‹ Etude médico-légale sur la simulation de la folieChapitre 2 sur 53 · M. NAPOLÉON GALLET · texte numérisé non relu

M. NAPOLÉON GALLET

MANUFACTURIER A ROUEN, CHEVALIER DE l'oRDRE IMPÉRIAL DE LA LÉGION d'hONNEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES PRUD'hOMMES, MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL, DIRECTEUR DE LA CAISSE D'ÉPARGNE, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DE l' UNION, ETC., ETC.

Hommage de reconnaissance.

Armand LAURENT.

AVANT-PROPOS

Lorsque je réunissais les recherches que je publie aujourd'hui, je ne me cloutais guère que je deviendrais un des successeurs d'un homme dont la science psychiatrique s'honore à juste titre, et qui a apporté à cet édifice une si large part de méditations et de travaux, d'un homme que l'estime publique n'a cessé d'entourer et que ses concitoyens citent avec orgueil. Aubanel a poursuivi dans la Provence la noble tâche de soigner les malades que le dix-neuvième siècle a protégés d'une manière plus digne de l'humanité. Ce praticien était doué d'une rectitude de jugement que l'on ne saurait trop faire ressortir ; et ses appréciations médico-légales prouvent combien ses idées sur la folie avaient une base solide et exacte. Médecin-légiste distingué, il a publié dans les Annales médico-psychologiques plusieurs rapports importants.

L'on comprendra sans peine que je vienne

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évoquer ce nom mémorable, puisque le sujet que j'ai choisi se rattache d'une manière toute particulière à la médecine légale.

Cette branche de la médecine n'était pas considérée autrefois comme constituant un corps de doctrine, et on ne l'enseignait pas. Elle se bornait à des usages consacrés par le temps et se ressentant des notions médicales imparfaites qu'on avait alors. En France, elle n'a commencé à apparaître que sous le règne de Philippe le Bel, en 1311 ; et on ne la trouve appliquée que dans l'ordre civil. Le bref du pape Pie V (1565), qui proclame la compétence des hommes de l'art dans l'appréciation des faits médicaux en matière ecclésiastique, établit cette compétence dans l'ordre canonique. C'est à partir de ce moment que quelques médecins furent appelés pour les faits criminels, et que peu à peu la médecine légale sortit du domaine purement juridique pour prendre sa place légitime dans les sciences médicales. Elle est due réellement à la vulgarisation des connaissances de toutes sortes. Les progrès des arts et des sciences ont amené en même temps la subdivision des recherches et la création

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des aptiludes spéciales. L'impossibilité pour l'esprit humain d'embrasser une étendue aussi vaste et des points aussi nombreux a, par conséquent, enfanté la médecine légale.

On peut la définir ï application des connaissances médicales à l'appréciation de certains faits appartenant plus spécialement à la compétence judiciaire et administrative.

C'est une science toute différente de celle qui s'occupe de l'histoire et du traitement des maladies. Aussi réclame-t-elle de la part du médecin une étude particulière. Sa nature est d'embrasser la liaison des faits et de s'élever à des généralisations. Elle demande en outre une certaine finesse et une certaine habitude d'observation pour combiner les faits qui sont présentés à l'examen. Plus ceux-ci sont obscurs et plus la mission du médecin expert devient importante dans la recherche de la vérité.

L'intervention des médecins aliénistes est de date plus récente encore. La notoriété publique tenait lieu d'enquête médico-judiciaire. Elle suflisait pour autoriser les magistrats à prononcer

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l'incapacité des individus, la séquestration des fous nuisibles et à appliquer enfin toutes les mesures prescrites par les lois. Mais de plus, les médecins n'étaient guère que des empiriques et la question du surnaturel ne quittait pas celle de l'aliénation mentale.

De nos jours, ce n'est certainement plus le surnaturel qui fait rencontrer tant d'opposition relativement à la compétence médicale, mais bien encore les fausses idées que l'on a sur la nature de la folie. Tant qu'on n'y voit qu'une lésion de l'intelligence, une erreur de l'imagination, un vice de logique, on ne doit considérer ce qui regarde la folie que comme une question de psychologie ou de philosophie morale ; on ne peut l'envisager que comme une affaire de morale publique ressortissant du tribunal seul et du simple bon sens.

J'ai appuyé les considérations que j'ai développées dans ce livre sur la manière de voir qui me paraît la plus saine et la plus en dehors de tout esprit systématique. « La folie est une maladie, et une maladie, non pas de l'intelligence ou de l'àme, mais une maladie qui procède de

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l'association de l'âme et du corps. » (Ciiap. Tl, pag. 13.) C'est à ce litre que la partie de la médecine légale, qui est relative aux aliénés, ne laisse pas d'être complexe.

L'on peut avoir à rechercher si celui qui est accusé d'un crime ou d'un délit se trouvait, au moment du fait, dans un état qui ne lui a pas laissé la faculté d'agir librement. L'on peut avoir à déterminer si un individu est capable de faire un testament, de déposer un témoignage, de remplir une fonction, d'administrer sa fortune, etc.. Ces problèmes comprennent la connaissance complète de la folie réelle, de sa marche, de ses variétés, la découverte de la folie exagérée, simulée, imputée ou supposée.

Dans ces sortes d'afTaires, tous les médecins, indistinctement, ne sont pas aptes à remplir la mission d'expert. Les connaissances que les maladies mentales réclament ne s'acquièrent que dans un milieu déterminé où sont soignés les individus atteints de ces sortes d'affections. On n'apprend k les connaître qu'en les suivant pendant un certain temps; et rien ne saurait rempla-

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cer l'expérience acquise par une saine observalioji.

