‹ Étude médico-légale sur les épileptiquesChapitre 16 sur 25 · CHAPITRE DIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIXIÈME

CAPACITÉ CIVILE DES ÉPILEPTIQUES

Différences qui existent entre la responsabilité criminelle et la capacité civile. — Séquestration. — Interdiction. ■ — Mariage. — Responsabilité civile. — Aptitude à témoigner en justice. — Contrats. Ventes. Achats. Engagements onéreux, — Tutelle, Curatelle. — Testaments.

§ 1 . — Considérations générales sur la capacité civile,

A un âge précis et fixé par la loi française, l'homme prend possession de ses droits civils et sociaux. Des libertés nouvelles lui sont conférées et de nouveaux devoirs lui incombent. A vingt et un ans, tout citoyen, à moins d'événements pathologiques ou de catastrophes pénales, jouit de ses droits civils. Cette faculté d'user de ses droits constitue la capacité civile.

Pour pouvoir jouir librement de sa capacité civile, l'homme doit être en état d'entretenir des relations avec la société, d'appliquer la somme de ses connaissances à chaque cas qui se présente, de diriger ses intérêts, de s'occuper de ses affaires, de gouverner toutes les opérations de son esprit, de délibérer et d'agir sans l'assistance d'autrui.

Cette possibilité d'orientation dans la vie diffère de la responsabilité. A seize ans, on répond de ses actes, mais on n'est capable civilement qu'à vingt et un ans. La respunsabilité criminelle s'applique à des faits de l'ordre moral, et la capacité civile à une extension d'attributions de l'ordre intellectuel.

Les législateurs de tous les temps et de tous les pays ont pensé avec raison que les notions les plus communes sur le bien et le mal, le juste et l'injuste, et que les principes les plus

élémentaires de la morale générale, qui forment, en somme, les premières assises delà responsabilité en matière criminelle, pouvaient être acquis bien plus tôt que le discernement supérieur. La conscience précède effectivement la maturité intellectuelle. Ne voyons-nous pas tous les jours des adolescents, et même des enfants, qui pèsent avec sagesse la valeur morale d'un acte, qui s'enjragent sciemment dans une série de fautes ou qui s'abstiennent avec une pruflence réfléchie, alors qu'ils manquent cependant des lumières spéciales qui permettent à la vie civile de s'exercer?

Sans doute, déjà à seize ans, dans des conditions déterminées, on peut posséder une capacité restreinte à tester; sans doute, l'homme peut contracter mariage à dix-huit ans et la femme à quinze ans, mais enfin la capacité civile complète, celle qui convie à tous les devoirs, n'est acquise qu'à vingt et un ans, et ne peut se perdre que dans des circonstances prévues parla loi ou qu'à la suite de troubles de la raison. Celte dernière éventualité est la seule qui doive nous occuper ici.

A moins d'un état permanent de folie épileptique confirmée, dont les conséquences légales sont bien vite pressenties et prêtent peu à la discussion, on doit considérer comme valables les actes civils, accomplis en dehors du trouble intellectuel temporaire qui précède ou qui suit l'accident comilial. Comment priverait-on, en effet, de leurs droits civils, les trenlesix mille épileptiques qui vivent en liberté? L'expérience ne démonlre-t-elle pas chaque jour que, malgré les vertiges, les accès incomplets ou les attaques convulsives, et malgré les égarements momenlanés de l'intelligence, de la mémoire el de la conscience, qui peuvent être produits par l'une des trois grandes manifestations classiques de l'épilepsie, la raison est apte à recouvrer toutes ses cl u tés pendant les trêves de la névrose? Et ces trêves ne sont-elles pas fréquemment d'une assez longue durée? Qu'il y ait lieu de faire une élude spéciale de chaque cas particulier et de rechercher avec un soin scrupuleux quel pouvait être l'état mental du contractant au moment de la signature de l'acte, je le reconnais et je le proclame ; n ais enfin, toutes les probabilités sont généralement en

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faveur de la validité. Gardons-nous de mettre hors la loi toute une classe déjà si déshéritée et efforçons-nous plutôt de concourir à sa réhabilitation.

La question de la capacité civile des épilepfiques peut être soulevée dans une foule de cas, et elle peut donner lieu tout à coup à la difficulté la plus inattendue; mais elle se présente le plus ordinairement à l'occasion de la séquestration, de l'interdiction, du mariage, de la responsabilité civile, de la comparution en justice, des contrats, ventes ou marchés, de l'exercice de la tutelle ou de la curatelle, et enfin à propos des testaments. Chacune de ces importantes questions exige un examen particulier.

§ 2. — Séquestration. — Amélioration considérable du sort des épi lep tiques.

La législation qui nous régit actuellement n'a point prévu les troubles transitoires de la raison. Rien n'a été édicté pour où contre le? fugitives manifestations délirantes des convulsifs. La loi abandonne au droit commun tous les épileptiques. Elle en prive un sur dix de sa liberté, mais elle l'enferme comme aliéné, et non comme épileptique.

Selon le moment où il est observé, le même malade peut paraître calme et sain d'esprit, excité et demi-lucide, turbulent et dangereux. Arrêté menaçant et furieux sur la voie publique, camisolé dans un poste et dirigé sur l'infirmerie spéciale près le dépôt de la préfecture, il arrive en voie de rétablissement ou d'aggravation, en cours d'attaques nouvelles, ou profondément déprimé, courbaturé, amnésique, hébété ou indifférent à tout ce qui se passe autour de lui.

Que fait-on de lui? S'il est hâtivement placé dans im établissement d'aliénés, qu'il récupère toute sa raison le lendemain ou le surlendemain, il peut obtenir rapidement sa sortie, protester contre la mesure dont il a été l'objet et intenter une action en dommages-intérêts au médecin qui l'a séquestré. S'il n'est pas placé dans un service spécial, qu'il soit rendu à

la liberté et qu'il commette le soir même un assassinat dans Paris ou qu'il aille se jeter dans la Seine, et le médecin qui ne l'aura pas séquestré aura naturellement à répondre vis-à-vis de l'autorité du malencontreux certificat délivré par lui. Entre ces deux éventualités, heureusement rares, s'interposent la prudence clinique, doublée d'une sage temporisation, et l'expérience des cas analogues, basée sur un grand nombre de faits. A l'aide de ces guides si sûrs , on peut encore n'être pas tourmenté trop souvent.

Dans les asiles d'aliénés, il y a seulement quinze ou vingt ans, on conservait presque indéfiniment les épileptiques présentant des désordres intellectuels paroxystiques, avec impulsions morbides. Il était arrivé tant de malheurs, par le fait d'épilepliques en liberté, que la sortie de l'un de ces malades prenait en quelque sorte les proportions d'un événement, dont on reculait sans cesse l'échéance, et que, de délai en délai, on finissait presque par immobiliser les convulsifs sur place. La sécurité publique était très-respectée, mais ne mettait-on pas des intérêts privés en souffrance?

Depuis 1865 environ, la situation des épileptiques tend tous les jours à se modifier et à s'améliorer. Le convulsif appartenant à la classe aisée est de moins en moins interné : il se traite chez lui. — Alors même que, dans un certain nombre de cas, l'usage persévérant du bromure de potassium laisse subsister encore quelques crises de temps à autre, le malade n'a plus de trouble mental, d'excitation maniaque et d'impulsions. Il n'est plus dangereux à son heure et a cessé d'être pour son entourage un sujet de dégotit, de honte et de terreur. Les familles établissent si bien la différence, qu'en parlant de lui, elles disent fréquemment et avec une sorte d'orgueil relatif : « Maintenant, il n'est plus fou. »

Le convulsii appartenant à la classe pauvre ne peut guère se faire traiter que dans un quartier d'hospice, car le bromure de potassium est un médicament cher. L'administration générale de l'Assistance publique en fait distribuer, il est vrai, par les bureaux de bienfaisance, mais l'ouvrier manque de prévoyance ou est retenu par son travail, souvent fort loin de

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chez lui, à l'heure de la distribution. Les irrégularités thérapeutiques rappellent alors les rechutes comitiales, et ces récidives, précipitées souvent aussi par l'ivrognerie, ne tardent pas à rendre indispensable la réintégration du malade, au bout de quelques mois ou d'un an, dans le service hospitalier qui avait précédement abrité sa souffrance. Dans quelques cas, lorsque les convulsifs ont un caractère énergique et une grande force de volonté, ils restent sobres et prenaent exactement leur médicamei\t. Ils ont parfois un si grand intérêt à dissimuler leur névrose! Je connais, pour ma part, des petits employés, des chefs-ouvriers, des gardiens de la paix, des hommes de confiance et des domestiques, dont personne ne soupçonne l'état maladif, grâce à une persévérante rigueur dans l'administration du sel bromique.

