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CHAPITRE NEUVIÈME

Échelle de responsabilité légale. — Fixation de quelques règles générales, mais nécessité de ne raisonner que sur le cas particulier. — Rôle du médecin. — Base clinique de l'expertise médico-légale. — Moyens d'arriver à des conclusions irréprochables. — Jurisprudence.

Au point de vue administratif, il existç deux catégories d'épileptiques : les épileptiques non aliénés et les épil optiques aliénés.

Au point de vue clinique, j'ai reconnu et décrit cinq classes distinctes de malades : les épileptiques proprement dits, les épileptiques aliénés, les épileptiques larvés, les épileptiques alcooliques et les épileptiques paralytiques.

Au point de vue médico-légal, — le seul qui doive maintenant nous occuper, — je compte trois variélés d'épileptiques : i" ceux dont la névrose n'a point retenti sur l'intelligence, qui vont et viennent à leurs affaires, réussissent dans leur milieu et sont môme parfois assez heureux pour dissimuler leur élat; 2" ceux qui ne présenlent que passagèrement des troubles des facultés intellectuelles pendant ou après leurs vertiges, leurs accès incomplets ou leurs attaques convulsives, et qui, dans de longs armistices, jouissent de la complète intégrité de leur raison; 3° ceux dont l'esprit est altéré profondément et d'une manière permanente, dont l'aliénation est acquise et presque irrémédiable, et qui, lorsqu'ils ne sont point soumis à un traitement continu et très-surveillé, constituent dans les établissements spéciaux un groupe de malades agités, impulsifs, furieux et très-dangereux.

A cette division classique obligée doit correspondre nécessairement une échelle de responsabilité légale : les premiers sont responsables, les seconds partiellement responsables, les troisièmes irresponsables.

Cette sorte de loi médico-légale est très-nette. J'ai besoin d'y recourir chaque jour et elle m'a sans cesse paru d'une application extrêmement pratique. Et cependant, elle n'est pas encore adoptée par tous les médecins, qui continuent à avoir des opinions très-flottantes par suite d'un fait que je vais rappeler.

L'origine de toutes les interprétations fausses ou dissemblables qui ont été émises dequis 1860 sur la question de la responsabilité des épileptiques, remonte à Trousseau, qui, du haut de la tribune, à l'Académie de médecine, a fait entendre les paroles que voici : « Si un individu a commis un meurtre sans but, sans motif possible, sans profit pour lui ni pour personne, sans préméditation, sans passion, au vu et au su de tous, par conséquent en dehors de toutes les conditions où les meurtres se commettent, j'ai le droit d'affirmer devant le magistrat que l'impulsion au crime a été, presque certainement, le résultat du choc épileplique. Je dis presque certainement, si je n'ai pas vu l'attaque; mais si j'ai vu, si des témoins ont vu le grand accès ou le vertige comilial précéder immédiatement l'acte incriminé, j'affirme alors d'une manière absolue que le prévenu a été poussé au crime par une force à laquelle il n'a pu résisler, ce qui l'absout aux termes de l'article 64 du code pénal. »

Trousseau a évidemment voulu atteindre un but respectable et il a outre-passé la frontière du juste et du droit. Dès 1864, dans mes leçons à l'École pratique ou dans mes ouvrages, j'ai déclaré que l'illustre médecin de l'Hôtel-Dieu, en soutenant avec ardeur la doctrine de l'irresponsabilité en matière d'épilepsie, avait malheureusement propagé une errem' médicolégale. « Tout épileptique, ai-je toujours dit et écrit, n'est point un aliéné; seulement, chez un grand nombre de ces malades, l'harmonie des sentiments moraux se rompt, le caractère (les affections se pervertit et Tordre des sensations se

trouble. La folie est pressentie, mais elle n'est point nécessairement acquise. L'épileplique, en un mot, n'est qu'un prédisposé à l'aliénation mentale. »

Je ne saurais abandonner aujourd'hui la position que j'ai prise, il y a treize ans, dans la discussion de cette môme question. Plus j'ai vécu, au contraire, avec les épileptiques, et plus j'ai reconnu l'indispensable nécessité d'établir au point de vue médico-légal l'échelle de responsabilité que j'ai proposée.

Que les médecins placés à la tête des services publics d'aliénés et qui ont tous un certain nombre d'épileptiquesà soigner, se soient, en général, montrés trop enclins à étendre outre mesure la sphère de l'irresponsabilité en faveur de leurs malades convulsifs, je n'en disconviens pas. Leur entraînement involontaire s'explique par ce fait que les épileptiques renfermés dans les établissements spéciaux ne présentent plus d'ordinaire que d'incertaines lueurs d'une raison diminuée, mais nous coudoyons tous les jours dans le monde deux autres classes d'épilepliqut s dont l'élal mental peut et doit èire discuté. La doctrine de l'exonération pénale quand même ne doit pas leur être appliquée. En se reportant à tout ce que j'ai dit sur les épileptiques sains d'esprit et sur les épileptiques qui présentent des troubles intellectuels tout à fait passagers, on verra, par les nombreux exemples que j'ai intentionnellement accumulés, combien est impartiale et sage la ligne de conduite que j'ai indiquée.

