‹ Étude médico-légale sur l'infanticideChapitre 5 sur 113 · ACCUSES · texte numérisé non relu

ACCUSES

Acquitte-

Femmes.

Hommes.

Total.

ments.

En ce qui touche le sexe des accusés, il n’y a pas à s’étonner de voir les femmes figurer en nombre de beaucoup supérieur dans la colonne des accusés d’infanticide. Il semble même, au premier abord, que les hommes devraient en être complètement absents. Ils s’y trouvent cependant, mais dans une très-faible proportion, qui ne s’élève pas, en général, au-dessus de 7 à 9 pour 100. Cette participation de l’homme au crime d’infanticide n’est pas sans intérêt au point de vue des constatations médicolégales. Elle implique, en effet, des procédés meurtriers différents de ceux qu’emploie d’ordinaire la main de la femme, et peut ainsi être dénoncée à l’avance par l’inspection du médecin expert.

Les Comptes rendus statistiques de la justice criminelle, renferment encore quelques renseignements curieux que je crois devoir résumer ici, et qui sont de nature à éclairer le coté moral de cette triste histoire.

APERÇU STATISTIQUE

L’état civil des accusés est, pour un peu plus des trois quarts, l’état de célibat. Mais pour les autres, il faut considérer que le fait du mariage n’indique pas toujours la vie de famille; et que c’est par exception que l’on rencontre les cas d’infanticide commis de complicité par un homme et une femme légitimement unis.

C’est dans les populations rurales et parmi les servantes, comme parmi les domestiques dans les villes, que se rencontrent le plus grand nombre des accusés. Et l’on constate, qu’eu égard au degré d’instruction, c’est parmi les accusés du crime d’infanticide que l’on trouve le plus d’individus à peu près complètement illettrés. On en compte 83 sur 100 de 1826 à 1850, et 79 pour 100 dans les quinze dernières années. Le rapport est fatal entre l’ignorance et la brutalité stupide, dont le crime d’infanticide est si souvent la conséquence.

Les cas d’infanticide qui ont donné lieu à des poursuites criminelles paraissent se répartir à peu près également et surtout très- indifféremment entre les divers temps de l'année ; et sur 2776 accusations, comprises dans l’espace de quatorze ans, de 1851 à 1865, il y en a :

Pour le mois de janvier . . . .

juillet

— février . . . .

août . .

— mars

septembre . . .

— avril

oetohre

— mai

novembre ....

— juin

décembre. . . .

Au point de vue de la répression, le crime d’infanticide est peut-être celui qui offre la proportion la plus considérable d’acquittements, environ 37û sur 1000. 11 est intéressant de se demander si la cause en est dans la difficulté de la démonstration, et si, en particulier, ce qui nous toucherait singulièrement, les preuves médico-légales font défaut. Une pareille interprétation serait loin d’être exacte. En

effet, il n’est pas rare de voir des infanticides avoués, couverts par l’indulgence du jury qui se laisse toucher par la position des accusées, pauvres filles séduites, abandonnées par des hommes qui peuvent paraître plus coupables qu’elles-mêmes. C’est à ces raisons morales, à ces motifs de commisération naturelle qui pèsent d’un grand poids même dans les balances de la justice, qu’il faut attribuer le plus grand nombre des acquittements. Mais il est juste de reconnaître que la preuve matérielle est souvent difficile à faire, et que les éléments scientifiques de l’expertise médicolégale sont insuffisants, ou mal appréciés, ce qui est bien quelquefois la faute de l’expert et ce qui doit l’engager à redoubler d’efforts pour ne laisser échapper aucun des faits qui, dans chaque cas particulier, peuvent venir en aide à la manifestation de la vérité, seul but que doive se proposer le médecin légiste étranger à tout ce qui touche la répression pénale du crime.

A ces résultats de la statistique générale du crime d’infanticide, je crois devoir ajouter le tableau du mouvement de la Morgue de Paris, en ce qui concerne le nombre d’enfants nouveau-nés à terme reçus, celui des autopsies faites et des infanticides constatés annuellement pendant une période de trente années, de 1837 à 1866. Les chiffres compris dans ce tableau, donneront un aperçu très-exact des proportions que peut atteindre dans un grand centre de population comme Paris le crime d’infanticide.

Depuis longues années, j’ai été presque seul chargé de pratiquer sur les cadavres déposés à la Morgue, les autopsies ordonnées par la justice, et je peux me porter garant du soin et de la parfaite exactitude avec lesquels a été dressée la statistique suivante :

APERÇU STATISTIQUE

Etat des enfants nouveau-nés à terme déposés à la Morgue de Paris

de 1837 à 1866.

