RESCRIT IMPÉRIAL
Adressé h M. le gouverneur militaire de Vilna et gouverneur- général
de Grodno et Kowno.
« Des comités spéciaux institués dans les gouvernements de Vilna , Kowno et Grodno , et composés des maréchaux de la noblesse et de quelques autres propriétaires, avaient été chargés d'examiner le règlement des inventaires en vigueur dans ces provinces. Aujourd'hui, le ministre de Tintérieur a porté à ma connaissance les bonnes intentions témoignées par ces comités à Tégard des paysans de ces trois gouvernements.
« Approuvant pleinement les intentions de ces représentants de la noblesse des gouvernements de Kowno, Vilna et Grodno, comme étant conformes à mes vues et à ^les désirs, j'autorise cette noblesse à procéder, dès aujourd'hui, à l'élaboration des mémoires nécessaires pour la mise à exécution des projets desdits comités, à condition toutefois que l'œuvre ne soit accomplie que pro-
gressivement , afin de ne pas troubler l'organisation économique actuellement en vigueur dans les propriétés de la noblesse.
« Al cQt effet , j'ordonne :
c l^ D'établir dès aujourd'hui un comité d'élaboration dans chacun des trois gouvernements précités, et, plus tard, une commission générale pour ces trois gouvememeiits réunis, laquelle siégera à Vilna;
« 2^ Chaque comité , présidé par le maréchal de la noblesse du gouvernement, sera composé des membres suivants : un propriétaire par district, élu parmi et par les possesseurs nobles des terres habitées de ce district; deux membres choisis parmi les propriétaires les plus éclairés de ce gouvernement et nommés directement par le gouverneur de la province;
« 30 La commission générale se composera des personnes suivantes : deux membres de chacun des comités provinciaux, choisis par les comités eux-mcmes; un propriétaire par gouvernement, à votre nomination, choisi parmi les nobles les pitfs éclairés ; et un membre délégué par le ministère de l'intérieur. 11 vous est réservé de choisir le président de la commission parmi les propriétaires nobles qui feront partie de cette dernière.
« Aussitôt après leur formation, les comités provinciaux auront à procéder, chacun pour sa part, conformément au désir exprimé par les représentants de la noblesse, à la rédaction d'un plan détaillé, dans le but d'assurer et d'améliorer l'existence des paysans de ces provinces , en prenant pour base de ce plan les conditions suivantes :
« 1° Le propriétaire conserve son droit de propriété sur toute sa terre, mais les paysans conservent l'enclos de leurs habitations qu'ils ont le droit d'acquérir en toute propriété, moyennant rachat payable en un terme fixé ; ils ont de plus la jouissance de la quantité de terrain nécessaire , selon les conditions locales, pour assurer leur existence et leur donner le 'moyen de satisfaire à leurs obligations envers l'État et envers le propriétaire. En compensation do cette jouissance, les paysans sont tenus , soit de payer une redevance au propriétaire, soit de travailler pour lui;
« 2« Les rapports intérieurs entre paysans et propriétaires doivent être réglés de manière à garantir le service régulier des impôts dûs à l'État et des servitudes et impôts provinciaux.
« Le développement de ces principes et leur application aux conditions locales de chacune des trois provinces sont abandonnés aux soins des comités provinciaux. Le ministre de l'intérieur nous a communiqué ses vues à cet égard, et les comités pourront y avoir recours dans leurs travaux.
« Lorsque les comités auront terminé leur travail, ils auront à le soumettre à la commission générale. La commission» après avoir pesé et examiné les
propositions des comités provinciaux et les avoir combinées avec les principes ci-dessus indiqués, aura à porter un jugement définitif et à rédiger un projet de règlement général pour les trois gouvernements, avec les exemptions et les variantes nécessaires pour chacun d'entre eux.
« En vous chargeant de la surveillance et de la direction générale de cette œuvre importante dans les trois provinces de Kowno, Grodno et Vilna, confiées à vos soins , je vous autorise à donner, tant aux comités provinciaux de ces trois gouvernements, qu'à la con^mission générale, les instructions nécessaires pour assurer la marche régulière et le succès de Tœuvre qui lui est confiée. Les gouverneurs des provinces auront à vous aider dans Taccomplissement de cette tâche. Vous aurez à présenter le projet qui sera rédigé par la commission, ainsi que vos observations à ce sujet, à M. le ministre de l'intérieur qui le soumettra à ma sanction.
« En offrant ainsi à la noblesse des gouvernements de Kowno, Vilna et Grodno le moyen de réaliser ses bonnes intentions, conformément aux principes que j'ai indiqués, j'espère que la noblesse justifiera pleinement la confiance dont je fais preuve envers elle en l'appelant à prendre part à celte œuvre importante, et qu'avec l'aide de Dieu et l'assistance éclairée des propriétaires nobles, cette œuvre sera couronnée d'un plein succès.
« Vous et les gouverneurs des provinces placés sous vos ordres, vous veillerez à ce que les paysans restent soumis aux propriétaires et qu'ils n'ajoutent aucune foi aux insinuations malveillantes et aux bruits erronés qui pourraient se produire.
« Je demeure votre bienveillant,
« Signé : Alexandre. »
Presque simnltanëment, c est-à-dire le jour suiyant, le ministre de Tintérieur adressait au gouverneur militaire de Vilna et gouverneur-général de Kowno et Grodno un office ♦ sous la date du 21 novembre /3 décembre 1857, qui s'attachait à expliquer, de la manière la plus précise , les vues de l'Empereur et les moyens d'accomplir cette grande réforme. Nous ne transcrirons pas ici ce document, qui se trouve reproduit d'une manière presque identique et plus complète en même temps dans l'office qui fait suite au rescrit impérial adressé le 5/17 dé-* cembre 1857 M. le à gouverneur général de Saint-Pétersbourg (Voir p- 210).
Quelques jours après, le ministre de Tintérieur, M. de Laoskoï, adressait la circulaire suivante aux gouverneurs civils et militaires et aux maréchaux de noblesse de tous les gouvernements de l'empire :
« Les comités composés des maréchaux de la noblesse et des propriétaires qui ont été établis dans les gouvernements de Rowno, Vilna et Grodno , dans le but spécial de réviser les règlements des inventaires, ont reconnu que, pour améliorer et assurer Texistence des paysans habitant des terres appartenant à des particuliers, il est indispensable de les libérer du servage.
« Sa Majesté ayant appris avec une satisfaction toute particulière cette noble intention des représentants de la noblesse des susdits trois gouvernements, a daigné, par un rescrit adressé à M. le gouverneur de Vilna et gouverneurgénéral de Grodno et Kdwno, sous la date du 20 novembre (2 décembre), autoriser la noblesse de ces trois gouvernements à établir, pour élaborer les projets nécessaires à cet égard, des comités spéciaux dans chaque gouvernement et une commission générale pour les trois gouvernements, composés Tune et l'autre des propriétaires nobles, à la condition que, dans Télaboration de ces projets, ils se guideraient d'après les principes établis par TEmpereur dans son rescrit. En même temps, sur l'autorisation de Sa Majesté, j'ai communiqué au gouverneur-général de Grodno et de Kowno quelques considérations que les comités en question pourront'utiliser et suivre dans leurs travaux.