On ne saurait appliquer des règles générales à l'appréciation des actes commis par les épileptiques. Chaque cas est une question d'espèce. Platner a donc eu tort de proclamer que l'épilepsie supprimait le discernement, lorsqu'il a dit : Fada epilepticorum quamvis malefaciendi et nlciscendi consilio suscepta amentim . excusatione non carere. Si cela était, l'épilepsie serait alors un vrai passeport pour commettre tous les crimes, puisque le malade porterait constamment sur lui son brevet d'impunité. L'expérience proteste contre l'exagération inopportune d'une pareille thèse.

D'autre part, pour que l'épilepsie homicide puisse s'abriter sous la protection de l'article 64 du code pénal, il importe de

constater tout le groupe de signes indiqués et non pas un seul de ces signes. L'absence de motif plausible peut, par exemple, n'être pas un signe constant. L'épileptique peut céder à un sentiment de vengeance ou de jalousie. Ne peut-il donc pas êlre possédé des mauvaises passions ordinaires? Oui, il faut en tenir compte, mais il y a lieu aussi de ne pas oublier que ces mauvaises passions exercent leur empire sur un malade, qu'elles ne font peut-être que traduire une perversion maladive des sentiments, ou bien encore qu'elles ne sont que la cause ou l'effet d'un délire des idées.

En général, plus l'acte incriminé a reçu son exécution, à une époque voisine d'un accès d'épilepsie, et plus on doit supposer que cet acte a été la conséquence d'une perturbation mentale. Cette présomption acquiert plus de force encore, lorsque l'acte précède ou suit immédiatement le paroxysme épileptique. Celte opinion a été soutenue à toutes les époques et par les médecins-légistes de tous les pays.

Je prévois maintenant un autre cas. Voici un épileptique réputé très-intelligent, dont la raison et la mémoire se sont parfois légèrement troublées, à la suite d'une crise nerveuse, et qui, dans l'intervalle éloigné de deux attaques, a armé son bras et a frappé son semblable, qui a volé son voisin ou incendié les récoltes d'autrui : qui nous dit qu'il n'y a pas eu chez lui une préméditation coupable, qu'il n'a pas obéi à un calcul intéressé, et que son action répi éhensible et dommageable ne porte pas l'empreinte d'une détermination volontaire? N'est-il pas homme, et ne peut-il pas, comme tel, être sujet à des entraînements, à des défaillances? Ne devons-nous pas à la société une garantie contre des atfeiutes et des agressions qui la lèsent, la spolient ou l'oppriment?

Il peut y avoir là une situation embarrassante, et, comme il ne s'agit pas d'échafauder à son occasion des dissertations philosophiques et de laisser toujours flottantes les limites entre le crime et ta folie, je m'empare du cas particulier et je recherche quel était l'état mental de l'inculpé, au moment de l'accomplissement de l'acte criminel. S'il était sain d'esprit, il est responsable ; si son entendement était partiellement lésé, il doit

jouir des bénéfices d'une pénalité atténuée et proportionnelle en quelque sorte au degré de résistance morale qui a pu être opposé ; s'il était aliéné, il est irresponsable.

Dans tout procès criminel, il y a de pures questions de fait qui sont fatalement laissées à l'appréciation et à la détermination, mais la règle la plus générale est celle que je viens d'indiquer.

A Rome, au temps de Zacchias, on reconnaissait trois sortes d'épilepsie : l'épilepsie grave^ l'épilepsie légère et l'épilepsie très-légère (leviuscu/à), ou vertige. Pendant l'accès, l'épileplique était réputé semblable aux absents et aux morts {morluis et absentibus œquiparandvs), mais il n'en était plus de même en dehors de ses accès {extra accessiones], surtout si l'accès avait été léger et s'iln'était survenu qu'après un intervalle d'une, de deux ou de plusieurs années {ut semel aut bis plurimum annorum spatio). A cette époque, on annulait volontiers les actes civils qui avaient été consentis avant ou après l'attaque, et l'on admetlait l'incapacité d'esprit de l'épileplique pendant les trois jours qui suivaient l'accès. Cette jurisprudence était encore debout, il y a quelques années, dans certains Étals de l'Allemagne.

La limite de? trois jours ne repose aucunement sur l'observation et elle doit prendre place parmi les curiosités de la science ancienne. Chez les épilepliques de noire deuxième série, en effet, il existe des nuances extrêmement variables, dans l'intensité, la durée et le caractère du trouble intellectuel, du délire ou de l'impulsion. Depuis la simple absence mentale de cinq minutes ou d'un quart d'heure, jusqu'à la fureur maniaque la plus incoercible, il y a mille situations différentes. Tel malade récupère presque tout de suite, ou au bout de quelques heures, le libre exercice de toutes ses facultés, et tel autre, quinze jours après son attaque, est encore l'objet de soins spéciaux et d'une attentive surveillance. Aucune limite précise ne peut donc être pratiquement indiquée à l'avance. Dans mon opinion, la fixation ancienne a consacré une erreur. Trois jours, c'était trop ou trop peu.