Il y a plus encore. L'enfant épileptique n'interrompt plus ses études. Dans un certain nombre d'institutions laïques ou religieuses de Paris, on veille à ce que l'élève prenne, pendant les récréations, la dose du médicament qui a été prescrite par le médecin. Dans les lycées, le renvoi du jeune malade reste 1^ règle, dès qu'une attaque s'est produite en présence du maître et des élèves; mais la rareté des crises, sous l'influence du traitement, autorise même certains parents à garder le silence vis-à-vis des chefs d'établissements, et à leur confier, en quahté d'externes, des adolescents épileptiques. Mais l'impunité n'est pas toujours acquise.

Dans les couvents et les pensionnats de filles, la sévérité est bien moindre. Les accidents chloro-anémiques, névropathiques et hystériformes y sont assez communs, et les familles arrivent à faire accepter facilement une médication anli-épileplique plus ou moins bien déguisée.

En résumé, le nombre des épileptiques séquestrés dans les asiles d'aliénés et maisons de santé tend à diminuer notablement. Les malades se mettent de plus en plus à parcourir les sentiers de la vie normale. La cause principale de cette rénovation ressort de ce fait constaté par MM. les professeurs Regnauld et Lasègue, à savoir que l'administration générale de l'Assistance publique délivrait 3 kilogrammes de bromure de

potassium, par an, en I8od, et qu'elle en a distribué 800 kilogrammes dans le cours de Tannée 1875. L'avenir d'un épileplique repose tout entier sur le traitement obligé de sa névrose. Et cependant, que de malades ne reçoivent encore aucun soin !

§ 3. — Interdiction.

D'après l'article 489 du code civil, « le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de 'démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque son état présente des intervalles lucides ». Au point de vue intellectuel, l'imbécile, c'est le pauvre qui n'a jamais rien possédé; le dément, c'est le riche qui a graduellement perdu sa fortune. L'un et l'autre sont frappés d'im état pathologique de l'entendement : le premier est enclin à mal faire ou peut servir, dans la perpétration d'un crime, de docile instrument; le second est doux, tranquille, inoffensif, et s'est insensiblement transformé en un être passif et irresponsable. Il est devenu une sorte de non-valeur.

Quant à la fureur, elle ne sera jamais une affection cérébrale ou un état : elle n'est qu'un accident du délire ou qu'un phénomène lié à une manifestation comitiale.

L'expression « état habituel » employée par le législateur a eu évidemment pour but de soustraire à la possibiUlé de l'interdiction les malades atteints de troubles accidentels ou passagers de la raison, et la plupart des épileptiques sont dans ce cas. Je reconnais toutefois que le mol « habituel » n'entraîne en aucune façon l'idée d'une incurabilité acquise. La meilleure preuve à en fournir, c'est que l'interdiction est une mesure essenliellellement révocable.

L'existence des intervalles lucides n'empêche pas l'interdiction. Le législateur savait trop bien les inconvénients qu'entraînait avec elle la théorie romaine des intervalles lucides ; aussi a-t-il voulu prévenir toutes les difficultés, tous les embarras qu'elle faisait naître en déclarant que l'existence des intervalles lucides ne serait pas un obstacle à l'interdiction. Des jurisconsultes ont pu dire dès lors que l'interdiction doit être

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prononcée, non pas seulement quoique l'état de désordre intellectuel présente des intervalles lucides, mais plutôt même peut-être parce qu'il en présente.

Obs. lu. — En janvier 1841 , le sieur H..., en proie à une vive surexcitation cérébrale, survenue à la suite fi'uae attaque d'épilepsie, se précipite par la fenêtre d'un deuxième étage. Transféré dans une maison de santé, il en sortit au bout de onze mois et reprit l'administration de ses biens. On ne tarda pas à remarquer que H... avait de nouveaux accès de trouble intellectuel. Un jour, il menaça sa domestique et essaya même de lui donner des coups de couteau. Un autre jour, il voulut récompenser le plus léger service par un billet de mille francs. On le vit, enfin, prendro son uniforme de garde national et aller se promener, avec sa giberne et son fusil, dans la plaine de Saint-Denis.

A la suite de ces faits, la famille demanda et obtint l'interdiction du malade. 11 appela de ce jugement devant la Cour. Son avocat soutint que H... jouissait de sa raison, et que, dans tous les cas, l'épilepsie ne pouvait pas suffire pour faire prononcer l'interdiction.

La décision des premiers juges fut maintenue.

Le jugement qui précède est certainement très-sage. Néanmoins, en thèse générale, l'interdiction est une mesure trop lente, trop compliquée, trop solennelle, trop onéreuse et trop humiliante. Elle est rarement applicable à l'épilepsie, excepté à la folie épileptique confirmée.

La question de la responsabilité des aliénés ou des épileptiques interdits a été très-rarement portée devant les tribunaux. Lorsqu'on vient à la soulever, il importe de ne pas omettre la citation du fait suivant, qui s'est passé en Corse ;

Obs. LIIL — Lanfranchi avait, depuis son enfance, des attaques d'épilepsie. En 1823, un de ses voisins entre dans sa maison dans un état complet d'ivresse, et menace de frapper la mère de Lanfranchi : celui-ci saisit un couteau, avec lequel il tue l'assaillant. Poursuivi pour meurtre, Lanfranchi est acquitté par la cour de justice, sur le motif que, bien qu'il piit actuellement être soumis aux débats, il était en état de démence au moment de l'action ; mais, considérant que Lanfranchi est, depuis son enfance, sujet à des accès de fureur

et de frénésie, que, s'il était remis en liberté, il pourrait compromettre de nouveau la vie des citoyens, la Cour le met à la disposition du procureur du roi , pour qu'il y ait à provoquer son interdiction. Cet arrêt passe en force de chose jugée; depuis, le ministère public requiert l'interdiction de Lanfranchi; le conseil de famille estime qu'il n'y a pas lieu à interdire; et le tribunal de Sartène, considérant que Lanfianchi n'était pas dans un état habituel de fureur, rejette la demande en interdiction. — Appel de la part du ministère public; — il soutient que l'arrêt de la cour de justice, qui décide que Lanfranchi était dans un état habituel de démence, a acquis l'autorité de la chose jugée; que, dès lors, le tribunal était lié par cet arrêt.

La Cour, par les motifs qui ont déterminé les premiers juges, et attendu que l'arrêt de la cour de justice criminelle, en date du 25 juillet 1826, ne considère pas la chose jugée comme capable de lier les juges civils, lesquels ne peuvent se déterminer que d'après les actes et justifications faits de leur autorité; — confirme. » — (C. de Bastia, aud. solen. du 2 mai 1827.)

Que le tribunal de Sartène et que la cour de Bastia n'aient point cru devoir prononcer l'interdiction de Lanfranchi, je veux bien l'admettre jusqu'à un certain point, mais je m'en étonne cependant. Ce que je tiens principalement à faire ressortir ici, c'est que la réciprocité pourrait difficilement exister. Un individu, en effet, interdit comme étant dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, ne peut pas être réputé responsable de ses actes. Toute poursuite doit s'arrêter en face de la situation exceptionnelle que la loi crée à l'interdit, et aucune condamnation correctionnelle, ce me semble, ne peut l'atteindre.

En décembre 1875, un avoué près le tribunal civil de la Seine vint prendre mon avis à l'occasion d'une espèce, que je crois très-rare. Un sieur H..., ex-professeur de collège, employé subalterne d'une bibliothèque publique rie Paris, âgé de trente-cinq ans, un peu affaibli intellectuellement, épiieptique, amnésique, ayant conscience de son état, avait prié cet avoué de le faire interdire, lui déclarant qu'il n'était pas tranquille sur le compte de sa petite fortune, laquelle s'élevait à 40,000 francs environ. Il prétendait être sans parents. L'avoué, sachant

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que le cas n'avait pas été prévu par la loi, s'y refusa d'abord, puis m'entretint de l'affaire.

J'interrogeai longuement le sieur H..., et je délivrai ensuite une pièce médico-légale, dans laquelle j'établis que tout individu qu'il s'agit d'interdire joue le rôle de défendeur; qu'il n'y aurait pas possibilité d'appliquer les règles de cette procédure, si le défendeur était lui-même demandeur; qu'un conseil judiciaire suffirait amplement dans l'espèce, et qu'à défaut de parent recevable à provoquer la mesure conservatoire, l'initiative pouvait être prise par le ministère public.

