‹ Étude médico-légale sur les blessuresChapitre 5 sur 72 · MANIÈRE DE PROCÉDER · texte numérisé non relu

MANIÈRE DE PROCÉDER

des cadavres. Il importe moins d'en retracer les règles que de rappeler au médecin les circonstances dans lesquelles elle doit être pratiquée.

Le plus souvent ordonnée par la justice, elle forme la base de l'expertise médico-légale. En dehors de ces cas, elle peut encore être pratiquée soit à l'hôpital, dans une vue scientifique, soit dans l'intérieur des familles comme préliminaire de l'embaumement, ou pour rechercher la cause de la mort, mais sous certaines conditions d'hygiène et d'ordre publics.

Dans les hôpitaux, les autopsies ne peuvent avoir lieu que s'il n'y a aucune opposition formulée explicitement et par écrit par les parents ou les proches des décédés, et si le corps n'est pas réclamé.

Dans les familles, de grands abus ont pu se produire. L'article 77 du Code civil, en interdisant de procéder à aucune inhumation avant vingt-quatre heures à dater du décès, contenait bien implicitement la défense de procéder à l'ensevelissement, à la mise en bière, à l'autopsie, au moulage. Cependant cette disposition de la loi était tous les jours enfreinte par les familles mêmes des décédés, et par les médecins ou autres appelés par elles pour pratiquer les opérations ci-dessus. L'autorité a dû s'efforcer de faire cesser un tel état de choses, et c'est à cet effet que M. le préfet de police et M. le préfet de la Seine ont pris, à la date du 6 septembre 1839 et du 21 janvier 1841, différents arrêtés ayant pour objet de pourvoir à ce grave intérêt. Nous donnons le texte de la première ordonnance.

oudonnancis du 6 septembre 1839, concernant le moulage, l'autopsie, l'embaumement et la momification des cadavres.

Nous, conseiller d"Ètat, préfet de police,

Considérant qu'il importe que les cadavres ne soient soumis, avant les délais fixés par la loi pour procéder aux inhumations, à aucune opération capable de modifier leur état, ou de transformer en décès réel une mort qui ne serait qu'apparente ;

Considérant que l'autorité, chargée de veiller à la salubrité publique, doit fixer les délais qui peuvent être accordés, selon les circonstances, pour surseoir aux inhumations et prescrire les

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