‹ Etude médico-légale sur la folie (volume 3)Chapitre 4 sur 67 · INTRODUCTION. VU · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. VU

cette commission, dont les travaux loDgs et consciencieux, si bien dirigés par M. le président Boudet, touchaient à leur terme lorsqu'ils furent interrompus

plusieurs mesures ayant pour but» non de modifier la loi du 30 juin 1838» mais d^en assurer l'application en développant les principes.

Devançant ces recommandations, l'Administration avait déjà réalisé plusieurs améliorations qui répondaient à la pensée du Sénat. C'est ainsi que deux circulaires du ministre de Flntérieur et du Garde des Sceaux, en date des 15 et 17 janvier 1866, avaient rappelé aux préfets et aux magistrats de Tordre judiciaire , les prescriptions de la loi de 1838 qui les obligent à visiter personnellement les asiles et à se faire rendre un compte fréquent des réclamations des malades; c'est ainsi encore que les médecins» chargés de contrôler les placements volontaires, ont reçu Tordre de consigner leur avis sur les registres matricules de la maison ; que depuis plus de dix ans, Tautorité supérieure s'efforce de propager» dans les asiles, Torganisation de grands travaux de culture et la création de fermes où sont réunis et occupés les aliénés paisibles; que la plus grande somme de liberté, surtout dans les exploitations agricoles, est laissée aux malades et que, pour éviter Tencombrement» plusieurs départements ont essayé, à Tégard des aliénés inoffensifs, le mode d'assistance à domicile.

Resterait Texamen des dispositions destinées -à fortifier, par certaines formalités complémentaires, les garanties que la loi du 30 juin 1838 avait déjà pris soin d'assurer à la liberté individuelle. Le ministre de Tlntérieur et celui de la Justice y ont consacré le soin et l'attention que commande toujours un vœu du Sénat. Mais le moment est venu d'embrasser plus étroitement la question» et» pour en dégager la solution pratique» de faire appel aux lumières et au concours d'une Commission spéciale.

La Loi du 30 juin 1838 est une œuvre considérable. « Pure dans « l'intention qui Ta inspirée, bonne dans son principe, sage dans « ses dispositions >, comme Ta déclaré Témlnent rapporteur du Sénat» elle n'a été votée par la Chambre des Députés et la Chambre des Pairs» qu'après avoir subi Tét)reuve d'une triple discussion* Plusieurs Etats de TEurope, la Belgique» la Suisse, l'Italie, TAllemagne en ont adopté les dispositions principales et le vote récent du Sénat en a confirmé le système général. Mais» dans une ma-

Tabdicu. — Folie < b

nil INTRODUCTION.

par la révolution de septembre 1870, pour être repris par deux autres commissions nommées par le gouvernement nouveau. Celles-ci n'ont pas abouti plus que la première à une réforme de la loi , et peut-être n'en ont pas beaucoup plus reconnu l'urgence.

Si je crois devoir parler de ces choses, ce n'est pas que je veuille donner place ici à la défense de cette loi , bien que je la considère comme l'une des meilleures, des plus sages et des plus humaines qui honorent les codes de mon pays, mais parce que je tiens à établir que je connais à fond les mouvements de

tière aussi délicate, alors qu'il s'agit de la liberté individuelle, de la sécurité des familles et d'un grave intérêt social, l'administration ne doit hésiter devant la recherche d'aucune amélioration; son devoir est, au contraire, de s'efforcer de les réaliser toutes et de chercher à perfectionner, s'il est possible, la législation actuelle.

Dans cet ordre d'idées, il semblerait opportun d'examiner, par exemple, les questions suivantes :

Ne devrait-on pas exiger, sauf dans les cas d'urgence et d'impossibilité absolue, deux certificats médicaux au lieu d'un certificat unique?

N'y aurait-il pas lieu d'imposer au médecin l'obligation du serment?

Ne pourrait-on pas, pour les interdits et les mineurs, faire intervenir le conseil de famille, et, dans les cas ordinaires, subordonner la séquestration aux résultats d'une enquête locale dont serait chargé le Juge de paix du canton?

N'y aurait-il pas utilité à demander à la magistrature une plus large intervention et des visites plus fréquentes ?

La Loi ne devrait-elle pas autoriser les procureurs impériaux à exercer un contrôle plus étendu et plus actif?

Faut-il admettre, comme on l'a proposé, que, lorsqu'un placement, volontaire d'abord, sera transformé en séquestration d'office, l'arrêté du préfet ne puisse devenir exécutoire qu'après décision du tribunal?

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