On demanda un jour à d'Aguesseau ce que c'était qu'un in-

sensé, dans le sens de la jurisprudence et de la médecine légale. «C'est celui, répondit l'illustre chancelier en s'appuyant sur l'autorité de Cicéron, qui, dans la société civile, ne peut pas s'élever jusqu'à la médiocrité des devoirs généraux. » Cette définition est applicable aux épileptiques, que nous avons rangés dans notre troisième variété médico-légale. S'ils ont joui des aptitudes qui nous sont communes à tous, ils les ont perdues ou les perdent une à une ; s'ils se sont élevés à la médiocrité dont a parlé d'Aguesseau, ils ont eu l'humiliation de fléchir sous l'oppression mentale.

S'étonnera-t-(m que j'aie réclamé en faveur de ces malades l'iriesponsabilité la plus absolue? Et, peu convaincus par les arguments scientifiques, quelques magistrats persévéreront-ils à rester armés, en face d'infortunes aussi dignes d'égards ? Qu'ils me permettent alors de leur opposer ces nobles paroles d'un procureur-général rie Paris : «Ce serait, a dit Bellart, une suprême injustice de juger, surtout de condamner l'un ou l'autre de ces insensés, pour une action qui leur a échappé pendant qu'ils n'avaient pas l'usage de leur raison. Outre que ce serait une injustice, ce serait une injustice inutile pour la société ; car, les châtiments n'étant infligés que pour l'exemple, toutes les fois que l'exemple est nul, le châtiment est une barbarie. La bastonnade infligée publiquement aux fiévreux n'empêcherait personne d'avoir la fièvre. »

L'appréciation médico-légale d'un acte commis par un épileptique esttoujoursu ne question d'espèce, et l'expert nedoit jamais raisonner que sur le cas particulier qui a été soumis à son examen. Je n'ai jamais [)rocédé autrement. Que l'on prenne, en effet, tel cas que l'on voudra, et il rentrera fatalement dans mou cadre, par la raison toute simple qu'il n'y a que trois situations possibles : responsabilité, responsabilité atténuée et irresponsabilité, ou, si on le préfère, intégrité de l'entendement, compromission partielle de l'intelligence et état habituel d'aliénation.

Les médecins doivent faire l'abandon de cette formule par trop commode : un épileptique est aliène' ou il ne l'est pas, il est irresponsable ou responsable. Cette formule est fausse et elle

DEGRÉ DE RESPONSABILITÉ DES ÉPILEPTIQUES. d9.T

conduit, soit à des clémences inexplicables, soit à desexpiations terribles. Si l'on vivait comme moi au milieu des formes les plus décidées de la perversité humaine et du délire, on verrait combien l'entendement a des degrés différents, depuis l'inlelligence supérieure jusqu'à l'idiotie, depuis l'énergie suprême d'une volonté ferme jusqu'à l'absence totale du sens moral !

Il existe, en matière d'épilepsie et d'aliénation, un terrain neutre, sur lequel se rangent de nombreuses espèces qui ne rentrent pas dans les deux divisions que la tradition nous a transmises sans examen. La situation intermédiaire comble les lacunes et prévient les surprises. Entre les opinions inconciliables pour la défense desquelles on se bat chaque jour, j'ai jeté un pont, — ce pont dût-il avoir plusieurs arches, — et j'ai établi ma zone mitoyenne. Beaucoup d'épileptiques présentant certaines particularités de pensée, de sentiment ou de caractère, mais possédant des notions très-nettes sur le bien et le mal, le juste et l'injuste, et pouvant se livrer à d'irréprochables appréciations sur le temps, les lieux, les événements, les choses et les hommes, rentrent fatalement dans cette zone mitoyenne et doivent pouvoir répondre dans une certaine mesure de la moralité de leurs actes.

Que la proclamation sincère de ce principe vrai déconcerte certaines idées reçues et mette en fuite quelques préjugés, je ne m'en préoccupe point. L'utopie du jour est très-souvent l'idée pratique du lendemain.

Dans la discussion qui s'est élevôe au sein de la Société de médecine légale, M. l'avocat-géuéral Ilémar, placé en face d'un acte criminel commis par un épileptique, a dit qu'il fallait toujours rechercher la culpabilité, que la loi l'exigeait ainsi, et que la clef de voûte de l'édifice social reposait sur ce devoir, quelque pénible qu'il pût être. 11 a ajouté que la loi avait établi une clasi^itication excellente, celle des interdits et des non interdits. Or, je prétends que nous n'avons jamais à rechercher la culpabilité, mais que nous avons toujours à rechercher la vérité clinique. Un délinquant m'est il amené, je dois établir quelles sont acluellemeut les particularités que présente son état de santé, tant au point de \ue physiijue

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qu'au point de vue intellectuel, et, au besoin, dans quel état pouvait se trouver le prévenu au moment de l'acte incriminé. Je donne mon appréciation, je la signe, et je n'ai point à m'enquérir des conséquences administratives ou judiciaires de l'avis médico-légal qui m'a été demandé. De la recherche de la culpabilité, pas un mot. J'ai l'honneur d'être médecin, et tout ce qui n'est pas essentiellement médical se passe en dehors de moi.