« Toutes ces pièces, j'ai l'honneur. Monsieur, de vous les transmettre, ci-joint, en copie pour votre information particulière, ainsi que pour votre gouverne , dans le cas où la noblesse du gouvernement confié à vos soins exprimerait la même intention que celle des trois gouvernements mentionnés plus haut.
« Le Ministre de l'intérieur, « Signé : S. LanSkoï. »
L'invitation adressée ainsi à tous les gouvernements de l'empire de s'associer à l'œuvre généreuse inaugurée par la noblesse des gouvernements de Vilna, Kowno et Grodno, ne resta pas longtemps sans réponse. La noblesse du gouvernement de Saint-Pétersbourg fut la première parmi les divers gouver-
nements à répondre à l'appel que l'Empereur avait fait h la Russie par l'intermédiaire de son ministre de l'intérieur.
Le rescrit impérial adressé à la noblesse du gouvernement de Saint-Pétersbourg est postérieur de deux semaines seulement à celui adressé à la noblesse des trois gouvernements de la Lithuanie. Comme il diffère pour le texte de ce dernier , nous le reproduisons dans ses parties essentielles :
RBSCRIT IMPéniAL *
Adressé h M, le gouvernev/r-général de Saint-Pétersbourg.
« La noblesse du gouvernement de Saint-Pétersbourg a exprime Je désir d'améliorer et d'assurer l'existence des paysans par la définition exacte de leurs obligations et de leurs rapports envers les propriétaires des terres nobiliaires.
« Accueillant avec satisfaction toute preuve donnée par la noblesse de ses tendances à améliorer la position des paysans, j'autorise le corps de la noblesse du gouvernement de Saint-Pétersbourg à procéder à l'élaboration d'un projet de règlement sur les bases duquel des intentions aussi louables peuvent être mises à exécution, conformément à mes propres intentions et désirs, pourvu que cela ne soit accompli que progressivement afin de ne pas porter atteinte à l'économie de l'organisation actuelle des propriétés particulières.
« A cet effet, j'ordonne d'établir dès aujourd'hui dans le gouvernement do Saint-Pétersbourg un comité spécial présidé par le maréchal de la noblesse du gouvernement et composé de : 1" deux membres par district élus parmi et par les nobles possédant des biens dans ces districts, et 2^ deux membres choisis parmi les propriétaires les plus éclairés de ce gouvernement et nommée directement par votre Excellence.
« Aussitôt après sa formation, ce comité aura à procéder à l'élaboration du projet détaillé du règlement d'organisation et d'amélioration de l'existence des paysans du gouvernement de Saint-Pétersbourg en prenant pour base de ce règlement les principes suivants :
« !• Le propriétaire conserve son droit de propriété sur toute sa terre, mais les paysans conservent Venclos de leurs habitations foussudehndia ocedlostj qu'ils ont le droit d'acquérir en toute propriété, moyennant rachat, payable dans un délai déterminé; ils ont, de plus, la jouissance de la quantité de terrain nécessaire, selon les conditions locales, pour assurer leur existence et leur donner le moyen de satisfaire à leurs obligations envers l'État cl le pro-
priétaire. En compensation de cette jouissance, les paysans sont tenus, soit de payer une redevance au propriétaire, soit de travailler pour lui;
« 2* Les paysans doivent être répartis en communes rurales; la police rurale reste dans les attributions du propriétaire ;
« S"" Les rapports ultérieurs entre paysans et propriétairea doivent être réglés de manière à garantir le service régulier des impôts dus à l'État et des redevances et impôts provinciaux.
« Le développement de ces principes et leur application aut conditions locales de ce gouvernement sont abandonnés aux soins du eomité. Le ministre de l'intérieur vous communiquera ses vues à cet égard et le comité pourra les prendre en considération dans ses travaux. 7>
(Ce rescrit, en date du 5/17 décembre 1857, se termine par les mêmes instructions que celles contenues dans celui du 20 novembre /3 décembre 1857.
Deux offices successifs du ministre de l'intérieur expliquent en détail les intentions de Sa Majesté. Comme la teneur de ces offices contient les instructions les plus étendues qui aient été données sur la question, nous les reproduisons dans leur entier.
Office adressé par M, le ministre de Vinteneur au gouverneur- général de Saint-Pétersbourg, sous la date du ôjiï décembre i857 /%• 4iJ.
« J'ai eu l'honneur de soumettre à S. M. l'Empereur les projets de règlements élaborés par les propriétaires nobles des districts de Jambourg et de Péterhof, pour les paysans habitant les terres seigneuriales , projets que vous m'avez communiqués ainsi que les considérations qui les accompagnaient et qui ont été rédigées par l'assemblée des représentants et des députés de la noblesse de tout le gouvernement de Saint-Pétersbonrg.
« C'est avec une satisfaction toute particulière que l'Empereur a appris cette noble tendance du corps de la noblesse de Saint-Pétersbourg vers l'amélioration et l'organisation définitive de l'existence de ses paysans. Par le rescrit qu'elle vous adresse, Sa Majesté daigne, en c<Hiséquenoe, autoriser la noblesse de ce gouvernement à élaborer, au sein d'un comité institué à cet effet, un projet de règlement en se conformant, pour Tordre qui doit être suivi dans les travaux de ce comité ainsi que pour les bases principales de ce règlement, aux indications du susdit rescrit.
« En complément des instructions indiquées dans le rescrit pour la composition du comité établi à ce sujet dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg, ainsi que pour l'ordre des travaux, Sa Majesté a daigné ordonner ce qui suit:
« 1" Pour l'élection, dans chaque district, des membres du comité , la noblesse aura le droit d'élire, si elle le désire, le maréchal de la noblesse de son district;
« 2"* Il sera fait un devoir à la noblesse diélire, simultanément avec les membres du comité, des candidats-substituts pour chacun de ses membres, qui auront à les remplacer en cas d'absence ;
« 3" L'élection, par la noblesse, des membres du comité et de leurs candidats-substituts devra être soumise à l'approbation de votre Excellence ;
« 4" Il sera permis au comité, après avoir reçu notre autorisation, d'admettre à ses séances , pour les consulter, ceux des propriétaires nobles du gouvernement de Saint-Pétersbourg qui pourraient donner au comité des renseignements utiles et les notions dont il aurait besoin ;
« ô" La noblesse aura, si elle le reconnaît utile, à payer sur «es propres fonds des honoraires aux membres qui auront été élus, ainsi que les autres frais du comité ;
« 6" Le comité est tenu de rendre compte régulièrement à votre Excellence de la marche de ses travaux. Le comité peut, sur votre observation, changer ses résolutions sans être lié par ses décisions antérieures ;
<£ 7'' Le comité ser^ tenu de terminer ses travaux dans le terme de six mois à partir du jour de l'ouverture de ses séances ;
« 8" Dans ses travaux et dans ses délibérations, le comité doit se borner aux sujets qui sont soumis à son examen.
