CHAPITRE IV
Les conséquences d'une blessure en déterminent, ainsi que nous l'avons dit, le dégré de criminalité; elles seules aussi servent de base à la réparation soit pénale, soit civile, qu'entraîne le fait de la blessure. A ces divers points de vue, les constatations de l'expert doivent porter, d'une manière toute spéciale, sur les faits qui lui permettront de juger, , aussi sûrement que possible, des suites que pourront avoir les blessures, quelles que soient leur origine et leur nature.
C'est à cette partie de l'histoire médico-légale des blessures que se rapporte la classification scholastique qui les divise en légères, graves ou mortelles. Même circonscrite à ce point spécial, cette division est peu utile; elle manque de netteté et de précision, et n'implique la solution d'aucune des questions que, en ce qui touche les conséquences des blessures, l'expert peut avoir à résoudre. Nous préférons distinguer les conséquences immédiates des conséquences secondaires et celles qui sont directes de celles qui sont indirectes, en les étudiant, bien entendu, au point de vue médico-légal et non chirurgical.
Article premier. — Quelles ont été ou quelles pourront être les suites de la blessure.
Nous examinerons ici les suites soit immédiates, soit secondaires des blessures.
L'appréciation des conséquences immédiates d'une blessure doit être fondée sur la double considération de l'état local et de l'état général.
A chaque espèce de blessure, contusion, plaie, luxation et fracture, répondent des degrés de gravité relatifs suivant l'étendue, la profondeur et la multiplicité des lésions. Les troubles généraux varient également, portant sur le Tardieu, Dleaures. 4
système nerveux, dans les contusions, perte de connaissance, commotion cérébrale; hémorrhagies plus ou moins considérables dans les plaies; douleur, fièvre dans toute lésion traumatique.
Enfin, comme terme de la blessure qui intéresse les organes essentiels à la vie, il faut prévoir la mort plus ou moins rapide, plus ou moins sûre.
Les blessures entraînent secondairement à leur suite une incapacité de travail plus ou moins longue, une imfirmité curable ou incurable, parfois la mort tardive. •
L'incapacité de travail consécutive aux blessures a été prévue par la loi. Les modifications apportées en 1863 au Gode pénal de notre pays n'ont pas altéré ce principe. L'échelle des peines est graduée d'après le fait et d'après la durée de l'incapacité de travail; et la limite de vingt jours de maladie reste fixée pour l'un des degrés de la pénalité.
Mais ce qui importe au médecin, c'est de savoir ce qu'il doit entendre par l'incapacité de travail personnel dont parle la loi.
Lorsque l'expert a à examiner un individu qui exerce une profession, ou qui se livre à un travail bien défini, il n'est pas difficile de reconnaître si l'exercice en sera entravé par la blessure. Soit que celle-ci porte un trouble sur la santé générale, soit qu'elle atteigne seulement les instruments du travail particulier, manuel ou autre, personnel au blessé.
Mais si celui-ci n'a que des occupations sédentaires, que ne semble pas entraver la blessure ; si même il est sans profession et n'est astreint à aucun travail, s'ensuit-il que l'incapacité ne doive pas être admise? Ce serait, à notre avis, bien mal comprendre l'esprit et même la lettre de la loi que de l'interpréter de cette façon étroite. L'expert doit examiner le blessé au point de vue de l'intégrité de ses fonctions, de la liberté de ses mouvements et du trouble apporté à son genre de vie habituel quel qu'il soit. L'existence et la durée de ce trouble réalisent les conditions de maladie et d'incapacité posées par la loi.
Les infirmités, suivant qu'elles sont plus ou moins graves,
passagères ou permanentes, servent également de base à la répression pénale des coups et blessures volontaires; ou à la réparation civile du dommage que peut causer une blessure faite par imprudence ou par accident.
La peine, en matière de blessures, s'élève quand les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes.
Mais ce mot d'infirmité a besoin d'être clairement défini; et dans les actions fréquentes auxquelles donnent lieu en justice les blessures par imprudence, l'expert doit se diriger d'après des principes certains, s'il veut éviter les difficultés de plus d'un genre qui se présentent en pareil cas. L'infirmité est constituée essentiellement par l'impossibilité de reprendre les travaux professionnels. C'est ici qu'il y a lieu de tenir compte de la nature de la profession et de l'aptitude que peut conserver le blessé à en exercer une autre.
Il est un cas spécial où la nature de l'organe lésé constitue par elle-même une aggravation que la loi a prévue, c'est celui que punft l'article 316 du Gode pénal, le crime de castration. La seule chose qu'il soit utile de faire remarquer à ce sujet, c'est que, au point de vue médico-légal, la castration n'est pas seulement l'ablation des testicules, comme l'enseigne la chirurgie, mais la mutilation quelconque des parties sexuelles de l'homme. C'est la virilité que la loi a voulu protéger; et la section du membre viril rentre manifestement dans les cas d'infirmité spéciale que la loi a prévus.
Enfin, la mort peut survenir comme conséquence ultime des blessures ; mais la relation de cause à effet est ici plus difficile à établir ©t ce dernier point suppose la solution de la question suivante.
Article II. — La maladie, l'infirmité ou la mort est-elle . la conséquence directe ou indirecte de la blessure.
Il est une doctrine acceptée par tous les auteurs et qui domine l'histoire médico-légale des blessures. Fodéré l'a parfaitement résumée dans le précepte suivant : « Tout ce qui
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ne dépend pas proprement de la nature de la blessure ne saurait être imputé à son auteur *. » D'où résulte pour le médecin, dans les cas de blessure, le devoir de déterminer avec une égale précision les caractères de la lésion traumatique, et de plus les conditions particulières dans lesquelles elle a été produite. En effet, on sait combien de circonstances diverses peuvent faire varier le pronostic des plaies qui constitue dans la plupart des cas le problème capital dans l'étude médico-légale des blessures. C'est ce principe qu'entendent exprimer les auteurs en formulant comme une hypothèse et en prévoyant le fait où « un individu succombe peu de temps « après avoir été l'objet d'une violence extérieure, mais où « la blessure est trop légère pour qu'il soit permis de penser « qu'elle ait pu produire la mort à moins de circonstances « particulières 2. »
On comprend, sans que nous ayons besoin d'insister, combien il est important de bien connaître ces circonstances, et d'être averti dans la pratique des particularités diverses qui peuvent influer sur ces conséquences et leur imprimer un caractère de gravité que leur nature primitive ne semblait • pas faire prévoir. Celles-ci comprennent les complications, les conditions individuelles et les conditions générales.
§ 1*'' — Complications qui peuvent influer sur les conséquences des blessures.
Ce serait s'exposer à de graves erreurs que de ne pas tenir compte des complications de diverse nature qui peuvent influer sur les conséquences des blessures. Elles sont tantôt relatives au siège anatomique de la blessure, tantôt en rapport avec la nature spéciale de la blessure, ou enfin sous la dépendance générale de l'état traumatique.
1° Complications relatives au siège anatomique des bles-