Du 18 mars au 24 mai 1871, alors que m'est incombé le périlleux devoir de soigner en prison tous les otages et l'immense quantité de femmes incarcérées, je n'ai pas procédé autrement dans les dix-sept cents certitic;its que j'ai rédigés et signés. Un peu plus tard, lorsqu'on a soumis à mon examen un si grand nombre de membres de la Commune, de fonctionnaires delà Commune et de gardes nationaux appartenant à l'iimiée fédérée, m'a-t-on prié de rechercher la culpabilité? Non, pas plus que la Commune ne m'avait chargé de rechercher la culpabilité de l'archevêque Darboy.

Le médecin, ainsi que je l'enseigne constamment, n'est ni juge, ni accusateur, ni défenseur. Ne suivant que les inspirations de sa raison, de sa science et de sa probité, il doit se borner à la constatation du fait scientifique et rendre compte d'une façon claire et concise de l'examen clinique qu'il a été chargé de faire, sans avoir aucunement à se préoccuper des conséquences possibles de cet examen. En servant fidèlement la cause de la science, ne sert-il pas aussi les véritables intérêts de la justice et de la vérité ?

En matière d'épilepsie et de folie, puisque l'expertise médicolégale se résout nécessairement par une question de diagnostic, les conclu-ions de l'expert ne sont en réalité que les corollaires de ce diagnostic. Personne ne peut, en effet, demander à l'homme de l'arl autre chose que l'appréciation de l'état physique et de l'état mental d'un prévenu.

La loi, d'après l eminent avocat-général, n'admet qu'uneclassification : les interdits et les non interdits. Que l'interdiction soit la proclamation légale de la folie, je le reconnais, mais il existe un si grand nombre de cas d'aliénation non légalement

proclamés, que je me suis demandé avec quelque surprise en quoi la mesure édictée par l'article 489 du Gode civil avait pu mériler une mention spéciale? A Bicêlre, la proporlion des interdits est de un sur quatre cent cinquanle malades. Si elle est la même ailleurs, je cherche en vain, au point de vue de la responsabilité, quelle peut bien être la valeur de la prétendue classiDcation admise par la loi ?

Dans son discours , remarquable à beaucoup de titres, M. Hémar m'a personnellement demandé quel était mon critérium de responsabilité. Je vais le lui dire. Pour moi, un homme commence à être malade dès qu'il vient à diffcrer de lui-même, et il est tout-à-fdit aliéné dès qu'il est devenu incapable de gouverner les opérations de son esprit. Avec ce caractère distinctif et cette règle de conduite, je conclus à la responsabilité proportionnelle et à l'irresponsabilité. Je laisse, au contraire, tomber sous le coup de la loi le prévenu qui me paraît posséder l'intelligence, la mémoire, la raison et la volonté à un degré suffisant pour que l'acte incriminé ait été un acte libre et conscient.

La Cour de cassation, à la date du 8 brumaire an XIII , a rendu l'arrêt suivant : « Chez les épileptiques, la liberté morale est totalement suspendue pendant les attaques : un épileplique qui commet un homicide pendant un accès de sa maladie, n'a pas eu d'intention criminelle, et ne peut par conséquent encourir de responsabilité. »

J'avais souri autrefois en lisant cet arrêt étrange , mais quelle n'a pas été ma surprise en entendant M. l'avocat-général Manuel et M. Démange, avocat distingué, soumettre .'i laSociété de médecine légale une proposition analogue ! Ces honorables jurisconsultes ignoraient évidemment que la plus longue des attaques convulsives d'épilepsie n'a jamais dépassé 140 ou 145 secondes, et que l'épileptique, pendant sa crise, n'a jamais été un péril que pour lui-même. En fait d'actes dommageables pour autrui, c'est à peine s'il a cassé un carreau. Le malade, pendant sa période convulsive, est absolument insensible. Faites-lui respirer du gaz ammoniac, il ne le sentira pas. En- Ir'ouvre-t-il les paupières, approchez la plus vive lumière et

l'œil n'en sera point affecté. Tirez un coup de pistolet le plus près possible de son oreille et il ne l'entendra pas. C'est qu'en effet, il vit en dehors du monde extérieur. A quoi bon l'innocenter alors de crimes qu'il n'a point commis et qu'il ne commettra jamais?