« Sa Majesté a bien voulu, en même temps, me charger de communiquer à votre Excellence mes propres considérations qui peuvent aider le susdit comité dans l'accomplissement de ses travaux.
« En exécution de cet ordre suprême, et prenant en considération tout ce qui se rattache à cette affaire, je trouve que le comité institué pour l'élaboration du projet de règlement pour l'organisation et l'amélioration de l'existence des paysans habitant les terres seigneuriales de ce gouvernement doit avoir en vue, et examiner en détail, en les appliquant aux conditions locales, les considérations suivantes :
« I. La future organisation des paysans seigneuriaux, basée sur les principes énoncés dans le rescrit impérial, ne doit pas être accomplie d'un seul coup mais progressivement. A cet effet, les paysans doivent se trouver au commencement dans un état transitoire, c'est-à-dire plus ou moins affermés à la terre et c'est seulement ensuite qu'ils entreront dans une condition définitive lorsque le gouvernement les aura autorisés, à certaines conditions, à passer d'une localité dans une autre. Pour la durée de cet état transitoire, il sera nécessaire de fixer un terme qui ne devra pas s'étendre au-delà de douze ans.
« 11. Conformément aux principes établis dans le rescrit impérial, les pro-
priétaires conservent leur droit de propriété sur leurs domaines ; mais, afin d'éviter les dangers qui pourraient résulter pour la population agricole d'une vie errante et vagabonde, les paysans conserveront leur enclos (^oussudehnaïa ocedlostj qu'ils auront ensuite à acquérir en toute propriété au moyen du rachat dans un laps de temps à déterminer. En outre, afin d'assurer leur existence et de leur faciliter l'accomplissement de leurs obligations, tant envers rËtat qu'envers les propriétaires, il leur sera alloué, selon les localités, une quantité de terrain sufiisante dont ils paieront [la jouissance au propriétaire, soit par redevance, fohrockj, soit par travaux personnels.
« Pour le développement et l'application de ces principes dans tous leurs détails, il est indispensable de prendre en considération les observations suivantes :
« 1* Uenclos du paysan se compose de la maison ou cabane qu'il habite avec la cour el les dépendances, et du potager avec tout le terrain compris dans l'enclos.
« Les droits des conditions des paysans après leur organisation définitive (excepté le droit de migration dans d'autres localités qui sera défini en temps utile par le gouvernement) et le droit de propriété de l'enclos seront acquis, soit par la commune entière (nnVj, soit séparément par les familles des paysans, mais seulement, dans un cas comme dans l'autre, après versement à efl'ectuer au propriétaire dans un laps de temps déterminé. Dans le premier cas (rachat par la commune) les enclos [oussudehnaïa ouichaski) deviennent propriété exclusive des familles de paysans appartenant à cette commune. Dans le second cas (rachat séparément par les familles des paysans), ces familles, avec leurs enclos rachetés, continueront à faire partie de la commune et resteront soumises à toutes les conditions de l'organisation et de l'administration communale.
« 3° Ce versement pourra être fait, soit en argent, soit en travaux particuliers et indépendants de ceux que les paysans sont tenus d'exécuter sous forme de redevance pour la terre qui leur est allouée en usufruit, en vertu du § 4 du présent article.
« 4o En dehors de l'enclos, une partie des terres nobiliaires suflBsanles, selon les circonstances et les conditions locales, sera allouée en usufruit aux paysans dans le but d'assurer leur existence et de leur faciliter l'accomplissement de leurs obligations envers l'État et envers le propriétaire. Pour la jouissance de cette terre, les paysans auront à payer aux propriétaires des redevances soit en servitudes et travaux personnels, soit en argent (obrock) et en nature.
« 5° La terre qui aura une fois été allouée aux paysans devra rester pour
toujours à la disposition de la commune, et son échange en tout ou en partie, pour être de nouveau annexée à la terre du seigneur, ne pourra avoir lieu que du consentement de la commune et sur l'autorisation des tribunaux qui seront institués dans chaque district en vertu du nouveau règlement.
« 6* Le prix du rachat (voir le § 2 de cet article) devra être établi nonseulement d'après la valeur de Tenclos et des constructions y comprises, mais aussi d'après les avantages industriels et les autres conditions favorables de la localité.
« 7<> La fixation de Vohrok et des redevances et servitudes en échange de la terre qui, aux termes du § 4 du présent article, est allouée aux paysans, devra être établie d'après les mêmes bases.
« 8® Le rachat pourra être réparti par année pendant toute la durée de l'état transitoire.
€ 9" Il faudra conserver à chaque famille le droit à un certain lot de terrain sans porter atteinte à l'organisation de la commune, et en tâchant d'éviter, autant que possible, de trop fréquents partages et échanges de ces lots.
« IQo II est en même temps indispensable d'établir et de conserver les droits du chef de chaque famille de paysans, les droits de succession relativement aux enclos et aux lots de terres alloués à chaque feu {tiaglo)^ ainsi que les conditions de partage entre les membres de chaque famille.
« llo Les servitudes et les travaux personnels devront être rendus par les paysans d'après les règles que le comité aura à établir de la manière la plus simple et la plus pratique que faire se peut.
< 12o En cas d'irrégularité du paiement de Vohrok, le propriétaire pourra exiger du délinquant le travail personnel. Indépendamment de cela, il faudra établir, d'une manière suffisamment détaillée, les mesures à prendre pour garantir au propriétaire le paiement régulier des redevances en argent ainsi que toutes les obligations qui lui seront dues par les paysans.
« III. La police rurale reste dans les attributions du propriétaire. Les paysans doivent être divisés en communes rurales. L'administration des affaires de la commune et la justice communale sont réservées aux assemblées communales ou bien à des tribunaux commerciaux composés de paysans sous la surveillance et après confirmation du propriétaire.
« IV. Pour surveiller l'introduction et l'observation des nouveaux règlements, ainsi que pour statuer sur les contestations qui peuvent surgir entre les propriétaires et les paysans, on pourra établir dans chaque district des tribunaux particuliers.
« V. Dès que le nouveau règlement sera confirmé et entrera en vigueur : « 1* Sera abolie toute aliénation des paysans séparément de la terre, soit
pour vente» donalion ou tout autre moyen ; sera également aboli le transfert des paysans dans d'autres localités contre leur volonté; d'un autre côté, les paysans n'auront pas le droit, pendant toute la durée de l'état transitoire, de quitter leurs viUaj^es sans l'autorisation de la commune et du propriétaire sur les terres duquel ils sont établis ;
« 2<> Pendant tout le temps que les paysans resteront dans un état transitoire, les propriétaires auront le droit de livrer au recrutement ceux des paysans qui se seront rendus coupables de délits ou mauvaises mœurs, ou de les livrer à la disposition du gouvernement pour les transférer dans d'autres provinces, mais seulement après confirmation par les tribunaux partieullera qui seront institués dans chaque district en vertu du nouveau règlement
« VI. Les projets qui sont élaborés au sein du comité doivent établir et in- (îiquer :
« lo Les règles à suivre pour l'acquittement par les paysans de leurs droits de recrutement, et la désignation des recrues, laquelle doit être réservée aux communes elles-mêmes, sauf approbation des propriétaires;
< 2° Les moyens d'assurer l'alimentation publique et d'organiser le paiement régulier des redevances. A cet effet, il serait peut-être utile d'améliorer les magasins communaux, d'organiser des cultures communes et de fonder des capitaux communaux;
« 3* Les mesures indispensables pour propager parmi les paysans l'instruction première et les métiers utiles ainsi que les principes de religion et de bonnes mœurs; pour assurer le sort des vieillards et des non valides; pour venir en aide aux malades, etc.