A peu de temps de là, le sieur H... perdit sa place à la suite d'une attaque convulsive en présence de ses chefs. Il se retira en province, sans avoir été pourvu d'un conseil judiciaire. J'ignore ce qu'il est devenu depuis.

Une très-grando circonspection est imposée à tout médecin qui vient à être consulté au sujet de l'opportunité de l'interdiction d'un épileptique. Des constatations écrites sont réclamées, et l'homme de l'art rédige souvent ces pièces avec une certaine rapidité et sans leur reconnaître beaucoup d'importance. Or, les opinions médicales exprimées servent d'échafaudage aux 'plaidoiries, subissent à l'audience les interprétations les plus disparates et peuvent tout à coup tourner contre le malade que l'on a eu le ferme désir de protéger.

Il faut bien le dire, chaque instance introduite porte avec elle son enseignement et a, en quelque sorte, une moralité qui lui est personnelle. Avant de déférer à la sollicitation qui lui est faite et avant d'engager par écrit son opinion, le médecin doit donc rechercher si l'état mental de l'épileptique est profondément troublé; si son incapacité administrative est réelle; si des intérêts majeurs sont en jeu; si des décisions importantes doivent être prises; si la privation des droits civils n'est pas de nature à aggraver les manifestations convulsives et le désordre intellectuel; si l'humiliation de la mesure n'entraînera pas de la tristesse, du découragement et peut-être un acte de désespoir; si la famille, enfin, agit en toute loyauté dans un but avouable, utile et protecteur, ou bien, si elle ne met pas son npparente sollicitude au service de combinaisons occultes,

de malsaines convoitises et de tentatives spoliatrices. Le médecin doit également songerà la possibilité d'une demi-mesure souvent suffisante, au conseil judiciaire. Il doit, en dernière analyse, formuler un avis très-net, en son honneur et conscience, ne jamais abandonner son malade au hasard suspect des transactions d'hommes d'affaires et lutter du côté du plus faible. Si l'épileptiquc ne pouvait plus compter sur l'indépendance éclairée et sur le dévouement affectueux du médecin, quel appui lui resterait-il donc? Sa vie n'est d'un bout à l'autre qu'un inégal combat. Soyons toujours les fi lèles courtisans du malheur.

§ 4. — Mariage. — Influence des rapports sexuels. — Effets spéciaux du bromure de potassium.

Le lien conjugal a été réputé indissoluble par les lois françaises. Un acte au<si solennel que le mariage, et qui engage l'existence entière, ne doit pas s'accomplir sans que les parties intéressées soient mutuellement édifiées et librement consentantes. Comment s'expliquerait-on, en effet, que l'un des époux, affligé d'imperfections maladives de la raison, pût condamner l'autre à l'horreur indéfinie d'une situation imméritée? Comment le conjoint raisonnable serait-il sûr du volontaire acquiescement de l'autre? Comment une union, frappée du vice rédhibitoire le plus radical, se mettrait-elle à l'abri des plus douloureuses aventures? Le libre consentement des parties étant la condition la plus essentielle, la base fondamentale du mariage, il n'y a pas mariage lorsqu'il n'y a pas eu consentement.

Dans le siècle dernier, on a édicté dans certains pays des peines sévères contre tous ceux qui favoriseraient le mariage des épileptiques. 11 existe actuellement à l'étranger des lois qui admettent l'épilepsie comme une cause de rupture du mariage, et les textes législatifs danois, par exemple, considèrent comme rescindable pour fraude et pour dol l'hymen conclu dans de telles conditions : il y a erreur sur la personne. En

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France, nos codes sonl muets, et l'indissolubilité du lien coajugal ressort tellement de tous les articles de la législation en vigueur, qu'aucune demande en nullité de mariage ou en séparation de corps, dont l'épilepsie serait le motif allégué, ne saurait être accueillie. Le refus serait invariablement basé sur l'argunaentalion que voici : « Si le mariage a été célébré, c'est qu'il y a eu consentement. Au moment de l'accomplissement de l'acte civil, les futurs époux étaient sains d'esprit et ont exprimé une volonté libre, donc l'acte est valable. »

Le mariage a été institué pour la propagation de l'espèce. Il est une véritable association et il repose sur la fidélité et l'assibtance réciproques. Il est accepté et respecté par tous les peuples civilisés et il jouit partout de la plus large protection légale. Relâcher trop facilement les liens du nœud conjugal et introduire dans le code civil des motifs pathologiques de séparation de corps ou d'annulation matrimoniale, ce serait léser les plus graves intérêts privés et saper les fondements de toute noire organisation sociale. Le mariage fonde les familles, et ce sont les familles qui constituent l'État.

A défaut d'observations françaises d'un intérêt aussi saisissant, je rapporterai, d'après Y American journal of insaniti/, l'exemple suivant de cassation de mariage, pour cause d'épilepsie, de fureur maniaque et d'assassinat.

Obs. LIV. — François L..., \ingt ans, cordonnier, était, depuis un grand nombre d'années, sujet à des attaques d'épilepsie. Elles avaient commencé par suite d'une chute sur la glace. Les accès , qui d'abord n'élaienl suivis que d'une très-légère aberration de la raison, devinrent plus sérieux et furent accompagnés de manie furieuse.

11 avait servi dans le S* régiment d'infanterie légère, de 1838 à 1841, et, lorsqu'il sortit du service, il reprit son commerce. Lorsqu'il avait des attaques pendant cette période, il saisissait son marteau, son couteau, ou tout autre instrument qu'il avait sous la main, et le brandissait d'une manière menaçante,* de façon à s'attirer les railleries de ses camarades.

Lorsqu'il fut hors du service, il retourna chez lui et se décida à se marier. La cérémonie fut fixée au 26 octobre 1841. Le 24, un mal

de tête très-intense survint, et lui parut à lui-même un indice de l'imminence d'une attaque. Il appela un médecin qui l'avait traité anciennement pour cette maladie, et lui demanda de le saigner, opération qui lui avait toujours procuré du soulagement. Le médecin refusa, par le motif que ce remède ne devait pas être trop souvent employé. — Le 26, quelques heures avant le mariage, il fut saigné par un autre médecin, mais sans aucune diminution de la douleur. Pendant la cérémonie civile et religieuse du mariage, L... était abattu et taciturne; il ne dit rien en dehors du simple oui. En quittant l'église, il fut saisi d'une douleur atroce de la tête; elle fut tellement excessive que, dans la maison de son beau-père, il fut obligé de se mettre au lit. La chambre dans laquelle il se trouvait était voisine de celle où l'on préparait le repas de noces. Là il fut saisi d'un accès d'épilepsie furieuse, et, tandis que les personnes qui étaient avec lui couraient chercher des cordes pour l'attacher, il se précipita tout nu dans la salle à manger, avec une pelle dont il s'était emparé, poursuivit une femme qui s'enfuit, et la renversa par terre en lui frappant un coup sur la tête. Son beau-père s'interposa; mais, ainsi que les autres, il fut chassé. Le malade se mit alors par terre devant la porte, rongeant la pierre avec les dents ; enfin il se leva avec un couteau de cordonnier à la main; il ouvrit la porte de force, s' écriant qu'il voulait les tuer. La première personne qu'il rencontra fut son beau-père , qu'il tua à l'instant. Cette agitation maniaque continua pendant trois jours. — Le 29, la raison revint; mais le malade pouvait seulement se rappeler le moment du mariage, et rien de ce qui suivit; il supposait qu'il avait dormi pendant tout ce temps. Il fut bientôt transporté dans l'asile de Clément. Dans ces circonstances, le tuteur de S... s'adressa à la cour pour obtenir la déclaration de nullité du mariage , par la raison que cet épileptique n'était pas complètement sain d'esprit au moment de la cérémonie, et par conséquent n'était pas apte à donner son consentement. La cour prononça la nullité du mariage.