Un épileptique étant donné, le médecin légiste doit procéder absolument comme s'il avait sous les yeux un cas d'alfection mentale et juger d'après l'ensemble des symptômes et non d'après un seul : il faut qu'il retrouve en quelque sorte, dans l'espèce qui est soumise à son examen, le tableau général de la maladie. Il ne le retrouvera qu'à la condition de puiser aux trois sources que voici :

\° 11 s'appuiera sur les caractères et la marche des accès de délire, dans leurs rapporls avec les accidents physiques de l'épilepsie. Ainsi il constatera que le délire s'est produit sous forme de crises survenues sans convulsions, sans accès incomplets, et sans veriiges, ou bien en rapport direct avec ces symptômes physiques ; que ces crises ont été relativement courtes ; qu'elles ont eu une invasion et une cessation rapide ; enfin qu'elles se sont reproduites à intervalles plus ou moins rapprochés dans la vie antérieure du malade ou bien dans la prison;

2» Il se fondera sur les caractères physiques et moraux des crises, et qui consistent principalement dans le vague et dans l'obtusion des idées, la production d'impulsions violentes et instantanées, le besoin de marcher sans but, de frapper ou de briser sans motif, et la confusion extrême des souvenirs après la disparition du délire ;

3° Enfin, il se basera sur les caractères des actes eux-mêmes accomplis pendant ces crises délirantes, caractères que l'on peut résumer en disant que ces actes sont violents, automatiques, instantanés et non motivés.

Telle est la triple base clinique, plusieurs fois développée déjà par J. Fairet ou par moi, sur laquelle doit s'appuyer le médecin légiste. Il trouvera alors dans ses aptitudes spéciales le moyen d'éclairer la justice dans certaines situations émouvantes ou perplexes. A ce procédé si simple et si sûr à la fois.

on trouve cet avantage, c'est que le médecin légiste sépare du groupe si vague et si mal défini des folies transitoires, folies instantanées ou folies des actes, admises jusqu'à présent dans les ouvrages de médecine légale, une catégorie bien distincte de faits ayant des caractères particuliers et décrits à l'avance d'après des observations prises dans des conditions où les malades n'avaient aucun intérêt à simuler ou à dissimuler la folie.

En résumé :

1° Les actes accomplis par les épileptiques demeurent discutables;

2" Lorsqu'un prévenu est épileptique, il y a toujours lieu de rechercher quel pouvait être son état mental au temps de l'action ;

A. — Si ce prévenu était sain d'esprit, il est responsable.

B. — Si son entendement était partiellement lésé, il doit jouir des bénéfices d'une pénalité atténuée et proportionnelle en quelque sorte au degré de résistance morale qui a pu être opposé.

G. — S'il était aliéné, il est irresponsable.

Ces conclusions nettes, fermes et justes, fixeront désormais, je l'espère, la jurisprudence française, et ne laisseront plus de place aux indulgences inexplicables et aux rigueurs imméritées. Rien n'e;t plus pénible que le spectacle des contradictions incessantes des tribunaux correctionnels en matière d'é- {ùlepsie. Les tergiversations judiciaires n'ont été du reste que la conséquence des fluctuations et de l'état si peu avane'é de la science. Or, la science vient de se porter résolûmenten avant, et ce livre, que l'on veuille bien nous permettre de le dire, en est la meilleure preuve. Tout fait donc présager, dans l'avenir, des décisions judiciaires plus conformes aux principes obligés de la vérité scientifique et de l'équité naturelle.

Je me garderai bien de reproduire ici toute une série de faits criminels qui pourraient trahir, soit des fautes cliniques, soit des erreurs judiciaires. Le passé est acquis. 11 n'y a plus à revenir sur lui, et ce n'est pas ici le lieu de récriminer contre

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l'imperfection des connaissances ou des institulions à une autre époque. Mais, tout en n'élant préoccupé que du soin de préparer les futures décisions delà justice, je tiens à rapporter ici les quatre observations qui vont suivre. La première (Obs. XLVIIl) démontrera que déjà, au commencement de ce siècle, un conseil de guerre avait jugé que l'on ne pouvait pas faite tomber sous l'application de la loi un soldat épileptique accusé d'un meurtre. La seconde (Obs. XLIX) prouvera, au contraire, que l'on a pu envoyer à l'échafaud, en 1823, un malheureux convulsif dénué de toute intelligence et de toute volonté. La troibième (Obs. L) relatera une grave affaire suivie, en 1850, d'une condamnation aux travaux forcés à perperpéluité, et la quatrième (Obs. LI) prouvera la nécessité de recourir fréquemment à la mesure de la responsabilité proportionnelle, telle que je l'ai établie dans mon Traité de inédecine légale et de jurisprudence médicale, et justifiera l'opinion que M. le docteur Motet a fait prévaloir devant la cour d'assises de Versailles en 1877. Ctiacune de ces observations marquera en quelque sorte une étape.

Obs. XLVin. — Louis-Auguste Guillaume, soldat au 5° régiment des vétérans, a été accusé d'avoir, le 9 thermidor an XII, tué à coups de sabre un de ses camarades nommé Joseph Landau. Traduit dès le 21 du même mois devant le conseil de guerre permanent de la 5^ division militaire séant à la citadelle de Grenoble, il y a été déclaré convaincu d'avoir assassi7ié Joseph Landau.