« En communiquant tout ce qui précède à votre Excellence, j'ai l'bonneur de vous prier, monsieur le gouverneur-général, de vouloir bien, en son temps, soumettre toutes les considérations ci- dessus détaillées au comité qui sera institué dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg. Dans le cas où ce comité, par suite de considérations locales , trouverait impraticable l'une ou l'autre de ces considérations, je prie votre Excellence de vouloir bien inviter le comité à expliquer en détail dans ses résolutions définitives les raisons qui Tauraient empêché de les accepter.
« Le Ministre de l'intérieur^ « Signé : S. Lanskoï. »
Office dit minifitre de l'intérieur au gouverneur-général
de Saint-PélershQurg,
« Conformément au rescrit impérial adressé à votre Excellence le 5/17 décembre 1857, je vous ai communiqué mon office en date du même jour et portant le n* 41.
« S. M. TEmpereur ayant accueilli avec une satisfaction toute particulière le désir de la noblesse du gouvernement de Saint-Pétersbourg de mettre à exécution les mesures pour l'amélioration de la situation des paysans, a bien voulu témoigner sa haute confiance dans la noble tendance de la noblesse en lui abandonnant à elle-même le développement et l'application , scion les conditions locales de ce gouvernement, des principales bases indiquées daps le rescrit impérial.
<( C*est pourquoi les indications et les observations que j'ai communiquées à votre Excellence par mon office mentionné plus haut, sont formulées d'une manière générale afin que ce programme ne gêne pas les délibérations et les propositions du comité provincial.
« Aujourd'hui, plusieurs des comités de noblesse institués dans les gouvernements qui ont exprimé le désir de mettre à exécution les mesures qui ont pour but Famélloration de la situation des paysans, rencontrent, comme je l'ai appris, des difficultés dans leurs délibérations parce qu'ils ne trouvent pas dans mon office adressé à votre Excellence ainsi que dans ceux que j'ai adressés aux gouverneurs- généraux des autres provinces, des décisions sur toutes les questions qui se présentent. J'ai donc cru nécessaire d'ajouter quelques explications relatives à ces offices, et de les communiquer à votre Excellence.
« Avant tout, je dois répéter ici que dans mes offices tant passés que présents, il ne fajit pas chercher un programme détaillé pour les délibérations des comités. Mes idées et mes propositions ne doivent pas être considérées comme une décision préliminaire des questions pendantes; il faut les considérer , au contraire, comme des indications sur les questions les plus impor* tantes que le comité aura à discuter. Le développement de ces questions et leur application aux conditions locales sont abandonnés par le rescrit impérial à la noblesse elle-même sans qu'on prétende la gêner pour ainsi dire par les conseils qui sont exposés dans mes offices. Une pareille interprétation de mes considérations préliminaires a été clairement précisée dans mon premier office adressé à votre Excellence, sous le no 41, dans lequel j'ai dit que si le comité provincial, pour des raisons locales, trouve quelques-unes des ces considérations peu applicables, il peut, dans ce cas, ne pas les accepter, en motivant seulement les raisons qui ont amené cette décision.
« Le choix des moyens les plus propres à résoudre toutes les questions partielles qui se rapportent à l'organisation de la situation des paysans, dépendra uniquement des décisions du comité. Les principes de cette organisation, principes indiqués dans le rescrit impérial, doivent seuls rester invariables et inviolables.
« Ce sont ces principes, à savoir : la garantie aux propriétaires de leurs biens fonciers, et aux paysans, d'un domicile fixe et des moyens suffisants et sûrs pour le soutien de leur existence et pour V acquittement de leurs devoirs qui constituent la base inébranlable sur laquelle doit s'élever et se consolider la grande œuvre qui commence. Ce n'est que dans]] l'exécution simultanée de ces conditions fondamentales, que la Russie trouvera un gage de tranquillité et de satisfaction pour tous et chacun dans le présent et l'avenir.
« Les principes indiqués par S. M. l'Empereur, invariables dans leurs bases, peuvent et doivent être réunis dans leur application à un développement ultérieur, surtout dans leur rapport avec les différentes localités, et c'est précisément de ce développement des principes fondamentaux qu'est chargé , en vertu du rescrit impérial, le comité provincial.
«c Considérant que les délibérations des comités sont déjà commencées, j'ai cru de mon devoir, comme je l'ai dit plus haut, de joindre à mes considérations antérieures quelques nouvelles indications sur les questions dont les comités auront à s'occuper.
« VLe rachat de V enclos» Ce rachat peut être exécuté de différentes manières, selon les conditions et les besoins locaux. Si, malgré toutes les facilités que, je n'en doute pas, les propriétaires accorderont aux paysans en vue de l'amélio* ration de leur situation, ces derniers n'avaient pas les moyens de s'acquitter envers le propriétaire pour le rachat de l'enclos, le terme de ce rachat pourra être prolongé quoique le terme de l'état transitoire ne doive , en aucun cas, dépasser douze ans. Les paysans pourront même, après, avoir acquis tous leurs droits personnels, être redevables au propriétaire^ et, dans ce cas, ils ne seront propriétaires définitifs de leur enclos qu'après le paiement intégral de la somme de rachat.
« 2" Par rapport à la possession des enclos, on pourrait établir que ces enclos rachetés peuvent passer par héritage, par donation ou par vente à un autre membre de la même commune ou à une personne que la commune accepte dans son sein.
« 3" La translation des enclos des paysans sur d'autres endroits de la même propriété peut être admise seulement du consentement mutuel du propriétaire et du paysan et de l'assentiment du tribunal local.
« 4*" Quant aux champs et autres terrains assignés en usufruit à la commune
rurale, tous les chaDgements, mutations, échanges et modifications de ce chef, selon les besoins de réconomie rurale du propriétaire et de la commune, peuvent être également admis du consentement mutuel du propriétaire et de la commune et de l'assentiment du même tribunal local.
« En un mot, tout en acceptant pour bases les principes indiqués par h volonté de S. M. l'Empereur, la noblesse a le libre choix des moyens les phia simples et les plus praticables pour l'application de ces principes , aûn que l'organisation définitive de la condition des paysans soit faite dans le courant de l'époque fixée et d'une manière progressive et rationnelle, en tenant compte des avantages réciproques et équitables.
« 17 février (1" mars) 1858.