L'épilepsie est une névrose écrasante. Les rapporls sexuels l'aggravent sérieusement, et, à tous les points de vue, elle est incompatible avec le mariage. On ne peut concevoir, par conséquent, que les plus graves appréhensions sur les résultats d'une union contractée dans des conditions aussi regrettables. Le monde est bien loin de soupçonner tout ce qu'il y a d'humiliations et de douleurs dans une maison qu'habite l'épilep-

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sie. Combien de femmes viennent confier au médecin les voies de fait, les terreurs ou les tentatives criminelles dont elles ont été ou redoutent encore d'être les victimes, de la part de maris convulsifs, à attaques nocturnes ou ignorées du public! Et ces malheureuses, plus inquiètes de la blessure qui est faite à leur amour-propre que du péril qu'elles courent souvent, ne manquent presque jamais d'ajouter ceci : « Je suis prêle à tout souffrir, pourvu que l'on ne sache pas que mon mari tombe du haut mal! »

D'après ce que l'on sait maintenant de l'influence très-marquée du bromure de potassium sur l'amélioration et la suspension des accidents épileptiques, on va naturellement supposer que le mariage est devenu beaucoup plus acceptable de nos jours qu'il ne l'était, il y a quinze ans, par exemple. Cela devrait être; eh bien, cela n'est pas. Si le malade est épileptique, il continue nécessairement le traitement qui a réussi à faire taire sa névrose, et alors, pour peu qu'il dépasse cinq ou six grammes de bromure de potassium par jour , il est frigide et n'a presque plus d'érections pendant la durée nécessairement très-longue de la médication. Froissé et affligé , il supprime parfois le médicament, récupère ses aptitudes viriles, renoue ses relations sexuelles avec sa femme et redevient épileptique. Il reprend du bromure, ne tombe plus et redevient impuissant !

Lorsque la névrose comitiale a été l'apport de la femme, l'usage du sel bromique entretient souvent une fétidité de l'haleine qui amène, delà part du mari, de la froideur, de l'éloignement, du dégoût. La femme se gargarise, se purge, mange des pastilles, et s'ingénie à masquer la petite odeur désagréable qu'elle exhale. N'y parvenant qu'incomplètement, elle cesse son traitement et ne tarde pas à reconquérir la tendresse de son mari ; mais une attaque survient , la médication bromurée est reprise aussitôt , la crise ne se reproduit pas , l'haleine redevient fétide et le mari s'éloigne de nouveau!

J'ai vu s'élever bien des nuages dans des familles nouvellement unies, et j'ai connu professionnellement le motif réel de plus d'une catastrophe dont la raison reste pour tous encore à trouver. C'est presque toujours l'épilepsie inavouée avant le

mariage ou l'effet spécial de la médication anti-épilepiique qui a produit ces nuages et déterminé ces catastrophes. Le convulsif est si malheureux qu'il cherche malgré lui une compensation et qu'il se croit dispensé d'être honnête. En trompant autrui, il s'est trompé lui-même : le bonheur conjugal le fuira toujours. Qu'il ait donc le courage de supporter seul le poids de sa grande infortune.

Toutefois, l'épiieptique qui se marie et qui fait connaître d'avance son état de santé à la famille de son futur conjoint, pourrait avoir jour lui, sans qu'il s'en doutât, une excuse pleine de valeur: c'est que, contrairement à tout ce qui s'est dit depuis deux mille ans, l'épilepsie n'est transmissible par la voie générative que dans un douzième des cas. Celte proportion, indiquée déjà par moi en 1864, a été depuis discutée, contrôlée et justifiée. Le fait est certain. On doit donc cesser désormais d'affirmer que l'épilepsie est une maladie essentielmenl héréditaire.

§ 5. — liesponsabililé civile. — Tendances différentes des tribunaux français et anglais.

La plupart des codes européens ont sanctionné des dispositions ayant pour base fondamentale la donnée que voici : si un épileptique, avant ou après son attaque convulsive , éprouve des troubles intellectuels graves et vient à causer un dommage à autrui, il n'est point responsable civilement et n'est pas tenu à réparer ce dommage. Un accident s'est produit, voilà tou-t. Mais si un individu a fait volontairement usage d'une substance enivrante ou toxique, s'est placé par sa faute dans des conditions délirantes et a commis, sous l'influence de cette infraction délibérée et consentie, un attentat contre la personne ou les propriétés d'aulrui, il doit être rendu responsable du dommage causé.

Que l'on abuse de la débilité intellectuelle d'un faible d'cspiit et qu'on lui fasse incendier les récoltes ou la maison d'un voisin délesté, la responsabilité civile incombe naturelle-

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nient au vrai coupable, c'est-à-dire à celui qui a armé le bras de l'incendiaire. Le faible d'esprit, considéré comme un instrument inconscient, est simplement mis dans l'impossibilité de renouveler ses agressions.

D'après certains textes de la jurisprudence française , celui qui n'est pas considéré comme responsable au point de vue criminel, ne peut pas être déclaré civilement responsable. Les deux responsabilités sont liées l'une à l'autre. Un épilepliqne, dans un moment de délire passager, authenliquement constaté, brûle une maison : comment pourrait-on l'obliger à indemniser le propriétaire, si la cour d'assises ne l'a point condamné comme incendiaire, et l'a absous comme aliéné? Irresponsable criminellement, il l'est aussi civilement.

La loi romaine exonérait le fou de toute pénalilé, mais, dans beaucoup de circonstances, elle admettait sa responsabilité civile. Elle ne le punissait pas, mais elle fixait, s'il y avait lieu, la somme d'argent destinée à réparer le dommage causé. La législation anglaise semble s'être un peu inspirée de ces principes si respectables, pour ne pas dire si équitables.

Il y avait à Bicêtre, en 1869, un sieur L..., négociant, qui, sans motif admissible, avait soudainement assassiné son associé. Il n'avait point d'enfants et possédait environ 6,000 francs de rente. La victime avait une nombreuse famille, qui tomba dans le dénûment. L... avait été traduit devant la cour d'assises de la Seine malgré le rapport de deux médecins-experts, qui avaient conclu à l'existence, chez l'accusé, d'un délire des persécutions. Il fut acquitté. Au moment où la cour venait de rendre son arrêt, M' Lachaud se présenta, au nom de la veuve et des enfants , se porta partie civile et réclama une pension alimentaire de 1,200 francs. Il allégua l'état de fortune de l'asssasin et la misère extrême de la famille de la victime. La cour, séance tenante, jugeant sans le jury, débouta Lachaud de sa demande et condamna ses clients aux dépens! Au moment de l'évacuation totale de Bicêtre , en septembre 1870 , L... a été transporté en province. Il allait exlrêmeinent bien. Qu'est-il devenu depuis?

Les tribunaux français ont une tendance évidente. Ils ont

222 LES ÉPILEPTIQI'ES.

beaucoup plus d'égards pour l'honneur el la vie d'un citoyen que pour la fortune ou les conditions matérielles d'existence de la famille de ce même citoyen. Pour le moins grave des délits, pour un acte de mendicité sur la voie publique, on fait examiner, s'il y a lieu, l'état mental du prévenu, tant on a peur de faire peser sur lui une injuste condamnation. Pour un crime emporlant la peine capitale, c'est encore le médecin qui juge, à l'occasion. Mais vienne une affaire civile peu importante ou extrêmement sérieuse, et les magistrats jugent presque toujours directement la question, sur le vu des pièces, et n'attachent, en général, qu'une mince valeur aux opinions médicales qui peuvent figurer dans les dossiers. On apprécie et l'on commente des marchés, des contrats, des lettres, des dispositions testamentaires, et l'on pense avoir la mesure véritable de l'état mental de celui dont on demande à valider ou à annuler les engagements, uniquement parce que les écrits sont plus ou moins corrects et lucides, plus ou moins informes ou délirants ! Miiis des écrits irréprochables en apparence peuvent être dus à la plume d'un aliéné très-troublé , halluciné, extravagant et même dangereux.

On ne doit plus alors s'étonner si l'on voit valider la donation ou le testament d'un homme qui aurait été certainement léchiré irresponsable au point de vue criminel, ou si l'on assiste au rejet de l'interdiction d'un individu qui, lui aussi, aurait pu accomplir un acte délictueux sans aucune liberté morale et sans pénalité possible. L'aliéné Sandon aurait bénéficié, en cas de besoin, des indemnités de l'article 64 du code pénal, et cependant le tribunal civil de la Seine a validé son testament. En 1876, à Paris, on a fait sorlir d'office d'un établissement d'aliénés, on a refusé d'interdire et on a laissé marier un sieur J..., atteint d'une lésion cérébrale grave, avec affaiblissement intellectuel consécutif, malgré mes affirmations formelles et celles de MM. Luys, Bouchereau et Béhier. Eh bien, le jour de son mariage, à la mairie, J... a eu une attaque épileptiforme el a dû être porté dans sa voiture nuptiale par ses invités, et, quelques mois après, je procédais à l'autopsie de ce malheureux, avec le concours de MM. G. Bergeron et

CAPACITÉ CIVILK DES ÉPILEPTIQUES

Lasègue. Est-il besoin d'ajouter que des lésions anatomiques caractéristiques ont été rencontrées?