Toutefois, on ne doit pas se dissimuler que le magistrat, par état, plus que par sa propre conviction, est tenu de douter de la réalité de la folie, qu'il est obligé de réclamer des explications très-nettes pour admettre une situation mentale morbide, de susciter des controverses et des objections nombreuses qui ne sont pas sans laisser quelquefois le jury dans un certain embarras viscà-vis d'opinions très-contradictoires. Mais il y a loin de cette condition nécessaire à la plus stricte impartialité, il y a loin de ce travail juridique consciencieux à un parti pris ou aune prévention arrêtée qui a pour résultat une suspicion bien regrettable à l'égard des appréciations des aliénistes. Si quelques membres de la magistrature et du barreau ont pu céder à de semblables faiblesses et lancer de vives atteintes contre la compétence des médecins spécialistes, le plus grand nombre sont d'une opinion plusjudicieuse et plus impartiale. MM. Élie et Chauveau, dont on ne saurait suspecter la capacité en jurisprudence, déclarent formellement que cest à la science que la justice doit demander des lumières

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jjoiir ne pas égarer ses décisions, et que les visites, tes interrogatoires, les rapports des gens de fart sont les plus siirs moyens d'apprécier la véritable situation morale de l inculpé.

Ces conclusions rassortent naturellement d'une connaissance suffisante de la folie et paraîtront encore plus exactes après la lecture des développements que nous avons donnés à notre sujet.

Mais si l'on ne peut révoquer en doute l'importance de la mission du médecin légiste, celuici ne doit pas non plus confondre la part de responsabilité qui lui incombe avec celle qui appartient aux juges et aux avocats. « Le médecin expert doit donner à îa succession des diverses manifestations morbides vraies ou fausses, l'interprétation la plus claire et la plus saisissante pour les difFérenls membres du tribunal chargés de leur côté d'appliquer tout ce qui regarde la pénalité. » (Ghap. II, pag. 12.)

En publiant cette étude médico-légale, j'ai eu en vue de faire savoir principalement par quels moyens il était possible de reconnaître si une folie était réelle ou simulée. Ce point n'avait pas

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encore fait l'objet de recherches particulières; et les matériaux divers, capables de diriger le médecin expert dans une question aussi digne d'intérêt, étaient épars dans les différents traités de médecine légale, dans les ouvrages sur l'aliénation mentale, dans les publications périodiques scientifiques et judiciaires. Il m'a semblé qu'un travail de ce genre ne serait pas sans utilité pour les hommes qui ont cà s'enquérir des caractères qui distinguent la folie. Ils trouveraient ainsi réunis les faits de simulation les plus saillants que la science possède dans ses annales. Ils verraient dans ces exemples combien la ruse et la perversité peuvent se combiner pour tâcher d'éviter les peines encourues par les dommages qu'elles ont fait subir à la société. Ils y apprendraient quelles ressources la science médicale a en sa possession, et à quels subterfuges elle peut avoir recours sans se compromettre. J'ai tâché de suivre la marche la plus naturelle pour la réalisation du travail du médecin "expert.

Voici le plan que j'ai suivi dans l'exposition de cette question :

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Après avoir dit quelques mots sur la difficulté inhérente à la découverte de la folie simulée dans certains cas, j'ai énuméré les sources où j'avais puisé les faits que j'ai médités.

J'ai examiné ensuite le point de vue auquel devait se placer le médecin expert et quelles devaient être les bases de son expertise médico-légale.

J'ai montré que l'enquête s^ composait de deux parties essentielles : l'examen des pièces , des dépositions et des antécédents de l'individu et de l'examen direct ou personnel. J'ai suivi pas à pas les éléments que ces deux parties de l'expertise fournissaient au diagnostic de la folie réelle et, par contre, à la découverte de la folie simulée.

J'ai résumé toutes les notions pathologiques de la psychiatrie et les ai complétées par un résumé succinct des principales formes mentales.

J'ai présenté, en dernier lieu, des considéralions sur certains cas spéciaux qui, sous le rapport médico-légal, non moins que sous rapport clininique, offrent une importance particulière. C'est ainsi que la simulation de la folie par d'anciens aliénés m'a permis d'étudier les intervalles lucides, les paroxysmes, les rémissions ; la simulation par

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dos imbéciles m'a procure Toccasion d émettre^, sur le diagnostic de la ruse, une opinion qui tend à l'aire un élément indépendant de l'intelligence. J'ai cru devoir aussi parler de la simulation de la folie par des femmes enceintes et montrer jusqu'à quel point cette cause seule méritait d'être invoquée.

J'ai terminé par. l'influence que la simulation de la folie a sur les simulateurs eux-mêmes, et j'ai fait voir qu'il y en avait qui, à ce jeu dangereux, avaient perdu réellement l'intégrité de leurs faculéls intellectuelles.

Chaque particularité importante a été appuyée sur des observations et des rapports médico-légaux.

Tel est le travail que je soumets à l'appréciation de mes lecteurs. Puisse ce résultat d'une expérience consciencieuse , acquise depuis près de douze ans dans les Asiles d'aliénés, être couronné d'un accueil favorable! je me trouverai amplement récompensé des efforts que m'a demandes celte étude médico-légale.

MAnsEiu.E, le Ib mars 1806.

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