« Le Ministre de. Vintérieur,
« Signé : S. Lanskoï. »
L'exemple donné par les gouvernements de Lithuanie et de Saint-Pétersbourg fut bientôt suivi par d'autres gouvernements dont le nombre s'accrut avec tant de rapidité qu'il fut permis, dès-lors, de prévoir avec certitude la prochaine accession de toute la Russie à la grande réforme du jour. Des rescrits accompagnés d'offices complémentaires d'une teneur à peu près identique à ceux sus -mentionnés furent adressés successivement à chacun de ces gouvernements.
L'impulsion venue de si haut ne se ralentit pas un moment, ainsi qu'on peut le voir par l'ordre chronologique des actes adoptés successivement pour accélérer la mise à exécution de l'abolition du servage.
Pour ne citer que les principaux de ces actes , le 8/20 jan* vier 1858, un comité central de statistique s'organise sous la présidence personnelle de Sa Majesté en vue d'examiner les diverses questions qui se rattachent à l'économie rurale de l'empire. Puis un ukase impérial en date du 14/26 avril 1858 prescrit une nouvelle forme à donner aux actes de propriété sur les terres habitées des paysans ; cet ukase abolit les termes
vendre des âmes qui ne sont plus compatibles avec les projets de réforme tracés par Sa Majesté.
Enfin, paraît Tukase adressé par Sa Majesté le 20 juin (2 juillet) 185S à M. le ministre de la cour qui prononce Taffranchissement des paysans des apanages.
Cet acte — comme le dit justement M. Auguste Jourdier, qui s'est beaucoup occupé de la question de l'émancipation — a une portée qui ne saurait être douteuse, en ce qu'il est un grand exemple donné par le souverain à la noblesse du pays, car le apanages, qu'il ne faut pas confondre avec les domaines constituant les biens de l'Etat, comprennent les propriétés personnelles de l'Empereur et de la famille impériale.
Ces propriétés sont considérables, elles comptent plusieurs millions de paysans, dont la situation avait beaucoup de rapports avec celle des paysans des domaines, qui forment des communes dont les terres labourables, divisées par lots, sont distribuées aux familles dans la proportion du nombre de travailleurs qu'elles renferment. Cette distribution se fait pour la durée de trois ou de six ans, selon la coutume de la localité. Les prairies ne suivent pas le sort des terres labourables; leur distribution se fait annuellement.
Quant aux paysans des apanages , leur situation était surtout déplorable par la législation spéciale qui les régissait et les employés auxquels ils étaient soumis. Pour eux, tout était charge et empêchement. D'abord, ils ne pouvaient posséder aucune propriété , ils n'avaient pas le droit de changer de domicile, ni celui de se livrer à aucune industrie, pas tnêraç de se marier avec une femme d'une autre commune, sans une outorisation spéciale de l'employé de qui ils dépendaient. S'il se trouvait quelqu'un qui voulût changer de condition, devenir, par exemple, marchand, il fallait qu'il commençât par prou-
ver qu'il possédnil un capital suffisant, et qu'il payât au fisc des apanages un droit de 1,500 roubles (6,000 fr. !) pour chacun de ses enfants mâles.
Le paysan qui avait quelque contestation avec un paysan du môme ressort ne pouvait avoir recours qu'aux autorités locales : les tribunaux communs lui étaient fermés; avait*il un procès avec une personne d'une autre condition, il lui était défendu de soutenir lui-même son droit, il devait s'adresser à un avocat appartenant aux apanages, et celui-ci, chargé des pleins pouvoirs de son client, avait droit de terminer l'affaire a aon gré. Le paysan qui voulait posséder un petit morceau de tarre ou un carré de bois, n'en pouvait faire l'achat qu'au nom du département des apanages : il le payait sans en être réellement propriétaire, il n'en était que l'usufruitier, et encore, s'il voulait abattre son bois , il était soumis à en demander la permission à l'employé local.
Enfin, le droit de tester lui était même dénié* Il n'était pas citoyen ; pour écrire ses dernières volontés, il lui fallait une autorisation spéciale, et son testament ne pouvait même avoir la forme ordinaire, il ne pouvait être qu'une simple déclaration.
On peut comprendre ce que toutes ces autorisations à obtenir — lesquelles ne devraient être, au fond, que de simples formalités — devaient imposer de sacrifices à ce$ malheureux paysans.
Or, tout ce tissu d'injustices et de vexations, toutes ces lois, tous ces règlements arbitraires ont disparu» Au grand honneur de l'empereur Alexandre II, tous ces hommes ont été rendus à la liberté, à la vie civile, au droit commuq : les voilà, par l'ukase de ce prince, devenus libres de leur volonté. Il a suffi d'un trait de plume tracé par la main d'un monarque éclairé, juste et généreux, pour faire crouler l'échafaudage d'iniquités
et d'abus laborieusement élevé à {'encontre de tout droit et de toute humanité.
Aux termes de l'ukase, et à dater du jour de sa publication, tous les paysans des apanages, tant de leurs personnes que de leurs biens , sont déclarés libres ; ils rentrent dans tous les droits dont la loi les privait, et deviennent citoyens de Tempire dans toute l'étendue du mot. Toutes les lois précédentes qui limitaient en quoi que ce soit les droits personnels et réels de ces paysans sont abolies et considérées comme non avenues ; tous les lots de terre ou de bois qu'ils ont achetés et payés de leurs deniers leur sont abandonnés en pleine et entière propriété, et l'ukase ordonne que les titres légaux leur en soient livrés, afin qu'ils puissent en disposer selon leur bon plaisir, ainsi qu'a droit de faire tout citoyen de sa propriété.
Leur droit de propriété comprend le fonds aussi bien que la surface.
Ils ont droit, dès à présent, de porter leurs différends devant les tribunaux ordinaires ; ils pourront, à leur gré, changer de domicile sans avoir aucune espèce d'autorisation à demander à leurs anciens chefs ; il leur sera également loisible de se livrer à l'industrie, de devenir habitants et bourgeois d'une ville ou même d'entrer dans les guildes, c'est-à-dire de se faire marchands: dans ce dernier cas ils devront payer un droit spécial, qui, selon la guildequ'ils auront choisie, variera de 15à 40 roubles (de 60 à 160 fr.). Cette somme est destinée à la Caisse des pensions de retraite des militaires. Ils seront libres de se marier avec qui il leur conviendra, etc.
Ce ne sont là que les principales dispositions de l'ukase, mais elles suffisent pour montrer toute la plénitude des droits civils rendus à ces paysans.
A l'occasion de celte dernière piesure — ajoute M. Jourdier
— on a accusé les dispositions déjà décrétées de manquer àe système, d'ensemble et d'unité. Ainsi, remarque-t-on , les paysans des apanages ont été émancipés largement et sans restriction ; d'un autre côté , les comités de la noblesse travaillent dans les provinces à fixer la réglementation de l'affranchissement des serfs dépendant des seigneurs, et dans tout cela il n'est pas dit un mot d'une autre classe de paysans, ceux des domaines ou de la couronne, classe presque aussi nombreuse que celle des paysans des seigneurs ; on ajoutait que l'ukase qui a affranchi les serfs des apanages a aboli en môme temps les tribunaux particuliers auxquels étaient soumis ces hommes et leur ouvre les tribunaux ordinaires, tandis que les comités de la noblesse, dont le travail est fort avancé dans quelques gouvernements, posent en principe l'établissement de chambres spéciales qui, seules, auraient à connaître des contestations et délits des paysans affranchis, lesquels se trouveraient ainsi privés du droit commun de s'adresser aux tribunaux du pays.