11 semble, en vérité, que les tribunaux aient le don de puiser dans l'examen des pièces en litige et des actes contestés des notions valables sur l'état intellectuel d'un contractant, et que, selon les résultats de cet examen, ils soient en droit de confirmer ou de casser. Il y a là une erreur grave. Ce qu'il s'agit d'apprécier, ce n'est pas la pièce qui émane d'un individu, mais bien l'état mental de cet individu. Un examen direct ou rétrospectif par des médecins-experts devrait donc toujours être réclamé.

En Angleterre, il est facile de constater une autre tendance. On a un respect énorme pour la fortune d'un simple particulier, pour les droits de la femme et les intérêts des enfants. Qu'un excentrique se rende coupable d'un délit insignifiant et il sera condamné sans hésitation, mais qu'il commence à dissiper sa fortune, et aussitôt des mesures protectrices seront prises et l'empêcheront de courir à sa ruine. Responsabilité en matière criminelle, mais irresponsabilité fréquente en matière civile. Que l'on pende tel individu, s'il a commis un meurtre, cela n'importe pas beaucoup, mais que du moins l'on veille sur ses biens! D'après la loi, la fortune doit s'immobiliser, autant que possible, entre les mains qui la détiennent légitimement. Mais hâlons-nous de revenir à ce qui se passe chez nous.

A propos de responsabilité civile, il faut s'attendre à des questions d'espèce absolument imprévues. En voici un exemple : un jeune homme de vingt-deux ans, épileptique, imbécile et turbulent, placé trois fois déjà dans un établissement d'aliénés, habile chez son père, à la campagne, et est ordinairement soumis à une surveillance assez active. Il entre un malin, à l'extrémité du jardin, dans un corps de bâtiment en réparation. Il remarque dans la chambre principale du rez-dechaussée deux pièces de bois servant d'étais, et, après des efforts considérables, il arrive à les ébranler, à les coucher à terre et à les ranger au dehors. Des ouvriers vont et viennent et nul ne remarque ce qui s'est fait. A quelques semaines de

LES ÉPILKPTIQUES.

là, on monte au premier étage plusieurs sacs de plâtre, du bois, du fer et des briques. Tandis que les ouvriers ont quitté le chantier pour aller déjeuner, le commis du marchand de plâtre entre dans la chambre du rez-dt-chaussée et se met à faire tranquillement quelques comptes. Tout à coup un craquement horrible se fait entendre, le plafond s'écroule et le commis est tué.

L'affaire n'a point été plaidée, mais j'ai toujours pensé que le père du jeune malade aurait pu être poursuivi, considéré comme civilement responsable et condamné à des dommagesintérêts envers la veuve et les enfants de la victime. C'est un très-grand luxe que de conserver chez soi un aliéné ou un épileptique malfaisant. Or, la famille qui souscrit à ce luxe doit constamment songer à ce que sa sollicitude privée ne puisse porter préjudice à personne. Sinon, en cas de négligence, j'admets volontiers la responsabilité civile de la famille. L'intérêt public prime l'intérêt particulier.

En somme, lorsqu'un épileptique a accompli un acte dommageable pour autrui, il n'en est civilement responsable qu'autant qu'il a pu jouir de la plénitude de sa raison et de son libre arbitre, au moment même de l'exécution du fait nuisible. Dans le cas contraire, il est couvert par les immunités concédées aux actions pathologiques. Toutefois, dans des circonstances données, sa fauiille ou son tuteur peuvent, d'après moi, être mis en cause pour défaut de surveillance, impéritie, faute lourde ou négligence.

§ 6. — Aplilude à témoigner en justice.

Le hasard désigne les témoins judiciaires. On est donc forcé de les accepter tels qu'ils sont fournis par les événements. Des épilepliques sont souvent appelés à déposer devant les tribunaux sur des faits dont ils ont eu connaissance, alors qu'ils étaient complètement en dehors de toute manifestation convulsive et tie tout désordre intellectuel. Sans doute, les témoignages de ces malades peuvent apporter des éclaircisse-

r.APACITlî CIVILE DES ÉPILErTlQUES.

ments précis et vérirliques, sont susceptibles, dans certains cas, de guider Injustice et de lui révéler d'iaiporlantes circonstances, mais j'eslime cependant que la déposition d'un épiieplique doit être accueillie avec quelques réserves et qu'elle ne peut jamais être suffisante pour faire condamner un accusé.

Ne s'exposerait-on pas, en effet, à trouver sa mémoire un peu confuse et à entendre de lui, à l'audience, des affirmations ou des dénégal'onsqui n'auraient point été versées fi l'instruction? Il n'y aurait point lieu, en tout cas, de suspecter sa bonne foi.

Que l'un de ces malades ait eu une attaque entre le fait dont il a été témoin et le moment où il a déposé dans le cabinet du magistrat instructeur, et il pourra avoir d'hésitantes réminiscences sur un ou plusieurs points de l'affaire, alors qu'il aura néanmoins la mémoire très-présente et très-nclte sur toutes les autres circonstances relatives à l'événement. Qu'il éprouve une crise nouvelle entre sa déposition dans le cabinet du magistrat instructeur et le jour de l'audience, et ses affirmations pourront avoir subi d'involontaires variantes : les souvenirs obscurs de la première déposition pourront faire place à (les révélations précises, et les points qui avaient paru trèsnets pourront s'être obscurcis. La mémoire de l'épileptique est comparable à un clavier qui, tantôt aurait toutes ses notes justes, tantôt posséderait quelques notes fausses et tantôt même quelques notes muettes. C'est un instrument capricieux, inégal, infidèle; il sert, il trompe ou il trahit.

11 y a neuf ou dix ans, une bande de voleurs passa devant la cour d'assises de la Seine. A midi et demi , au milieu de l'interrogatoire, l'un des accusés avait pâli, s'était affaissé sur son banc, avait paru déglutir à vide, puis était revenu à lui. 11 fut interrogé à son tour, balbutia, se disculpa et s'accusa à la fois, fil des réponses insultantes, et, à la suite d'un geste menaçant, causa tout à coup dans la salle un certain émoi. L'audience fut suspendue et le président fit chercher un médecin. On me rencontra et je me mis à la disposition de la justice. Après un examen rapide, mais très-concluant, je fis prévenir la cour que l'audience pouvait être reprise,mais je demandai à être entendu

sur-le-champ. Usant de son pouvoir discrétionnaire, le président me fit introduire , intervertit l'ordre des débats, me fit prêter serment et me questionna sur l'état de santé du malade. J'exposai que l'accusé avait éprouvé un accès incomplet d'épilepsie , que sa mémoire était très-confuse et sa raison réellement troublée, qu'il ne pourrait pas supporter les fatigues de débats s'annonçant comme devant être exceptionnellement longs, et je conclus à la nécessité d'un repos immédiat et de soins appropriés. L'affaire fut disjointe, le malade fut reconduit à la Conciergerie et les débats continuèrent.

En Allemagne, la déposition d'un épileptîque n'est reçue qu'après qu'un médecin-expert a déclaré dans quel état mental se trouve exactement le malade au moment même de sa comparution en justice.

A défaut d'une précaution analogue, il y a certainement des cas où les épileptiques ne devraient être entendus qu'à titre simple de renseignement. Peut-être serait-il convenable que la loi ne les traitât alors qu'en mineurs et ne leur déférât point le serment. Comment punirait-on, en effet, les infractions à ce serment?

§ 7. — Contrais. Ventes. Achats. Engagements onéreux.

Les obligations de toute nature qui viennent à être souscrites par les épileptiques sont, en général , parfaitement valables. On s'est néanmoins demandé comment il se faisait qu'une classe très-nombreuse de malades, si fréquemment atteinte d'une suspension temporaire de la raison, ne fût pas à cbaque instant l'objet de contestations civiles? On ne paraît pas encore avoir soupçonné la cause de l'excessive rareté de ces contestations, alors que tant d'occasions devraient en apparence les multiplier à l'infini. Dans mon opinion, une explication toute simple s'offre d'elle-même.

L'épileptique, qui vient à présenter passagèrement des troubles intellectuels, ne se prête en aucune façon à des tentatives astucieuses de captation. 11 n'est ni doux, ni commu-

CAPACITIF CIVILE DES ÉPILEPTIQUES. 227

nicatif, ni confiant, ni serviable, ni optimiste : il est égoïste, taciturne, méfiant, haineux ou furieux. Il est absolument incapable de donner à autrui, de répondre pour un insolvable, de faire des dépenses exagérées ou de s'endetter pour venir en aide à sa famille. Il n'a jamais désiré la prospérité de personne, s'est toujours réjoui des malheurs qui frappaient les autres ; il n'achète rien et ne vend rien. Etranger, dans son déUre momentané, aux combinaisons d'argent, et instinctivement privé de toute aspiration libérale, il n'écoute ni ne comprend ce que sollicite de lui un entourage avide. Il a l'abord dur, reste silencieux, s'emporte, frappe ou se sauve, mais il ne signe rien.

