DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER AUX VISITES ET CONSTATATIONS
Il est à peine nécessaire de tracer les règles à suivi'e dans Texamen des blessés ; celles-ci sont cependant, à certains égards, distinctes des préceptes qu'enseigne Tart chirurgical. Elles sont indiquées par les nécessités du problème particulier qu'il s'agit de résoudre, c'est-à-dire par les considérations de siège, d'étendue, de forme, de direction propres à éclairer l'expeii: sur la- nature, Ja cause et les conséquences des blessures.
Avant tout, il importe de prendre toutes les précautions indispensables pour ne pas nuire à la personne blessée, et de différer les constatations qui pourraient soit réveiller la douleur, soit entraver le traitement commencé; il est bon, autant que cela est compatible avec les nécessités de l'expertise, de réclamer l'assistance du médecin qui dirige ce traitement.
La description de chaque blessure doit être minutieusement exacte, et reproduire tous les traits qui peuvent la rendre saisissable à ceux qui auront à prononcer sur le délit ou le crime auquel elle est imputable.
Dans tous les cas, les vêtements du blessé seront examinés: et de cette exploration pourront jaillir des renseignements utiles, soit que l'on rapi)roche les solutions de continuité qu'ils peuvent offrir des blessures reçues, soit que l'on y remarque des taches d'une nature spéciale.
Enfin, lorsque les blessures ont été suivies de la mort, l'autopsie cadavérique devra être pratiquée. Elle seule permettra d'établir avec certitude que la victime a bien réellement succombé aux coups qui lui ont été portés, et non à une autre cause.
L'autopsie cadavérique, plus communément appelée autopsie, est une opération usuelle qui consiste dans l'ouverture
s MANIÈRE DE PROCÉDER
des cadavres. Il importe' moins d'en retracer les règles que de rappeler au médecin les circonstances dans lesquelles elle doit être pratiquée.
Le plus souvent ordonnée par la justice, elle forme la base de l'expertise médico-l^ale. En dehors de ces cas, elle peut encore être pratiquée soit à l'hôpital, dans une vue scientifique, soit dans l'intérieur des familles comme préliminaire de l'embaumement, ou pour rechercher la cause de la mort, mais sous certaines conditions d'hygiène et d'ordre publics.
Dans les hôpitaux, les autopsies ne peuvent avoir lieu que s'il n'y a aucune opposition formulée explicitement et par écrit par les parents ou les proches des décédés, et si le corps n'est pas réclamé.
Dans les familles, de grands abus ont pu se produire. L'article 77 du Code civil, en interdisant de procéder à aucune inhumation avant vingt-quatre heures à dater du décès, contenait bien implicitement la défense de procéder à l'ensevelissement, à la mise en bière, à l'autopsie, au moulage. Cependant cette disposition de la loi était tous les jours enfreinte par les familles mêmes des décédés, et par les médecins ou autres appelés par elles pour pratiquer les opérations ci-dessus. L'autorité a dû s'efforcer de faire cesser un tel état de choses, et c'est à cet effet que M. le préfet de police et M. le préfet de la Seine ont pris, à la date du G septembre 1839 et du 21 janvier 1841, différents an'ètés ayant pour objet de pourvoir à ce grave intérêt. Nous donnons le texte de la première ordonnance.
ORDONNANCE DU G SEPTEMBRE 1839, CONCERNANT LE MOULAGE, l'autopsie, l'embaumement et la MOMIFICATION DES CADAVRES.
Nous, conseiller d'Ëtat, préfet de police.
Considérant quUl importe que les cadavres ne soient soumis, avant les délais fixés par la loi pour procéder aux inhumations. à aucune opération capable de modifier leur état, ou de transformer en décès réel une mort qui ne serait qu'apparente ;
Considérant que l'autorité, chargée de veiller à la salubrité publique, doit fixer les délais qui peuvent être accordés, selon les circonstances, pour surseoir aux inhumations et prescrire les