Cette anomalie n'est qu'apparente ; elle naît de la force des choses. Pour comprendre ceci , il faut se rendre compte du nombre des catégories de paysans qui existent en Russie, où l'on distingue les paysans des châteaux impériaux, ceux de la famille impériale (apanages), les paysans des domaines, des seigneurs, des divers établissements publics, des sociétés de bienfaisance, etc.
Il est évident que pour affranchir cette masse de serfs soumis à tant de règlements particuliers et les rendre au droit commun sans exciter de perturbations, il Mlait agir avec un grand esprit de prudence et savoir renoncer à l'unité immédiate des moyens. C'est ce que la sagesse de l'Empereur a compris. On peut donc affirmer que tout ce qui se fait
« propre intérêt, vous devez faire en sorte qu'il résulte de tout ceci d u bien pour « les paysans. N'oubliez pas qu'à ce moment tous les regards de la Russie « sont fixés sur le gouvernement de Moscou. Je suis toujours disposé à faire « pour vous ce qui est en mon pouvoir : donnez -moi donc la possibilité « de vous défendre : vous comprenez, Messieurs I »
L'Empereur s'est arrêté , et , après une pause de quelques instants , il a repris d'une voix moins sévère :
« J'ai lu l'extrait des délibérations de vos comités; il me semble qu'il y a « de bonnes choses. J'ai remarqué tout ce qui est relatif aux enclos des « paysans et à la réglementation. Je comprends par enclos non-seulement le « terrain occupé par la cabane {Visba)^ mais encore tous les terrains attenants: « cours, potagers, remises, etc.
« Messieurs , je vous le répète encore une fois« faites en sorte que je puisse « vous défendre : ainsi vous me prouverez si j'ai raison d'avoir confiance en « vous. »
Ces hautes exhortations portèrent leurs fruits. La noblesse, il faut le dire, voyait, avec une exagération un peu calmée aujourd'hui, dans l'application des rescrits impériaux la perturbation ou l'anéantissement de sa fortune territoriale.
Mais l'Empereur, poursuivant, sans faiblir un seul instant, la voie qu'il s'était tracée, édifiait avec prudence, avec sagesse, le code de l'émancipatioji, calmait les inquiétudes, arrêtait les impatiences, et, après les efforts les plus laborieux, il arrivait enfin à publier le manifeste du 19 février 1864, qui sera l'éternel honneur de son règne.
Voici le texte de ce grand acte :
« Par la grâce de Dieu, nous, Alexandre II, empereur et autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne, grand-duc de Finlande, etc., etc.. à tous nos fidèles sujets, savoir faisons :
« Appelé par la divine Providence et par la loi sacrée de l'hérédité au trône de nos ancêtres, nous nous sommes promis au fond du cœur, afin de répondre à la mission qui nous est confiée, d'entourer de notre affection et de notre soUicitude impériales tous nos fidèles sujets de tout rang et de toute condition,
depuis rhomme de guerre qui porte noblement les armes pour la défense df» la patrie, jusqu'à l'humble artisan voué aux travaux de rinduslrie ; depuis le fonctionnaire qui parcourt la carrière des hauts emplois de l'État jusqu'au laboureur dont la charrue sillonne les champs.
« En considérant les diverses classes et conditions dont se compose l'État, nous nous sommes convaincu que la législation de l'empire ayant sagement pourvu à l'organisation des classes supérieure et moyenne, et déterminé avec précision leurs obligations, leurs droits et leurs privilèges , n'a pas atteint le même degré d'efficacité à l'égard des paysans attachés à la glèbe fkrépostnyéj, ainsi désignés parce que, soit par d'anciennes lois, soit par l'usage, ils ont été assujettis héréditairement à l'autorité des propriétaires auxquels incombait en même temps Fobligation de pourvoir à leur bien-être. Les droits des propriétaires ont été jusqu'à ce jour très-étendus et imparfaitement défmis par la loi, à laquelle ont suppléé la tradition, la coutume et le bon vouloir des propriétaires. Bans les cas les plus favorables , cet ordre de choses a établi des relations patriarcales fondées sur une sollicitude sincèrement équitable et bienfaisante de la part des propriétaires et sur une docilité aifectueuse de la part des paysans. Mais à mesure que diminuait la simplicité des mœurs , que se compliquait la diversité des rapports mutuels, que s'affaiblissait le caractère paternel des relations des propriétaires avec les paysans, et qu'en outre l'autorité seigneuriale tombait quelquefois aux mains d'individus exclusivement préoccupés de leurs intérêts personnels, ces liens de bienveillance mutuelle se sont relâchés et une large voie a été ouverte à un arbitraire onéreux aux paysans, défavorable à leur bien-être, qui les a portés à l'indifférence pour tout progrès dans les conditions de leur existence.
« Ces faits avaient déjà frappé nos prédécesseurs de glorieuse mémoire, et ils avaient pris des mesures afin d'améliorer le sott des paysans. Mais , parmi ces mesures, les unes se sont trouvées peu décisives, en tant qu'elles restaient subordonnées à l'initiative spontanée de ceux des propriétaires qui se montraient animés d'intentions libérales ; et les autres , provoquées par des circonstances particulières, ont été restreintes à quelques localités ou prises seulement à titre d'essai. C'est ainsi que l'empereur Alexandre 1" avait publié le règlement pour les cultivateurs libres, et que feu l'empereur Nicolas, notre père bien aimé, a promulgué celui qui concerne les paysans ohligc's par contrat. Dans les gouvernements de l'Ouest, les règlements dits inventaires avaient fixé Tallocation territoriale dévolue aux paysans, aussi bien que le taux de leurs redevances ; mais toutes ces réformes n'ont été appliquées que dans une mesure très- restreinte.
« Nous nous sommes donc convaincu que l'œuvre d'une amélioration sérieuse
dans la condition des paysans était pour nous un legs sacré de nos ancêtres, une mission que, dans le cours des éyénements, la divine Proyidence nous appelait à remplir.
« Nous avons commencé cette œuvre par un témoignage de notre confiance impériale envers la noblesse de Russie, qui nous a donné tant de preuves de son dévouement au trône et de ses dispositions constantes à faire des sacrifices pour le bien de la patrie. C'est à la noblesse elle-même que , conformément à ses propres vœux , nous avons réservé de formuler des propositions pour la nouvelle organisation des paysans, propositions qui entraînaient pour elle la nécessité de limiter ses droits sur les paysans et d'accepter les charges d'une réforme qui ne pouvait s'accomplir sans quelques pertes matérielles. Notre confiance n'a pas été déçue. Nous avons vu la noblesse, réunie en comité dans les gouvernements, faire, par Torgane de mandataires investis de sa confiance, le sacrifice spontané de ses droits quant à la servitude personnelle des paysans. Ces comités, après avoir recueilli les données nécessaires, ont formulé leurs propositions concernant la nouvelle organisation des paysans attachés à la glèbe fkrépostnyéj dans leurs rapports avec les propriétaires.