Et, en effet, il n'a ni la docilité attendrie de l'apoplectique, ni les élans généreux du paralysé général : ceux-là s'obèrent inconsciemment pour faire plaisir à quelqu'un et deviennent la proie facile des fripons et des coureurs de successions. L'épileptique déjoue tous les plans, se montre réfractaire aux entreprises qui tendent à se produire autour de lui, met le feu ici et assassine là, mais il n'aventure point son avoir, n'est dépouillé par personne et ne se ruine pas. En un mot, il est aussi actif au point de vue criminel qu'il est passif au point de vue civil.

Il se pourrait que des tiers vinssent à demander la résiliation d'un marché conclu à la légère par un épileptique, avec des individus de bonne foi et n'ayant pas eu la moindre intention frauduleuse. On devrait alors examiner l'acte lui-même, ses termes, ses clauses, sa convenance et son opportunité; entendre les témoins ou étudier leurs dépositions écrites ; remonter autant que possible à l'état mental du malade, au moment de la signature de la convention , et doser, en quelque sorte, la somme de liberté morale qui pouvait lui être laissée, eu égard à la date précise des accidents épileptiques éprouvés et à leur mode de retentissement habituel sur les facultés de l'intelligence et sur la volonté. On arriverait ainsi à des conclusions extrêmement voisines de la vérité.

Un certain abbé Gattus, très-peu de temps après une série de crises convulsives, souscrivit une obligation onéreuse. Zacchias fut consulté et conclut à l'invalidation.

228 LKS ÉPILEPTIQUES.

Je n'ai eu à intervenir qu'à l'occasion d'une commande à peu près absurde qu'un jeune épileptiquc avait faite verbalement à un tapissier, au nom de ses parents, et uniquement pour jouer un mauvais tour à ces derniers et se venger d'une punition encourue : une transaction amiable mit fin au débat. Mais j'ai noté, en février 1870, un fait réellement exceptionnel et qui ne contredit pasencore Irop les opinions générales que j'émettais tout-à-l'heure sur l'inaptitude des épileptiques à s'immiscer dans les affaires financières, après les crises qui ont un peu troublé leur intelligence.

Je résume le fait.

Pendant un certain temps, le monde de la Bourse a bien connu un sieur B..., âgé de trente-cinq ans, spéculateur aux aguets de toutes les nouvelles, mais froid, morose, ne laissant jamais deviner ses impressions et cachant soigneusement toutes ses opérations. A différentes reprises, on l'avait vu très-exallé, loquace, imprudent et audacieux, et l'on avait simplement attribué son expansion et sa témérité à quelques excès de table. Or, il était tiès-sobre, mais épileptique depuis deux ou trois ans, avec cette circonstance que ses crises n'avaient jamais lieu qu'entre sept heures et neuf heures du matin. Un jour, après une crise, se sentant « la fête en feu », il se rendit à la Bourse, comme à l'ordinaire, et il y étonna un peu ses amis par son allure inquiète, mobile, irritable et follement entreprenante. Il donna des ordres presque ridicules, nejouant que sur les différences, et il réalisa un bénéfice considérable ! Le succès importe peu et ne justifie rien. Un acte empreint de témérité pathologique et de cécité d'esprit a été accompli. Le hasard a fait le reste.

J'ai toujours pensé que ce malade n'était point un épileptique ordinaire. Plus je réfléchis aujourd'hui à cet exemple et plus je suis tenté de croire que M. B... devait rentrer dans la variété des épileptiques paralytiques, que j'ai décrite ici, et qu'il aura dû finir par présenter les phénomènes les plus caractéristiques de la méningo-encéphalite chronique diffuse. Je l'ai perdu de vue et mon observation demeure malheureusement incomplète.

CAPACITÉ CIVILE DES ÉPILEPTIQUES. 2^9

Les recueils de jurisprudence mentionnent un l'ail qu'il est bon de noter, en passant.

Obs. LV. — Un sieur Briat , cultivateur, liabitaat la commune de la Chouette, avait eu de fréquentes attaques d'épilepsie. Lorsqu'il mourut, ses héritiers demandèrent la nullité d'une vente qu'il avait consentie à un sieur Bayard, curé de la paroisse, en soutenant que cette vente n'était qu'une donation déguisée, et qu'elle ne pouvait être valable puisqu'elle avait été faite à un incapable de recevoir (ministre du culte ayant donné des soins pendant la dernière maladie).

Ils offraient de prouver par témoins :

1° Que, à l'époque de la vente, Pierre Briat élait, depuis plusieurs années, malade de la maladie qui avait déterminé sa mort;

2° Que cette maladie avait tellement diminué ses forces qu'il était dans l'impossibilité de se conduire lui-même, de faire le moindre travail et de porter le moindre fardeau;

3° Que Bayard élait le directeur spirituel de Briat.

La cour de Riom a rejeté la demande par l'arrêt suivant :

Attendu que Biiat avait été atteint, en 1842, d'une maladie grave, à la suite de laquelle il avait été frappé d'épilepsie, dont les attaques étaient plus ou moins rapprochées; mais que ces attaques lui laissaient, dans les intervalles, la plénitude de ses facultés ;

Que le médecin qui l'a soigné en 1842 n'a plus été appelé pour lui donner des soins qu'en 1849, et qu'il a constaté que Briat avait succombé à une plaie gangréneuse qu'il avait à la tète par suite d'une chute qu'il avait faite dans le feu et d'une brûlure qu'il avait éprouvée quelque temps avant sa mort ;

Attendu que l'acte de vente de 184b avait été contracté avant sa dernière maladie, en sorte que, lors même qu'il conliemlrait une libéralité déguisée, il ne réunirait pas les deux conditions nécessaires pour en faire prononcer la nullité;

Par ces motifs, etc. (Cour de Riom, 2 février 1832.)

§ 8. — Tutelle. Curatelle.

De grands devoirs de famille sont parfois imposés par les événements. Une très-proche parenté crée des obligations, dicte des sacrifices .ou inspire des dévouements. Si , en

thèse générale , les épileptiques ne sont point exclus des charges de tuteur ou de curateur, et si leur névrose n'est point considérée comme une cause d'indignité civile ou sociale, ces malades doivent cependant être admis à faire valoir leurs exciises bien plus facilement que d'autres. Leur droit à l'exonéralion serait une injure, mais leur titre à une dispense doit être rangé parmi les faveurs prévues, sérieuses et nécessaires. La dispense n'est pas seulement un acte de haute convenance vis-à-vis du convulsif, mais elle est aussi une sauvegarde,peut-être précieuse, pour les intérêts des pupilles ou des mineurs émancipés.

J'ai été consulté un jour à l'occasion d'un fait probablement très-rare, ainsi qu'on va pouvoir en juger :

Obs. LVI. — (Jq sieur G..., négociant, âgé de cinquante-trois ans, ayant parfois des vertiges diurnes et des attaques convulsives nocturnes, amnésique, passant pour avoir de fréquentes distractions, perdit sa femme en 1871 et devint tout naturellement ie tuteur de sa fille unique, âgée de dix ans.

G... était dans de très-mauvais termes avec sa belle-mère, et il fut accusé, en 1872, d'être atteint d'accès de folie momentanée et d'être, par conséquent, incapable de veiller sur sa fille. On lui reprochait, d'autre part, de faire coucher dans sa chambre une domestique âgée de soixante ans, à son service ou au service de son père, depuis trente-sept ans. G..., désespéré, ne donna aucune explication valable devant le conseil de famille d'abord, puis devant le magistrat chargé de l'enquête. Il cacha son état de santé, se fit défendre très-mollement et fut destitué de la tutelle. L'enfaut fut confiée aux soins du frère de la belle-mère et quitta la maison paternelle.

