QUE DOIT-ON ENTENDRE PAR NOUVEAU-NÉ
ce temps très rapproché de celui de la naissance. » C'est bien là la véritable définition et la jurisprudence la donne a défaut de la loi en termes excellents et beaucoup préféra^ bles à la délimitation étroite que quelques médecins ont voulu emprunter à la physiologie.
OUivier d'Angers s'était préoccupé de cette question (1). Partant de cette idée que « le silence de la loi obligeant à (c une interprétation du sens attaché au mot de nouveau-ne «rien ne doit être ici abandonné à l'arbitraire », il avait cherché un caractère anatomique précis, absolu, et avait ingénieusement proposé pour limite à l'état de nouveau-né la chute du cordon ombilical. Bien que l'on puisse contester Ite principe d'Ollivier d'Angers, et admettre qu'il n'y a aucun inconvénient à s'en tenir, sinon à l'arbitraire, du moins à la libre interprétation de la loi pour fixer le sens du mot nouveau-né, il faut reconnaître que le caractère d'identité qu'il aurait voulu faire prévaloir ne pouvait guère être mieux choisi. La présence ou l'absence du cordon est, en effet, un signe facile à constater pour tout le monde et au premier coup d'œil. Mais si l'on considère les choses de plus près, on voit bien vite qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à adopter la limite proposée par OUivier, qui, elle-même, n'a rien de fixe, et substituerait à ce qu'il appelle l'arbitraire ou le vague de la loi, quelque chose de variable et d'inconstant.
Il est de fait que le cordon ne tombe pas à une époque fixe et toujours la même. Les délais varient de quatre à six et même huit jours; et la chute paraît être d'autant plus rapide que la constitution des enfants est plus forte. De là des inégalités, des différences qui sont peu compatibles
(1) OUivier d'Angers, Mémoire médico-légal sur IHnfanticide. — Examen de cette question : Pendant combien de temps un enfant doit-il être considéré comme enfant nouveau-né? {Annales d'hijçjiène et de médecine légale, V série, 183G, t. XVI, p. 328.)
avec la précision que l'on voudrait introduire dans la loi. On a fait à la proposition d'Ollivier d'Angers une objection qui, pour être forcéô, n'en est pas moins sérieuse. Un meurtre commis sur deux jumeaux, nés le même jour et presque à la même heure, pourra être qualifié pour l'un infanticide, pour l'autre homicide, pour peu que le cordon ne se soit pas détaché exactement au même moment chez l'un et chez l'autre. Cette différence dans la qualification du même fait est absolument inadmissible.
D'autres caractères, également empruntés aux changements qui s'opèrent dans la conformation extérieure de l'enfant, ont été donnés par d'autres auteurs et sans plus de succès, comme limite de l'état de nouveau-né. C'est ainsi que Billard a indiqué la formation de la cicatrice ombilicale, signe infiniment moins bien choisi que la chute du cordon, car il recule cette limite à une date non moins incertaine et variable et de beaucoup trop lointaine. La cicatrice, en effet, peut n'être complète qu'au bout de douze ou quinze jours, et l'arrêt de la Cour de cassation ne permet pas d'étendre jusque-là la dénomination de nouveau-né.
Robert Froriep de Berlin (1) avait songé à revenir à la définition de l'ancien droit romain et voulait donner pour caractère au nouveau-né l'état sanguinolent de la surface du corps. Infans sanguinolentus , cruentatus, c'est l'enfant encore taché du sang dont il s'est couvert à son passage à travers les parties de la mère, et qui n'a pas reçu encore les premiers soins, les ablutions qui feront nécessairement disparaître cet état sanguinolent. Cette définition a réussi en Allemagne. Casper (2) est près de l'admettre ; il fait remarquer que dans le cas d'infanticide le nouveau-né a
(1) Robert Froriep, Qu'est-ce qu'u7i enfant nouvenu-né [Wochenschrift fur die gesammte Heilkunde, 1835, n° 47 et Ann. d'hyg. et de niéd. lég., 1" série, t. XVI, p. 356).
(2) Casper, loc. cit., t. II, p. 47 "2.