AUX VISITKS ET CONSTATATIONS
mesures de précaution que nécessiterait la conservation des cadavres au delà du terme d'usage ;
Vu les arrêtés du gouvernement des 12 messidor an VII et 3 brumaire an IK,
L'ordonnance de police du 25 janvier 1838, concernant les autopsies.
Ordonnons ce qui suit :
Article premier. — A Paris et dans les autres communes du ressort de la préfecture de police, il est défendu de procéder au moulage, à l'autopsie, à l'embaumement ou ^ la momification des cadavres, avant qu'il se soit écoulé un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie, et sans qu'il en ait été adressé une déclaration préalable au commissaire de police, à Paris, et au maire dans les communes i^urales.
Art. 2. — Cette déclaration devra indiquer que l'opération est autorisée par la famille ; elle fera connaître, en outre, l'heure du décès, ainsi que le lieu et l'heure de l'opération.
Art. 3. — Les maires et les commissaires de police devront nous transmettre ces déclarations, après s'être assurés que l'on s'est conformé aux déclarations de l'article premier.
Art. 4. — Il n'est fait exception aux dispositions de la présente ordonnance que pour les cadavres des personnes dont le décès aurait été constaté judiciairement.
Art. 5. — Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés pour être transmis aux tribunaux compétents.
Art. 6. — Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux opérations qui sont pratiquées dans les hôpitaux et hospices et dans les amphithéâtres de dissection légalement établis.
Les autopsies judiciaires ont pour objet la constatation des causes de la mort et la recherche des crimes auxquels celle-ci peut être attribuée. Elle ne peut être faite que par l'ordre exprès d'un magistrat appartenant au ministère public ou à l'instruction qui reçoit le serment de l'expert et qui le plus souvent assiste ou délègue un officier de police judiciaire pour assister à l'opération.
Il serait superflu d'indiquer d'une manière générale les dispositions matérielles à prendre dans les autopsies judi-
10 NATURK DES ULESSURKS.
ciaires, et d'énumérer les instruments dont l'homme de l'art qui en est chargé doit se servir. Je ne crois pas davantage utile de tracer les règles absolues touchant l'ordre et la méthode opératoire qui doivent être suivis Je sais trop bien que les dispositions matérielles ne dépendent presque jamais du médecin, et qu'il suffit de mettre en garde contre celles qui pourraient non pas rendre l'opération pénible pour lui-même, mais entraver ses constatations ; et d'une autre part, j'estime que Chaque expert saura se faire à lui-même sa propre méthode et procéder suivant ses habitudes et ses convenances particulières. Une seule prescription impérative, absolue, doit dominer toute autre considération : c'est celle d'examiner toujours, et sans exception, la totalité des organes. Si l'on ne s'en fait pas un cas de conscience, il arrivera que l'expert s'exposera à des omissions dont la gravité se révélera trop tard et d'une manière irréparable. L'ouverture de l'estomac et de la matrice présentent à cet égard um^ importance particulière et je pourrais citer des faits dans lesquels les questions les plus décisives, touchant l'époque précise de la mort, l'exist.ence d'une grossesse, etc., n'ont pu être résolues par le seul fait d'une autopsie incomplète.