Soumis à une médication bromurée persévérante, G... ne ressentit plus que deux vertiges à la fin de 1872, n'eut plus de crises nocturnes et passa l'année 1873 sansle moindre accident. En juillet 1874, allant toujours très-bien, il se décida à introduire une instance et à réclamer la tutelle de sa fille. Il déclara alors qu'il avait été épileplique ; qu'il avait eu des attaques nocturnes graves, pendant lesquelles il se mordait profondément la langue; et que sa vieille servante, qui couchait sur un matelas par terre, dans sa chambre, avait mission de l'assister alors et de lui placer notamment un bouchon entre les dents. U prouva qu'il avait été habiter un pavillon isolé, au fond d'un

CAPACITÉ CIVILE DES ÉPILEPTIQUES

jardin, Io n de sa maison de commerce, parce qu'il avait souvent poussé un cri effrayant pendant la nuit, que des voisins s'étaient plaints et qu'il avait été sévèrement menacé d'expulsion. Il produisit enfln un grand nombre d'ordonnances de médecins ayant été timbrées dans des pharmacies.

Je remiSj à mon tour, une pièce médico-légale dans laquelle j'attestais que G... était traité par moi depuis 1871; qu'il m'avait toujours accusé une mémoire infidèle, mais que je n'avais jamais été à même de noter dans son état mental de sérieux indices d'affaiblissement ou de désordre. J'ajoutais : « Il m'a toujours paru êlre un homme fort entendu en toute chose et portant les jugements les plus droits sur les événements et sur les hommes. Depuis près de deux ans, son excellent état de santé ne laisse pas subsister un seul doute sur le libre et plein exercice de ses facultés intellectuelles, sur ses aptitudes à remplir tous ses devoirs de citoyen, et sur ses litres incontestables à récupérer ses priviléges^de père. »

La tutelle de sa fille lui fut rendue.

Dans la situalion relativement si acceptable que le broaiure de potassium a faite à la grande majorité des malades, les épi- Icpliques peuvent donc s'élever aux honneurs et aux périls de la vie civile ; mais, dans le cas d'insuccès thérapeutique et de troubles temporaires de rintelligence, de la mémoire, de la volonté et de la conscience, la dispense se présente comme un compromis honorable. Le devoir attire, mais l'infirmité se subit. L'effacement obligé est un aveu d'impuissance, mais c'est encore un acte de courage. Le refus de la part d'un homme bien portant n'est, au contraire, qu'une lâcheté et une trahison .

i§ 9. — Testaments.

Nous avons eu jusqu'à présent l'épileptique sous les yeux et nous avons pu le suivre pas à pas, non-seulement dans les manifestations les plus graves ou les plus infimes de sa névrose, dans les troubles les plus profonds ou dans les absences les plus passagères de sa l aison, mais encore dans toutes les situations de sa vie, en dehors de tout accident convulsif , et, chemin faisant, nous avons pesé la valeur morale et légale de

LES ÉPILEPÏIQU12S.

tous ses actes. Le voici mort : s'il a laissé un testament, il va nous occuper encore.

Par la disparition du malade, l'examen rétrospectif de l'élat mental est seul devenu possible. On n'a plus alors pour guides que l'analyse minutieuse des antécédents somatiques et intellectuels du testateur et que l'inspection de l'acte testamentaire lui-même. Or, de ce qu'un testament est conçu dans les meilleurs termes et ne renferme qu'une série de dispositions logiques et raisonnables, il ne s'ensuit pas nécessairement que le testateur ait été absolument indemne de toute lésion cérébrale et n'ait jamais été aliéné. La réciproque est vraie, et un legs excentrique n'a jamais impliqué fatalement la folie. Est-ce qu'une idée absurde n'a pas traverté parfois l'esprit de l'homme le plus intelligent et le plus sage?

Pour pouvoir sûrement interpréter la pensée d'un testateur, il importe de bien connaître ses motifs intimes, car habituellement il ne donne aucune explication sur lesraisons qui l'inspirent dans Ja distribution de ses biens. Il faut ensuite savoir apprécier avec impartialité les déposilions des témoins entendus dans l'enquête et la contre-enquête. Ces témoins ne sont souvent ni compétents ni désintéressés, et, alors môme qu'ils auraient la ferme volonté de ne point se départir de toute la probité nécessaire, peuvent-ils se souvenir avec exactitude de toutes les particularités que pouvait présenter l'état mental du testateur au moment précis où ce dernier a réglé son hérédité? iN'ont-ils pas pu méconnaître certains signes se rattachant somaliquement à l'épilepsie et susceptibles de justifier alors quelques fugitives aberrations ? A chaque instant, il arrive au médecin traitant, au notaire ou au ministre du culte, de ne poiiit avoir une opinion bien ne;te sur l'état intellectuel véritable d'un malade aux approches de la mort; eh bien, comment veut-on que des témoins, fournis par le hasard, puissent donner des renseignements valables sur les dispositions mentales d'un testateur sujet à des vertiges, à des accès incomplets ou à des attaques d'épilepsie? 11 nous paraît bien difficile que l'on puisse se prononcer sciemment en dehors de l'étal habituel et confirmé de folie épileptique.

CAPACITÉ CIVILE DES ÉPILEPTIQUES

Ln loi française dit en termes remarquablennent nets : « Pontfaire une donation ou un testament, il faut être sain d'esprit.» Aussi, jusqu'à preuve du contraire, tout testament émanant d'un épileplique, doit-il, en général, être considéré comme valide. Cependant, si l'on veut l'attaquer, hâtons-nous de dire qu'il n'est pas indispensable que rmtcrdiclion ait été prononcée, ou seulement demandée, pendant la vie du testateur, ou bien encore que la folie ressorte manifestement de l'acte contesté. On n'a qu'à prouver l'absence du discernement au moment de la confection du testament.

Il n'est point entré dans les intentions du législateur d'exiger du testateur un discernement supérieur et des facultés transcendantes, mais bien un acte libre et consenti. Qu'il soit ou non épileptique, l'homme qui fixe à sa guise l'ordre de sa succession doit être pénétré, à ce moment solennel, de toutes les conséquences de l'acte qu'il accomplit, et il doit pouvoir exprimer toutes ses dispositions, soit verbalement, soit par écrit, dans les termes les plus nets. Rien ne doit fausser ou anéantir son libre arbitre : ni contrainte matérielle, ni intimidation morale, ni pression calculée, ni faiblesse intellectuelle, ni caducité sénile, ni désordre mental, ni mouvement passionnel. 11 commande, il sera obéi. Seulement, pour commander, il faut qu'il ait été libre. Tout est là.

Le notaire ne doit recevoir un acte de dernière volonté qu'après s'être assuré de l'intégrité d'esprit du testateur. Si Tolficier public avait la compétence désirable pour doser, en quelque sorte, la somme d'intelligence restant à son client et pour apprécier la valeur exacte de certaines particularités délirantes, la précaution édictée par la loi eût été une sage mesure. Malheureusement la garantie est à peu près illusoire.

Citons à présent quelques décisions judiciaires relatives aux testaments des épileptiques.

Obs. LVII. — M. M.., ancien procureur, puis avoué et enfin avocat à Auxerre, mourut en 1829 , laissant un fils unique dont la conduite envers lui était irréprochable. Mais, persuadé que cet enfant, né

LES ÉPILKPTIQUES.

onze mois après son mariage, ne lui appartenait pas, et qu'il était le fruit de liaisons qu'aurait eues antérieurement sa femme, il l'avait exhérédé autant qu'il avait dépendu de lui, en léguant à sou neveu toute la portion disponible de ses biens.

Le tribunal d'Auxerre annula ce testament par le jugement qui suit :

« En droit, attendu que l'art. 901 du Code civil dispose que pour faire un testament il faut être saia d'esprit ;

En fait, qu'il est de notoriété que, dans les vingt dernières années de sa vie, le S"" M... était attaqué souvent du mal épileptique qui, à l'état de la raison, faisait succéder la démence , l'irascibilité, la fureur ;

Que le testateur lui-même appréciait la gravité de sa position, quand , dans sa correspondance, il reconnaissait que cette maladie agissait sur ses nerfs et affaiblisssit son état intellectuel de jour en jour;

Que cet affaiblissement a été reconnu lors de l'autopsie du cadavre par les médecins qui , dans la disposition du cerveau , ont cru découvrir un commencement de lésion qui devait provoquer une folie partielle, et, en d'autres termes, la monomanie ;

Que le testament, fait en 1826, semble avoir pour cause la réparation d'un vol que le testateur craint pour sa famille, et l'abnégation de la paternité à l'égard d'un fils unique, né cependant dans les onze mois qui ont suivi le mariage, abnégation injurieuse à la mémoire d'une femme dont la vertu ne fut jamais soupçonnée;

Que le dernier de ces motifs ne peut appartenir qu'à un état d'aberration d'esprit ;

Enfin, que de tous les faits de la cause résultent les présomptions les plus graves que les dispositions testamentaires de M... père ont pris naissance dans des préventions erronées , dans un sentiment haineux envers son fils ;

Déclare le testament nul et de nul effet. »

Obs. LVIII. — Madame de T..., épileptique depuis l'âge de quatorze ans, se marie à vingt-huit ans, en 1832. Son père, M. de K... fait insérer dans le contrat une clause par laquelle il est dit : Que la future épouse, vu son incommodité, sera maîtresse de prendre et de garder la domestique femelle j à son service, qu'elle désirera ; laquelle sachant qu'elle n'a pas la tête à elle let premiers moments d'après son attaque, déclare par le présent acte que tous actes ou billets, signés par elle, que l'on pourrait présenter après son décès,

CAPACITÉ CIVILE DES ÉPILEPTIQUES

seront nuls s'ils n'ont été signés par ses plus proches parents de son estoc.