Années.

Enfants

reçus.

Autopsies

faites.

Infanti-

cides

constatés,

A report. 315 222 160

Années.

Enfants

reçus.

Autopsies

faites.

Infanti-

cides

constatés.

Report.

Total. .

L’augmentation croissante que constate le tableau qui précède, dans le nombre des infanticides constatés, est en rapport avec Faccroissement du chiffre des cadavres de tous genres reçus annuellement à la Morgue et aussi avec celui des autopsies faites. Sur ce dernier point, il est bon de faire remarquer que les habitudes du parquet de la Seine ont varié à différentes époques d’une manière assez sensible. Tandis que pendant un temps, la justice n’ordonnait Fautopsie que du tiers, de la moitié au plus, des cadavres d’enfants nouveau-nés déposés à la Morgue, aujourd’hui, dans des vues très-sages d’ordre public, il est trèsrare que les autopsies ne soient pas prescrites, et le nombre des infanticides constatés et poursuivis s’accroît d’autant. 11 est actuellement cinq ou six fois plus considérable qu’il ne l’était il y a vingt-cinq ans, et s’élève en moyenne à cinquante par année, auxquels il convient d’ajouter les cas.

ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE SUR LINFANT1CIDE.

d’ailleurs en petit nombre, qui sont constatés à Paris ailleurs qu’à la Morgue. Pour ma part, je l’ai dit, j’ai procédé, depuis que je pratique la médecine légale, à plus de huit cents autopsies d’enfants nouveau-nés.

Aussi la proportion qu’indique Gasper (t) pour Berlin, lorsqu’il dit que dans cette capitale, et probablement dans toutes les grandes villes, les autopsies des nouveau-nés forment à elles seules le quart de toutes les autopsies légales, est-elle de beaucoup dépassée à Paris.

L’Angleterre ne le cède en rien à l’Allemagne et à la France, au point de vue de la fréquence des crimes d’infanticide. Taylor nous donne, pour deux années assez rapprochées, les chiffres suivants qui ne peuvent laisser de doute sur ce point : En 1862, sur 20 591 enquêtes criminelles qui ont eu lieu en Angleterre et dans le pays de Galles, 3239 ont eu pour objets des enfants au-dessous d’un an, et sur 1 2à verdicts de meurtres volontaires, plus de la moitié s’appliquaient à des infanticides. En 1863, sur 22 757 enquêtes, 3664 se rapportaient à des enfants, et parmi cellesci, 166 aboutissaient à des verdicts de meurtre. Comme en France, les accusées étaient, pour le plus grand nombre, des femmes en service.

Des circonstances dans lesquelles se produisent les cas d’infanticide et des conditions de l’expertise. — Les

circonstances dans lesquelles se présentent les cas d’infanticide sont loin d’être indifférentes, et ont sur les conditions mêmes de l’expertise une influence trop directe pour que nous ne nous attachions pas à les faire connaître.

Il n’en est pas de l’infanticide comme des autres genres

(1) Gasper, Traité pratique de médecine légale, traduction française. Paris, 1862, t. 11, p. 3,

CONDltlONè DE i/ËXPËRTlSË. 13

de meurtre qui éclatent, soit dans un flagrant délit, soit par la découverte rapide du corps de la victime. Dans l’immense majorité des cas, l’infanticide suit de très-près un accouchement clandestin, et la femme, seule, dans l’ombre, après avoir tué l’enfant qu’elle vient de mettre au monde, peut dissimuler à la fois sa naissance et sa mort. La victime, en pareil cas, n’est pas difficile à cacher ou à faire disparaître; et le temps quelquefois très-long qui s’écoule avant la découverte du cadavre, ajoute singulièrement à la difficulté des constatations.

Celui-ci, d’ailleurs, peut être retrouvé dans les circonstances et dans les lieux les plus divers. Tantôt, c’est sur la voie publique ; quelquefois, au seuil d’une maison, sous une porte cochère, dans une allée, très-fréquemment à l’intérieur d’une église, que le cadavre du nouveau-né est déposé. Pour ce dernier lieu, il peut arriver que l’enfant ait été abandonné vivant et ait péri par suite de cet abandon; car ce n’est pas dans les endroits écartés que sont exposés les enfants que l’on veut livrer vivants à la charité publique. Aussi ceux qui ont péri de mort violente et qu’on cherche à faire disparaître, se retrouvent surtout dans des lieux déserts, dans des chantiers, dans l’enceinte d’* .1 enclos ou d’un cimetière par-dessus les murs desquels il n’est pas rare que les petits cadavres aient été lancés.

