INTRODUCTION
Seat à leur suite (art. 310), et même, dans le cas excoptionnef prévu par l'article 316, sur la nature de l'organe lésé. O sont là, comme il est facile de le voir, autant de circonstances qui appartiennent essentiellement et exclusivement à IVxpertise médico-légale; et c'est en vue de cette expertise, en nous efforçant d'en fixer les principes et d'en faire comprendre les conditions variées, que nous allons étudier les blessures.
Nous ne suivrons pas l'exemple des auteurs qui ont cru devoir présenter une classification dogmatique des blessures. Loin de servir à en rendre l'histoire plus claire el l'étude plus facile, ces tentatives ne sont qu'une complication inutile.
Si, en effet, on classe les blessures d'après leur nature ou \q\xv siège ^ on sacrifie la médecine légale au point de vue purement chirurgical.
Si on les divise en légères ou simples, graves ou 7nortelles, on circonscrit la question médico-légale elle-même à un point particulier de l'histoire des blessures, c'est-à-dire à Jeui*s conséquences, et l'on néglige tous les autres qui onl dans la pratique, ainsi que nous le montrerons, une importance souvent très-supérieure.
Il nous paraît infiniment plus simple et plus sur de prendre, pour base de l'étude des coups et blessures, l'objeL de la mission de l'expert, défini par les termes mêmes dont se sert le magistrat qui fait appel à ses lumièivs, en le chargeant :
l'* De visiter le bles.sé et de reconnaître l'état où il se .trouve ;
2° De constater la natui*e des blessures;
3** Leurs causes ;
4° Les conséquences qu'elles pourront avoir; ou, en cas dr .mort, de procéder à l'examen du cadavre, déterminer les causes de la mort, et dire si elle est la suite des blessures ; . .5** D'établir les circonstances dans lesquelles les coups onl iété portés.
A chacun de ces divers objets se rapportent des questions médico-légales nombreuses que nous passerons successivement en revue.