« Ces propositions s'étant trouvées très- diverses, comme on pouvait s'y attendre d'après la nature de la question, elles ont été confrontées, collationnées et réduites en un système régulier, puis rectifiées et complétées dans le comité supérieur institué à cet effet ; et ces nouvelles dispositions ainsi formulées, relativement aux paysans et aux gens de la domesticité {"dvorovyéj des propriétaires, ont été examinées au conseil de l'empire.
« Après avoir invoqué l'assistance divine, nous avons résolu de mettre cette œuvre à exécution.
« En vertu des nouvelles dispositions précitées , les paysans attachés à la glèbe seront investis, dans un terme fixé par la loi, de tous les droits des cultivateurs libres.
« Les propriétaires, conservant leurs droits de propriété sur toutes les terres qui leur appartiennent, réservent aux paysans, moyennant des redevances déterminées par les règlements, la pleine jouissance de leurs enclos, et, en outre, pour assurer leur existence et garantir l'accomplissement de leurs obligations vis-à-vis du gouvernement, la quantité de terre arable fixée par lesdites dispositions, ainsi que d'autres appartenances rurales (ougodiéj.
« Mis en jouissance de ces allocations territoriales, les paysans S(mt obligés, en retour, d'acquitter, au profit des propriétaires, les redevances fixées par les mêmes dispositions. Dans cet état qui doit être transitoire, les paysans seront désignés comme temporairement obligés.
« En même temps il leur est accordé le droit de racheter leur er^slos, et.
avec le consentement des propriétaires, ils pourront acquérir, en toute propriété, les terres arables et autres appartenances qui leur sont allouées, à titre de jouissance permanente. Par l'acquisition en toute propriété de la quantité de terre fixée, les paysans sont affranchis de leurs obligations envers les propriétaires pour la terre ainsi rachetée, et il& entrent définitivement dans la condition des paysana libres-propriétaires.
« Par une disposition spéciale concernant les gens de la domesticité fdvorovyéj, il est fixé pour eux un état transitoire adapté à leurs occupations et aux exigences de leur position. A l'expiration d'un terme de deux années à dater du jour de la promulgation de ces dispositions, ils recevront leur entier affranchissement et quelques immunités temporaires.
« C'est d'après ces principes fondamentaux qu'ont été formulées les dispositions qui déterminent l'organisation future des paysans et des gens de la domesticité fdvorovyéj^ qui établissent l'ordre de l'administration générale de cette classe et spécifient dans tous leurs détails les droits donnés aux paysans et aux gens de la domesticité, ainsi que les obligations qui leur sont imposées vis-à-vis du gouvernement et des propriétaires.
« Quoique ces dispositions , tant générales que locales , et les règles spéciales complémentaires pour quelques localités particulières, pour les terres des petits propriétaires et pour les paysans qui travaillent dans les fabriques et usines des propriétaires, aient été , autant que possible, appropriées aux nécessités économiques et aux coutumes locales, cependant, pour conserver l'ordre existant là où il présente des avantages réciproques, nous réservons aux propriétaires de convenir avec les paysans d'arrangements à l'amiable , et de conclure des transactions relativement à l'étendue de l'allocation territoriale et au taux des redevances à fixer en conséquence , tout en observant les règles établies pour garantir l'inviolabilité de pareilles conventions.
« Gomme la nouvelle organisation , par suite de la complexité inévitable des changements qu'elle comporte , ne peut pas être mise immédiatement à exécution ; qu'elle exige ,un espace de temps qui ne peut être de moins de deux ans ou environ , afin d'éviter tout malentendu et de sauvegarder l'intérêt public et privé durant cet intervalle , le régime existant actuellement dans les propriétés des seigneurs doit être maintenu jusqu'au moment où un régime nouveau aura été institué par l'achèvement des mesures préparatoires requises.
« A ces fins, nous avons trouvé bon d'ordonner :
^ \* D'établir dans chaque gouvernement une cour spéciale pour la question des paysans; elle aura à connaître des affaires des communes rurales établies sur les terres des seigneurs ;
« 2" De nommer dans chaque district des juges de paix pour examiner sur
les lieux les malentendus et les litig^es qui pourront s'élever à Toccasion de l'application du nouveau règlement, et de former avec ces juges de paix des réunions de district;
« 3° D'organiser dans les propriétés seigneuriales des administrations communales , et dans ce but de laisser les communes rurales dans leur composition actuelle , et d ouvrir dans les grands villages des administrations d'arrondissement fvolosUJ, en réunissant les petites communes sous une de ces administrations d'arrondissement;
« 4" De formuler, vérifier et confirmer dans chaque commune rurale ou propriété une charte réglementaire (oustawndia gramota), dans laquelle seront énumérées , sur la base du statut local , la quotité de terre réservée aux paysans en jouissance permanente et l'étendue des charges qui sont exigibles d'eux au bénéfice du propriétaire, tant pour la terre que pour les autres avantages accordés par lui ;
^ 5" De mettre à exécution ces chartes réglementaires au fur et à mesure de leur confirmation pour chaque propriété , et d'en introduire l'exécution définitive dans le terme de deux années à dater du jour de la publication du présent manifeste ;
« 6° Jusqu'à l'expiration de ce terme , les paysans et gens de la domesticité fdcorovyéj doivent demeurer dans la même obéissance à l'égard de leurs propriétaires et remplir sans conteste leurs anciennes obligations;
« 7** Les propriétaires continueront à veiller au maintien de l'ordre dans leurs domaines , avec droit de juridiction et de police , jusqu'à l'organisation des arrondissements fvolosiij et des tribunaux d'arrondissement.
« Connaissant toutes les difiicultés de la réforme entreprise , nous mettrons avant tout notre confiance dans la bonté delà divine Providence qui veille sur les destinées de la Russie.
« Nous comptons aussi sur le généreux dévouement de notre fidèle noblesse , et nous sommes heureux de témoigner à cette corporation la gratitude qu'elle a méritée de notre part comme de celle du pays, pour le concours désintéressé qu'elle a prêté à l'accomplissement de nos desseins. La Russie n'oubliera pas que la noblesse, mue uniquement par son respect pour la dignité de l'homme et par son amour pour le prochain , a renoncé spontanément aux droits que lui donnait le servage actuellement aboli , et posé les fondements du nouvel avenir qui s'ouvre pour les paysans. Nous avons le ferme espoir qu'elle emploiera aussi noblement ses efforts ultérieurs pour la mise à exécution du nouveau règlement, en maintenant le bon ordre dans un esprit de paix et de bienveillance, et que chaque propriétaire achèvera dans la limite de sa propriété le grand acte civique accompli par toute la corporation , en
organisant Texistence des paysans domiciliés sur sa terre et de ses gens de la domesticité fâfcorovyéj, dans des conditions mutuellement avantageuses , et en donnant ainsi à la population des campagnes Fexemple d'une exécution fidèle et consciencieuse des règlements de l'État.