« Mais ce qui prouve que cette expression assassiné n'a pas été employée par le conseil de guerre dans son sens littéral, c'est que le jugement dont il s'agit déclare qu'il résulte des pièces de la procédure et du rapport des ojficters de santé, que Louis-Auguste Guillaume est atteint d'épitepsie, et que cette maladie lui avait occasionné, avant et dans le moment du crime, des transports de rage et de fureur qui n étaient pas naturels ; ce qui fait bien reconnaître que Guillaume n'a eu aucune intention coupable en tuant Joseph Landau; qu'il n'y a eu de sa part qu'un délit matériel, et, par conséquent, il n'a pas encouru la peine portée par la loi contre l'homicide volontaire. » (Merlin, 3,512.) En conséquence, le conseil de guerre a décidé que la peine de mort n'était point applicable à Guillaume.

Obs. XLIX. — Louis Lecouffe , âgé de vingt-quatre ans, accusé d'assassinat et traduit devant la cour d'assises de la Seine le H décembre 1823, est épileptique depuis l'enfance. Toutes les personnes qui se sont trouvées en relations habituelles avec lui disent qu'elles le regardaient comme un fou ou un imbécile. A quinze ans, il avait donné des marques de folie et il prétendait alors de temps à autre que Dieu venait le voir.

Aux yeux du médecin de son quartier, l'accusé n'avait pas touours la tête à lui.

Lecouffe subissait, à un point extraordinaire, la pression de sa mère : l'empire que cette dernière exerçait sur lui était absolu; il se privait de tout pour elle et lui donnait tout sou argent.

A l'instigation de sa mère, Lecouffe est allé assassiner une vieille femme; il lui vola ensuite son argenterie, laquelle fut immédiatement mise en gage moyennant 230 francs. Sur cette somme, la mère Lecouffe préleva seulement 40 francs en faveur de son fils afin qu'il piit acquitter les frais de son mariage qui se célébrait le surlendemain.

Pendant l'une des nuits qui ont suivi le meurtre, il s'est éveillé, a vu l'ombre de son père, ayant à sa droite un ange qui lui a commandé de faire l'aveu de son crime. Dieu a aussitôt mis la main sur son cœur en lui disant : Je te pardonne, et en lui ordonnant de tout dire sous trois jours. Il est resté éveillé le reste de la nuit, et le matin on le trouva à genoux, en chemise, priant Dieu.

Il déclare que sa victime l'aimait beaucoup etqu'il le méritait bien, car il avait pour elle toute la complaisance possible et lui rendait toute sorte de petits services. Il est resté cinq heures sans connaissance après lui avoir ôté la vie.

L'un des gardiens de la conciergerie a déposé que Lecouffe tenait des propos décousus dans la prison, même à sa charge; qu'il changeait plusieurs fois de système dans une demi-heure. L'accusé, a-t-il ajouté, a paru au témoin idiot et faible d'esprit , mais pas précisément atteint de folie : souvent il se trouvait mal.

Aux débats, Lecouffe est pris, à chaque instant, de violentes attaques, de convulsions -, il en est atteint en entrant à l'audience en entendant lire d'accusation, quand il voit paraître une femme qu'il avait voulu épouser, etc. Il dit que, lorsqu'il éprouve des contrariétés, il lui passe une espèce de flamme devant les yeux.

Lecouffe a été condamné à mort et exécuté peu de temps après (1).

(1) Legrand duSaulle. LaFoîie devant les tribunaux, p. 147. — Paris,

iâ

Obs. L. — Claude Feuillet, cultivateur, âgé de trente -six ans, possède des propriétés valant environ 5,000 francs. D'après l'acte d'accusation, il a reçu peu d'instruction, a fréquenté régulièrement l'école et sait à peine lire, mais il est signalé par une intelligence industrieuse assez rare : sans avoir appris aucun métier, il a fabriqué lui-même la plupart des meubles de son habitation; il a construit en partie sa maison, placé et ferré ses portes; il fait ses chaussures; il a même inventé des machines assez ingénieuses et sculpté des statues de bois qui ornent sa chambre. 11 dirige d'ailleurs assez bien ses affaires etadminisire avec une intelligente activité et avec parcimonie sa petite fortune.

Cet individu fut pris^ vers l'âge de vingt et un ans, d'attaques d'épilepsie; il s'imagina être victime d'un sort et employa toutes sortes de moyens pour conjurer cette influence maligne; enfin, il trouva un sorcier qui lui promit une guérison complète s'il changeait de sexe, ou au moins dissimulait suffisamment le sien. Feuillet se mit donc à porter des habits de femme, d'abord dans son intérieur seulement, puis toujours et en public. Ce moyen ne réussissant pas au gré de ses désirs, il alla jusqu'à s'adresser au médecin de la localité pour savoir s'il ne lui serait pas possible de faire disparaître tous les signes de son sexe, par une mutilation.

A la fin de 1850, un nommé Roux parvint à lui faire épouser sa fille, le persuadant que le mariage casserait tout, c'est-à-dire détruirait le sortilège. Les époux vécurent en bonne inteligence. Le 15 février 1852 , un enfant naquit de ce mariage et mourut le 3 mars suivant, dans les convulsions. Le 29 mars suivant, la femme de Feuillet fut prise de vomissements violents et mourut après trois jours de maladie.

Des bruits d'empoisonnement circulèrent aussitôt; les cadavres furent exhumés, et l'on trouva dans celui de la mère une quantité considérable d'arsenic, dans celui de l'enfant du mercure également en grande quantité. Des propos échappés à Feuillet et diverses circonstances prouvaient qu'il était l'auteur du crime, bien qu'il le niât absolument.

