qualification a été mal appliquée, et que l’on a poursuivi comme tels des faits qui, dans l’esprit de la loi, ne devaient pas être compris sous le titre d’infanticide. 11 y a erreur; mais ces erreurs sont de celles que réforme la jurisprudence, qui se constitue d’elle-même par une série de décisions judiciaires consacrées par le tribunal suprême. C’est ainsi que la cour de Bruxelles a déclaré fausse la qualification d’infanticide donnée au meurtre d’un enfant tué quatorze jours après sa naissance. En Bretagne, un jury a refusé de reconnaître la qualité de nouveau-né à un enfant de quinze jours. Mais quelque chose de plus grave et de tout à fait décisif, c’est le considérant d’un arrêt de la Cour de cassation du mois de décembre 1835, réformant la désignation erronée de nouveau-né donnée à un enfant de quarante jours: « at- « tendu que la loi n’a eu en vue dans le crime d'infanticide « que l’homicide volontaire commis sur un enfant au moa ment ou il vient de naître ou dans un temps très -rapproché de <\ celui de la naissance ». C’est bien là la véritable définition et la jurisprudence la donne à défaut de la loi en termes excellents et de beaucoup préférables à la délimitation