D’autres fois, ils ontété jetés dans un égout, dans un puits. Mais le cas le plus fréquent peut-être dans les grandes villes est celui où on les retire d’une fosse d’aisances. Chose singulière, il semble que ce soit là le moyen le plus sûr de faire disparaître les traces d’un infanticide. La malheureuse qui vient d’accoucher clandestinement et quia tué son enfant, n’a rien déplus pressé que de le jeter dans les latrines et elle se croit assurée du secret et de l’impunité. 11 y a, en effet, une erreur fort répandue, c’est que le corps délicat d’un nouveau-né ne résiste pas longtemps au contact des matières

\h ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE SUR l’ïNFANTICIDE.

et ne tarde pas à être détruit. Mais, outre que c’est tout le contraire qui est vrai, les fosses d’aisances, fouillées au moindre soupçon d’infanticide, gardent longtemps et rendent sûrement le cadavre qui y a été jeté. A Paris notamment où l'usage des fosses mobiles est très-répandu et tend à se généraliser, les tonneaux de vidange enlevés à des époques très-rapprochées et transportés au dépotoir, recèlent souvent des cadavres d’enfants nouveau-nés dont l’origine est indiquée sûrement par le numéro que porte la tonne et qui correspond à la maison d’où elle provient. On voit avec quelle facilité peuvent être ainsi découverts le fait et l’auteur de l’infanticide. C’est du dépotoir que viennent ainsi à la Morgue un très-grand nombre de nouveau-nés qui ont péri victimes d’un crime. Cette fréquence de l’immersion dans les fosses d’aisances est un point trèsimportant dans l’histoire médico-légale de l’infanticide, et nous aurons à insister d’une manière toute spéciale sur les questions particulières qui s’v rattachent.

Mais je n’en ai pas fini encore avec les moyens employés pour faire disparaître les traces de l’infanticide. Les petits cadavres sont souvent aussi jetés dans une rivière, un ruisseau, une mare, un étang, et à Paris dans le canal. Ce qu’il y a à noter dans ces cas, c’est qu’il ne s’agit pas le plus ordinairement d’enfants noyés, mais de nouveau-nés précipités dans l’eau, après qu’ils avaient été déjà privés de vie. D’autres fois, dans les mêmes conditions, on les trouve enfouis dans la terre, au fond d’un jardin, au coin d’un bois, ou d’un champ, ou bien dans un tas de fumier, où l’on pense, non sans quelque raison, que les petits corps seront promptement consumés, ou encore dans du sable et dans des sacs ou des tonneaux de son et de remoulage.

Mais ce qui est encore très-commun, c’est de trouver le cadavre du nouveau-né dans la chambre même de la mère, enveloppé, caché dans une armoire, dans le tiroir

CONDITIONS DE L’EXPERTISE

d’un meuble, dans un coffre, un panier, une malle, sous un tas de hardes, ou sous le lit et entre des matelas. C’est là que, dans les premiers moments qui suivent le crime, les recherches sont le plus souvent suivies de résultats.

Enfin, pour ne rien omettre, il faut citer les cas où l’on trouve dans le foyer d’une cheminée, ou dans un poêle les débris d’un cadavre que l’on a cherché à faire disparaître en le brûlant ; et ceux où le corps déposé derrière un calorifère s’y est momifié; ou bien encore ceux dans lesquels des fragments sont restés au fond d’une marmite dans laquelle on avaitfait subir au cadavre une véritable coction ; ou dans l’auge des porcs à qui on l’avait donné à dévorer.

Telles sont, sans que j’aie la prétention de les avoir toutes prévues, les circonstances dans lesquelles se produisent le plus souvent les crimes d’infanticide. Il est facile de comprendre comment, dans leur diversité, elles peuvent faire varier les conditions de l’expertise médico-légale.

En premier lieu, en effet, l’état de conservation du corps diffère suivant le moyen qui a été employé pour le faire disparaître et qui l’a, pendant un temps, quelquefois très-long, soustrait à toutes les recherches. D’autre part, le cadavre n’a pas toujours été laissé dans son • intégrité, il est aplati, déformé; souvent on trouve le corps en morceaux, et ces mutilations, que l’on rencontre quelquefois sur des corps d’adultes assassinés, son! beaucoup plus faciles et aussi beaucoup plus fréquentes dans les infanticides dont elles aident à disséminer et à effacer les traces, et dont, dans tous les cas, elles rendent la constatation très-difficile, parfois même impossible.