Quel était le motif de ce crime? Était-il inspiré par l'idée monomaniaque qui possédait Feuillet, et avait-il empoisonné sa femme et son enfant parce qu'ils décelaient son sexe et empêchaient sa guérison? Ce fut la thèse que soutint subsidiairement le défenseur. Ou bien, comme le prétendait le ministère public, le motif du crime était- il puisé dans l'avarice extrême de Feuillet, et dans le désir de se débarrasser de bouches qui lui colitaient trop à nourrir? La ques-

lion n'a pas été résolue. Quant à Feuillet, il persista à nier le crime et « l'auditoire a été frappé de la netteté de ses réponses, de la finesse de son intelligence et de l'adresse avec laquelle il se défendit ».

MM. les docteurs Tavernier (de Lyon), Thiébaud et Marion (de Trévoux), furent chargés d'examiner l'état mental de l'accusé. « A leurs yeux, Feuillet est un monomane; mais, en dehors de son idée dominante, il possède d'une manière parfaite la faculté du discernement; le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, existe chez lui, toutes les fois qu'il n'est pas sous l'influence de ce délire partiel qui consiste à se croire \ictime d'un sortilège auquel il ne peut échapper qu'en prenant des habits de femme. Si c'est sous cette influence qu'il a commis son double crime. Feuillet n'est pas responsable; s'il y a été poussé par un motif tout différent, et qui n'a aucun rapport avec son idée fixe, sa responsabilité est certaine. »

Feuillet fut condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Obs. LI. — Le 30 juillet 1876, un terrassier, nommé Lévèque, était à huit heures du soir, couché sur le revers d'un fossé dans un terrain militaire au voisinage du fort de Dormont, près de Montmorency. Cet homme n'était pas dans un état d'ivresse complète, il était seulement un peu excité par la boisson. Un sapeur du génie, qui se trouvait avec quelques camarades, l'aperçut, se dirigea vers lui, et l'invita à sortir du terrain militaire. Lévèque s'y refusa: le sapeur l'alla prendre par le bras et, sans éprouver grande résistance, il le conduisit jusqu'à la route. Lévèque lui dit alors : « Si tu étais seul, je t'éventrerais. » Le garde du génie ne prit pas garde à cette menace et s'éloigna. Lévèque prit sur la route une pierre qu'il allait lui jeter, lorsque plusieurs passants, parmi lesquels se trouvait un charretier nommé Cébel , s'interposèrent : l'accusé s'enprit alors à Cébel, et voulut le maltraiter. Cébel, de petite taille, peu vigoureux, n'eût pu lui résister, lorsqu'un autre charretier, nommé Maucourant, qui le connaissait, prit sa défense : une lutte s'engagea, Lévèque fut battu. Maucourant, qui n'était pas d'humeur batailleuse, et auquel il suffisait d'avoir donné une leçon à Lévèque, s'éloigna. Mais l'accusé le suivit en l'injuriant. Maucourant, voulant éviter une nouvelle querelle, lui dit : « Tu as ton compte, laisse-moi tranquille, » et il revint sur ses pas pour rentrer à l'auberge où il demeurait. Lévèque le suivit, et, voulant le forcer à se battre encore, il l'atteiguit et lui porta un coup à l'épaule. Une seconde rixe s'engagea, Lévèque a le dessous encore, et alors, furieux, il tire son

couteau de sa poche et en porte un coup en pleine poitrine à Maucourant dont la mort fut presque instantanée.

Qu'est-ce que c'est que Lévêque?— C'est un homme de quarantedeuxans, grand, vigoureusement constitué. 11 est originaire de Saint- Junien, dans la Haute-Vienne ; il a laissé dans son pays les plus mauvais souvenirs. Il a été poursuivi pour violences exercées sur des membres de sa famille, à l'occasion d'affaire d'intérêt. Épileplique, il n'a pas été plaré dans un asile d'aliénés, l'autorité administrative, après examen médical, ne l'ayant pas considéré comme aliéné. En 1872, il arrive à Paris, au mois d'août. Le jour même de son arrivée, il est pris d'un accès de fureur, et brise tout dans la maison d'un parent qui lui avait donné asile. Il est envoyé à l'infirmerie spéciale du dépôt de la préfecture de police, et il entre à Sainte-Anne d'abord, à Bicêtre ensuite : les certificats attestent l'épiiepsie vertigineuse, avec impulsions violentes. Au mois de novembre, n'ayant pas eu d'attaques depuis longtemps, il est rendu à la liberté.

