VIII AVANT-PROPOS
évoquer ce nom mémorable^ puisque le sujet que j'ai choisi se rattache d'une manière toute parliculière à la médecine légale.
Cette .branche de la médecine n'était pas considérée autrefois comme constituant un corps de doctrine, et on ne l'enseignait pas. Elle se bornait à des usages consacrés par le temps et se ressentant des notions médicales imparfaites qu'on avait alors. En France, elle n'a commencé à apparaître que sous le règne de Philippe le Bel, en 13H ; et on ne la trouve appliquée que dans Tordre civil. Le bref du pape Pie V (I060), qui proclame la compétence des hommes de l'art dans l'appréciation des faits médicaux en matière ecclésiastique, établit cette compétence dans Tordre canonique. C'est à partir de ce moment que quelques médecins furent appelés pour les faits criminels, et que peu à peu la médecine légale sortit du domaine purement juridique pour prendre sa place légitime dans les sciences médicales. Elle est due réellement à la vulgarisation des connaissances de toutes sortes. Les progrès des arts et des sciences ont amené en même temps la subdivision des recherches et la création