A tout ce que dessus, ledit futur époux promet tenir et exécuter, renonçant à toutes lois rendues ou à rendre à ce contraires.

Le 6 janvier 1838, c'est-à-dire six ans après, madame deT... fait un testament par lequel elle lègue à son mari la pleine propriété de tous ses biens, meubles et immeubles, sauf certaines conditioas.

Madame de T... succombe dans un accès d'épilepsie le 9 avril 1840, à l'âge de trente-sept ans, vingt mois après avoir fait ce testament.

Le testament fut attaqué par la famille de madame de T... et M. Devergie fut invité par elle à rechercher si madame de T... était saine d'esprit à la date du Q janvier 1838, lorsqu'elle fit ce testament.

Après avoir rédigé un long et savant mémoire sur l'état de la question, notre distingué confrère a conclu, comme il suit :

1° Que les attaques réitérées et de plus en plus fréquentes d'épilepsie avaient porté une atteinte profonde à Tintelligence de madame de T... ; que si cette dame n'était pas devenue idiote ou imbécile, elle était, dans les derniers temps de sa vie, dans un état voisin de l'imbécillité ;

' 2" Que cet affaiblissement des facultés intellectuelles avait une origine antérieure au mariage ;'

3" Que le mariage n'avait pas modifié l'épilepsie et n'avait pas plus heureusement modifié l'intelligence ;

4° Qu'en 1837, c'est-à-dire à une époque antérieure au testament, madame de T... était sous l'influence de l'épilepsie la plus avancée; que l'intelligence était singulièrement atfaiblie, et que madame de T..., au dire de son père, en était arrivée à n'avoir plus la tète à elle ;

5° Qu'enfin, à la date du 6 janvier 1838, madame de T... n'était pas saine d'esprit ainsi que l'entend la loi, et qu'elle n'était pas apte à faire un testament.

Les tribunaux ont néanmoins confirmé l'acte de dernière volonté de madame de T...

Obs. LIX. — Un vieillard de quatre-vingt-six ans, ayant acquis une certaine fortune en Amérique , marié en France , sans enfants , jouissant en apparence de ses facultés, continuant à gérer ses biens, remplissant même des fonctions municipales actives, meurt, après avoir fait, à l'âge de soixanle-dix-huit ans, un testament dont les clauses étaient éminemment justifiables : l'un des héritiers, n'ayant

pas d'enfants, conservait l'usufruit de la fortune, la nue propriété restant aux enfants de l'autre héritier.

A l'âge de soixante-dix ou de soixante-douze ans, cet homme avait éprouvé des crises convulsives d'abord périodiques, puis de plus en plus fréquentes, auxquelles succédait d'ordinaire une certaine perturbation mentale transitoire. Le testament fut attaqué et les médecins experts, se fondant sur les pièces de l'enquête, reconnurent des signes irréfragables de folie, et même un état de démence habituelle. Conformément aux conclusions médicales, le tribunal annula.

On appela de ce jugement. M. Delasiauve fut consulté et, s'appuyant sur l'enquête et la contre-enquête, il démontra que les preuves accumulées pour ou contre l'insani'.é d'esprit étaient parfaitement conciliables ; que la démence n'avait point existé ; que le malade avait pu éprouver des obnubilations passagères de l'ialelligence, mais que la lucidité reparaissait quelques jours ou simplement quelques heures après; que l'intégrité de l'entendement doit toujours être supposée jusqu'à preuve contraire ; que cetle preuve n'a été donnée par personne ; que la teneur de l'acte n'a point été mise en question et que l'on doit, par conséquent, la tenir pour régulière ; que la fortune avait été répartie d'uoe manière logique et que tout tendait enfin à faire croire que le testament avait été écrit pendant un intervalle lucide.

M. Delasiauve, dans ses conclusions, se prononça pour le maintien des dispositions testamentaires.

La Cour, réformant l'opinion des premiers juges, confirma.

En général, le testament d'un épileptique étant donné, il importe de faire un examen scrupuleux de la vie du testateur; de bien se pénétrer de ses antécédents physiques et psychiques; de noter ses prédispositions pathologiques particulières, ses habitudes et ses tendances; d'arriver à la connaissance précise de l'état mental au moment de la confection du testament; de tenir un grand compte des crises convulsives qui ont précédé ou suivi l'acte de dernière volonté, et de faire ressortir, s'il y a lieu, le contraste frappant qui se produit entre l'exiitence tout entière de l'hoinnie et l'iniquité bizarre, violente et inattendue de ses dernières dispositions.

L'examen du testament lui-même, au point de vue de sa

CAPACITÉ CIVILE DES ÉPILEPTIQUES

forme, du style, des sentiments exprimés, des opinions émises ou des exclusions prononcées, peut conduire à la constatation de quelques éléments importants d'appréciation, sans qu'il soit pour cela permis de confondre la conception délirante et l'étrangeté psychologique. Il existe une distance considérable entre l'acte maladif d'un fou inconscient et l'originalité fortuite d'un excentrique non aliéné. Le premier témoigne d'une déviation cérébrale et d'une volonté tout à fait absente, le second d'un jugement faussé et d'une volonté simplement capricieuse. L'un appartient en propre au domaine de la pathologie de l'esprit, l'autre est cantonné à l'extrême frontière de la physiologie de la pensée.

L'exécution graphique du testament olographe ne manque pas d'importance. De ce que l'écriture est ferme, tremblée, inégale, penchée, altérée, large, rapide, appliquée ou différente d'elle-même, il ne s'ensuit pas sans doute que le testateur ait été raisonnable ou extravagant, mais un signe s'ajoute en passant à d'autres signes et constitue un appoint ou une contradiction. De toute façon, il aide à faire la lumière.

Tous les écrits des épilepliques sont généralement bien moins curieux h étudier que les écrits de certains aliénés. Ils renferment moins de fautes d'orthographe, moins d'erreurs de ponctuation, moins de mots soulignés, de traits de plume, de dessins, d'emblèmes, de croix, de piraphes, d'omissions ou de répétitions, mais ils donnent cependant la mesure à peu près exacte de l'état du trouble momentané de la raison, du désordre si fréquent de la mémoire ou de l'abaissement du niveau mental. A ce titre, ils doivent être examinés et interprétés.

Les résultats de l'autopsie chez les épiieptiques sont encore fertiles en désillusions, malgré les progrès si considérables de la science moderne, et l'on ne trouve pas souvent d'altérations anatomo-pathologiques qui soient clairement en rapport avec les phénomènes somatiques ou psychiques très-graves observés pendant la \ie. Et, d'autre part, on peut, à l'inspection cadavérique d'un convulsif, rencontrer de profondes désorganisations cérébrales, alors que l'entendement n'a point été lésé et que la raison n'a jamais paru compromise. Les désordres ana-

tomiques du cerveau peuvent fournir, au point de vue de la névrose comitiale ou d'un délire consécutif, soit des présomptions fondées, soit de sérieuses probabilité?, mais ils ne conduisent pas encore l'observateur à la certitude scientifique.

En résumé, dès qu'il s'agit des épilepliques, plus on creuse la question et plus on découvre d'hoi izons imprévus et jusqu'à présent peu soupçonnés. Je viens d'essayer de le démontrer. J'ai tenu à ne point discuter sur la maladie, mais à faire un examen clinique et médico-légal du malade. Laissons au passé les nuages de la théorie et restons toujours sur le terrain si solide de la pratique. Donnons à nos confrères, aux malades, à l'administration et à la justice le concours le plus éclairé, affirmons avec autorité ce que nous croyons être la vérité, quelque impopulaire que puisse être cette vérité, et obligeons les pouvoirs publics et la société à penser et à dire que le médecin, avant d'être un savant, est d'abord un honnête homme.

TABLE DES MATIÈRES

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