Nous le retrouvons de nouveau au dépôt dans les premiers jours de janvier 1873. M. le professeur Lasègue l'examine et le déclare « épileptique à accès rares: alcoolisme léger, son placement n'est pas motivé par l'état actuel. » En effet, Lévêque reprend ses occupations accoutumées, gagnant sa vie, ne fait pas parler de lui pendant une période de trois ans et demi. De son propre aveu, il a des habitudes d'intempérance; mais cependant il ne dépasse pas l'ébriété, il ne boit que du vin, pas d'absinthe, très-peu d'eau-de-vie. Il convient que le jour du crime il avait, dans une promenade avec un camarade, bu un peu plus que de coutume. Il a conservé le souvenir de son altercation avec le sapeur du génie, des deux rixes qui l'ont suivie; il prétend seulement qu'au moment où il a frappé avec son couteau, il ne savait plus ce qu'il faisait.

La difficulté était tout entière dans la détermination précise de l'état mental de Lévêque au moment du crime. «Je me trouvais, dit M. Motet, en présence de deux affirmations médicales contradictoires. M. le docteur Bibart , médecin de la prison de Pontoise, qui avait vu l'accusé au moment même de son arrestation, qui l'avait suivi avec le plus grand soin, sans nier l'épiiepsie, déclarait que Lévêque lui avait toujours paru jouir de ses facultés intellectuelles. Il reconnaissait en lui une nature brutale , violente, mais n'ayant jamais vu d'attaques d'épilepsie chez lui, n'ayantjamais été prévenu, malgré les ordres formels qu'il avait donnés, que Lévêque se trouvât à la prison dans un état de trouble délirant, il concluait à la responsabilité de l'accusé.

« D'un autre côté, M. le docteur Font-Réaux, de Saint-Junien, ancien interne de l'hospice de Bicêtre, ayant appris le crime commis par Lévèque, avait écrit à M. le juge d'instruction de Pontoise, que pour lui, l'accusé élait absolument irresponsable, qu'il ne fallait voir dans l'assassinat du 30 juillet que l'acte inconscient 'd'un épileptique.

« Ma situation était donc délicate. Je trouvai, à la prison de Vcsailles, un surveillant très-intelligent qui, jour par jour, me nota très-exactement l'état de Lévèque, et, servi par les circonstances, je pus assister à l'une des attaques d'épilepsie de l'accusé. Je m'entretenais avec lui, il me racontait d'une manière très-nette , trèsprécise, ce qu'il avait fait dans la journée du dimanche 30 juillet, lorsque tout à coup il me dit : « Mon mal va me prendre, » et il se dirigea vers son lit ; il eut encore le temps de s'asseoir et de me répondre qu'il sentait sa douleur aux testicules , et que ça montait : il eut alors, sans projection en arrière, quelques secousses convulsives dans le bras droit, dans les muscles de la face du même côté; cela dura une minute à peine, il n'y eut pas de respiration stertoreuse, pas d'émission involontaire des urines, seulement une émission de gaz intestinaux; la face devint pâle, les pupilles largement dilatées étaient insensibles à la lumière d'une lampe. Lévèque resta hébété pendant un quart d'heure environ, et, moins de vingt minutes après le début de l'attaque, il était si complètement revenu à lui qu'il pouvait répondre à toutes mes questions sans plus d'embarras ni d'incertitude qu'il n'en monti ait au commencement de cette visite.

« Devant le jury, appelé à discuter l'opinion que j'avais émise dans mon rapport écrit, j'ai affirmé l'épilepsie chez Lévèque, mais je n'ai pas pu reconnaître son influence directe dans le crime commis par lui. J'ai insisté sur les faits suivants : absence d'instantanéité, luttes successives, conservation du souvenir des faits; j'ai montré qu'il n'y avait pas là l'impulsion aveugle de l'épileptique qui frappe devant lui, au hasard, sans provocation, et s'acharne souvent sur sa victime inconnue de lui. Dans l'espèce, il n'y avait pas eu de soudaineté dans l'attaque : la fureur homicide n'avait pas éclaté tout à coup, elle avait été lentement préparée, et le fait, après une première lutte où il avait été terrassé, d'en provoquer une seconde, en suivant Maucourant, en l'injuriant, ce que ne font pas les épileptiques qui frappent sans proférer un mot, nous permit d'affirmer que Lévèque n'était pas, au moment du crime, dans un état de mal épieptique.

« Mais une appréciation ainsi formulée eût été trop sévère et inexacte ; il était de mon devoir de faire comprendre au jury que l'épilepsie imprime, au caractère de ceux qu'elle atteint, des modifications dont il faut tenir compte. J'ai montré Lévêque, excité par la boisson, gagné par la colère, cédant à la brutalité, à la violence de son caractère d'épileptique, et j'ai formulé les conclusions suivantes : 1° Lévcque n'était pas sous le coup d'accidents épileptiques au moment où il a commis le crime dont il est accusé; 2° il peut être considéré comme responsable de ce crime; 3° l'existence de l'épilepsie étant démontrée, certaine, chez lui, il y a lieu détenir compte dans l'appréciation du degré de responsabilité qui lui incombe, des conditions d'infériorité morale créées par la maladie, du trouble du caractère qui en sont la conséquence (1). »

Ces conclusions ont été acceptées par la Cour et par le jury. Lévêque, pour lequel la question de meurtre et de préméditation a été écartée, a été condamné à cinq ans de réclusion.

(1) Motet. — Communicalion à la Société de médecine légale. 1877.

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