L’infanticide présente encore, au point de vue des recherches médico-légales, plusieurs particularités importantes. L’âge et le développement de la victime, qui n’ont qu’une importance secondaire dans les cas de meurtre

iO ETUDE MÉDÏCO-ïiÊ&ALË SUR L’iNEANTICÎDE.

ordinaire, acquièrent, quand il s’agit du meurtre d’un nouveau-né, une importance réelle.

La détermination de l’époque à laquelle était parvenue la vie intra-utérine de l’enfant, en éclairant du même coup la durée de la grossesse de la mère, constitue un renseignement souvent fort utile à la justice. Il faut donc que l’expert ait soin d’établir si l’enfant est né à terme, ce qui a lieu dans le plus grand nombre des cas, ou, au contraire, avant terme et à un degré plus ou moins avancé de son développement intra-utérin. Des recherches non moins précises et d’un caractère tout spécial doivent également porter sur certains points de la conformation du nouveauné. Le cordon ombilical, notamment, qui relie l’enfant à sa mère pendant tout le temps qu’il est contenu dans son sein, mérite un examen particulier et fournit à lui seul des données nombreuses et extrêmement intéressantes sur les circonstances dans lesquelles s’est opérée la délivrance, sur la manière dont l’enfant a été traité après sa naissance et même sur certains procédés d’infanticide. L’attention de l’expert se fixera donc sur l’état du cordon, soit qu’il n’ait sous les yeux que la portion adhérente à l’abdomen de l’enfant, soit qu’il ait en même temps à sa disposition la portion placentaire. Il constatera la structure et le degré de résistance du cordon; il dira s’il est entier, et, dans le cas contraire, il recherchera sur l’extrémité des fragments divisés s’il a été coupé par une section nette ou rompu par une traction énergique, et si, enfin, le cordon a été lié, ce que l’on ne voit presque jamais. Le placenta lui-même pourra être l’objet d’observations utiles au point de vue du développement de l’enfant et de certaines causes de maladie et de mort naturelle du fœtus.

Mais le point capital de l’expertise médico-légale en matière d’infanticide, et ce qui en fait un sujet si complètement il part, c’est la nécessité d’établir que le nouveau-né,

CONDITIONS DE L’EXPERTISE

que l’on suppose avoir péri par un crime, était bien réellement né vivant. De là toute une série de recherches et d’expériences auxquelles l’expert doit se livrer pour retrouver sur le cadavre les traces de la vie, et qui précèdent et dominent toutes celles qu’il aura à faire pour découvrir les causes de la mort.

Quant à celles-ci, elles diffèrent encore sur bien des points de celles que l’on est accoutumé à constater dans les divers genres d’homicide. Il y a des procédés exclusivement propres à l’infanticide ; et les violences meurtrières elles-mêmes, dont le cadavre conserve l’empreinte, peuvent avoir une signification toute particulière et se rattacher au travail de l’accouchement, distinction qui exige une étude comparative souvent délicate.

L’autopsie cadavérique des nouveau-nés présente, on le voit, des complications et des difficultés que l’on ne rencontre pas dans l’examen des cadavres d’adultes et auxquelles il faut que le médecin soit préparé. Ce n’est pas que je veuille embarrasser la pratique d’une foule de préceptes oiseux sur les méthodes opératoires à suivre en pareil cas, ni que je regrette pour mes confrères ni pour moi les prescriptions impératives du règlement prussien « concernant le procédé que doivent suivre les médecins » légistes dans les explorations médico-légales des cadavres » humains». J’aime mieux laisser à chacun sa liberté d’action, et je ne demande que deux choses. En premier lieu, que l’expert chargé de faire l’autopsie d’un nouveauné et de constater les preuves d’un infanticide, sache bien ce qu’il doit chercher et ait toujours présentes les questions qu’il doit résoudre. Peu importe après cela la marche qu’il suivra pour y parvenir. Je veux, en second lieu, que le médecin appelé par la justice dans un cas d’infanticide ne se prononce jamais sans avoir fait l’autopsie cadavérique complète. Et je me rallie complètement aux préceptes du

a. tardieu. — Infanticide. 2

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

savant professeur de Guy’s hospital, lorsqu’il insiste sur l’importance des premières constatations médicales qui serviront de base à la procédure criminelle, et qui, si elles ont été recueillies à la légère, porteront préjudice à la fois à l’action de la justice et à la considération de l’expert.

Mais il ne faut pas oublier que l’expertise médico-légale en matière d’infanticide a un double objet. Gomme dans toute espèce de crime, où l’on examine à la fois la victime et le meurtrier, il faut, après avoir reconnu le meurtre du nouveau-né par l’inspection du cadavre,, rechercher sur l’auteur présumé de l’infanticide les signes propres â démontrer sa culpabilité. Or, comme dans l’immense majorité des cas les soupçons se portent avec toute raison sur la mère du nouveau-né, il faut, dès que celle-ci est connue, qu’elle soit soumise à l’examen du médecin, qui recueillera dans cette nouvelle phase de l’expertise des indices de plus d’un genre. D’une part, en effet, il reconnaîtra sur la femme les signes d’un accouchement plus ou moins récent qui pourra se rattacher par les circonstances de date, de fait et de lieu, à la naissance de l’enfant mis à mort. Dans d’autres cas, au contraire, la plus simple investigation détournera les soupçons, en prouvant que la prétendue coupable n’est pas accouchée et ne se trouve dans aucune des conditions qui peuvent se rapporter au fait actuel. J’ai pu, dans bien des cas, soustraire ainsi de pauvres femmes aux déplorables conséquences d’une prévention injuste. L’examen médical ne devra pas toujours se borner à l’état physique des mères accusées d’infanticide, et pourra utilement s’étendre à leur état mental, qui est souvent, à tort ou à raison, invoqué pour expliquer et justifier le plus incompréhensible de tous les crimes.

En dehors des recherches que nous venons d’indiquer et qui, portant, soit sur le cadavre du nouveau-né, soit en môme temps sur la mère auteur présumée de l’infanticide,

CONDITIONS DE L’EXPERTISE

forment le fonds ordinaire de l’expertise médico-légale, il existe souvent des faits matériels très-importants à relever et qui peuvent faire l’objet de constatations particulières. Tels sont l’examen des lieux où l’on suppose que le crime a été commis et où le corps de l’enfant a été retrouvé ; celui de certains objets, instruments, ustensiles, vêtements, qui auraient été employés dans la consommation du crime. Sur ce dernier point, la science s’est enrichie de moyens aussi précieux que sûrs ; et j’ai, le premier, de concert avec mon savant collègue M. le professeur Robin (1), mis à profit l’exploration microscopique pour déterminer la nature de taches particulières qu’il importe au plus haut point de reconnaître avec certitude dans certains cas d’infanticide.

En résumé, l’étude médico-légale de l’infanticide telle que je la comprends, et d’après le plan que je me propose de suivre, doit, pour être complète, embrasser tous les faits que je viens d’énumérer successivement et qui peuvent être répartis en six groupes principaux, formant les divisions de ce travail.

1° Etablir l’identité de l’enfant nouveau-né , c’est-à-dire donner les caractères qui le constituent nouveau-né et qui fixent son individualité.

2° Etablir que l'enfant a vécu , condition indispensable, le meurtre du nouveau-né ne pouvant être prouvé que si l’on a préalablement démontré qu’il est né vivant et a vécu hors du sein de la mère.

?)° Etablir les causes de la mort , non-seulement par la constatation des violences meurtrières, mais par l’appréciation des causes de mort particulières au nouveau-né et

(1) A. Tardieu et Ch. Robin, Examen microscopique des taches formées par le méconium et l’enduit, fœtal, pour servir à l’histoire médicolégale de l’infanticide [Ann. d’hyg. et de méd. lég. Paris, 1857, 2e série, t. VII).

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

par la distinction des causes de mort naturelle ou accidentelle auxquelles il peut être exposé.

Etablir l’époque de la mort ; c’est-à-dire relier le fait criminel à certaines circonstances de temps qui permettront à la justice de découvrir le vrai coupable.

5° Etablir les conditions physiques et morales dans lesquelles se trouve la femme accusée d'infanticide, non-seulement le fait et la date de l’accouchement, mais encore les conditions dans lesquelles il s’est opéré et les influences qu’a pu subir la mère qui a tué son enfant.

6° Etablir les circonstances de fait qui se rapportent au procédé criminel employé, aux lieux où le crime a été commis et aux actes divers qui l’ont suivi.

A chacun de ces points se rattachent, dans la pratique, un très-grand nombre de questions très-variées, très-spéciales, que* je passerai successivement en revue à mesure qu’elles se présenteront dans l’ordre logique que je me suis tracé, et telles qu’elles se posent en réalité dans les conditions ordinaires des expertises d’infanticide. Les faits se dérouleront ainsi naturellement et viendront comme d’eux-mêmes se ranger à la place qui leur appartient.

J’espère éviter de la sorte les redites, les obscurités, la confusion, qui rendent si pénibles la lecture et l’étude des trop longs chapitres consacrés par les auteurs à l’histoire médico-légale de l’infanticide.

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