« Les exemples nombreux de la généreuse sollicitude des propriétaires pour le bien-être de leurs paysans et de la reconnaissance de ceux-ci pour la solli* citude bienfaisante de leurs seigneurs nous donnent Tespoir qu'une entente mutuelle réglera la plupart des complications parfois inévitables dans l'appli* cation partielle de règles générales aux diverses conditions dans lesquelles se trouvent des propriétés isolées; que de cette manière sera facilitée la transition de l'ancien ordre de choses au nouveau, et queTavenir affermira définitivement la confiance mutuelle, la bonne entente et l'impulsion unanime vers l'utilité publique.
« Pour mettre d'autant plus facilement à exécution les transactions de gré à gré entre le propriétaire et les paysans , en vertu desquelles ces derniers pourront acquérir en toute propriété leurs enclos et le terrain dont ils ont la jouissance, des secours seront accordés par le gouvernement, d'après un règlement spécial, moyennant des prêts ou bien un transfert des dettes qui grèvent les propriétés.
« Nous nous reposons ainsi avec confiance sur le sens droit de la nation.
« Quand la première nouvelle de la grande réforme méditée par le gouvernement vint à se répandre parmi les populations de la campagne qui étaient préparées, cette nouvelle a pu, dans certains cas, donner lieu à des malentendus parmi quelques individus plus préoccupés de la liberté que soucieux des devoirs qu'elle impose. Mais, en général, le bon sens du pays n'a pas failli. II n'a méconnu ni les inspirations de la raison naturelle, qui dit que tout homme qui accepte librement les bienfaits de la société lui doit en retour l'accomplissement de certaines obligations positives, ni les enseignements de la loi chrétienne, qui enjoint que tout le monde soit soumis aux puissances supérieures (saint Paul aux Romains, XIIÏ, 1) et de rendre h chacwn ce qui lui est dû, et surtout à qui il appartient, le tribut, les impôts, la crainte et Vhonneur fibid., 7J. Il a compris que les propriétaires ne sauraient être privés de droits légalement acquis que moyennant une Indemnité suffisante et convenable, ou par suite d'une concession volontaire de leur part; qu'il serait contraire à toute équité d'accepter en jouissance des terres concédées par les propriétaires sans accepter aussi envers eux des charges équivalentes.
« Et maintenant nous espérons avec confiance que les serfs libérés, en présence du nouvel avenir qui s'ouvre devant eux, sauront apprécier et reconnaître les sacrifices considérîibles que la noblesse s'est imposés en leur faveur.
« Ils sauront comprendre que le bienfait d'une existence appuyée sur une base de propriété mieux garantie, ainsi que d'une liberté plus grande dans la gestion de leurs biens, leur impose, avec de nouveaux devoirs envers la société et envers eux-mêmes, Tobligation de justifier les intentions tutélaires de la loi par un usage judicieux et loyal des droits qui viennent de leur être accordés. Car si les hommes ne travaillent pas eux-mêmes à assurer leur propre bienc'tre sous la protection des lois, la meilleure de ces lois ne saurait le leur garantir. €e n'est que par un travail assidu, un emploi rationnel de leurs forces et de leurs ressources, une économie sévère, et surtout par une vie honnête et constamment inspirée de la crainte de Dieu, qu'on parvient au bien* être et qu'on en assure le développement.
« Les autorités chargées du soin de préparer par des mesures préliminaires la mise en œuvre de l'organisation nouvelle et de présider à son inauguration auront à veiller à ce que cette œuvre s'accomplisse avec calme et régularité, en tenant compte des exigences des saisons, afin que la sollicitude du cultivateur ne soit pas distraite de ses travaux agricoles. Qu'il s'applique avec zèle à ses travaux afin de pouvoir tirer d'un grenier abondant la semence qu'il doit confier à la terre qui lui sera concédée en jouissance permanente, ou à celle qu'il aura su acquérir en toute propriété.
« Et maintenant, peuple pieux et fidèle, fais sur ton front le signe sacré de la croix, et joins tes prières aux nôtres pour appeler la bénédiction du Très- Haut sur ton premier travail libre, gage assuré de ton bien-être personnel ainsi que de la prospérité publique 1
« Donné à Saint-Pétersbourg, le dix-neuvième jour de février de l'an de grâce mil huit cent soixante-et-un et de notre règne le s^tième*
« Signé: Alexandrk. »
Ce manifeste fut promulgué d'abord, par ordre de l'Empereur, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, le dimanche 5 mars 1861. Dans toutes les églises de ces deux capitales, il en fut donné lecture au peuple à l'issue du service divin, et cette lecture fut suivie d'actions de grâces solennelles. Des exemplaires du manifeste furent envoyés dans toutes les mai&ons et répandus parmi le peuple. En un mot, rien ne fut négligé pour vulgariser l'acte d'émancipation.
Une série de règlements très-explicites sur l'abolition du
servage en Russie accompagnèrent le manifeste du 10 fpvrier
En voici la nomenclature :
1* Règlement général sur les paysans affranchis de la servitude de la glèbe ;
2° Règlement sur les gens de la domesticité affranchis ;
3® Règlement sur le rachat des enclos par les paysans et sur le concours du gouvernement à l'acquisition par eux des terres et appartenances rurales en toute propriété ;
4® Règlement sur les institutions arbitrales de province et de district créées pour la période transitoire ;
5^ Dispositions concernant la mise à exécution du règlement sur les paysans ;
6° Règlement local sur l'organisation relativement à la terre des paysans affranchis dans les gouvernements de la Grande- Russie, de la Nouvelle-Russie et de la Russie-Rlanche ;
7° Règlement local pour les gouvernements de la Petite- Russie, savoir: de Tchernigow, Pultava, et d'une partie du gouvernement de Kharkow ;
8° Règlement local pour les gouvernements de Kiew, Podolie et Volhynie ;
9® Règlement local pour les gouvernements de Vilna, Grodno, Kowno, Minsk, et d'une partie du gouvernement de Vitebsk;
10*" Dispositions complémentaires concernant l'organisation des paysans établis sur les terres des petits propriétaires, et les subventions à accorder à ces derniers (petits propriétaires possédant des biens-fonds auxquels sont attachés moins de vingt-un paysans, sans compter les femmes) ;
11** Règlement complémentaire sur les paysans attachés aux
usines et salines des particuliers placées dans le ressort du ministère des finances ;
12** Règlement complémentaire sur les ouvriers attachés aux usines et salines des particuliers dans la province de Perm ;
43° Règlement complémentaire sur les ouvriers attachés aux fabriques des particuliers ;
14® Règlements complémentaires sur les paysans et gens de la domesticité du territoire des cosaques du Don , du gouvernement de Stravropol, de la province de Bessarabie, et de la Sibérie.
Enfin, deux autres documents ont été annexés au manifeste du 19 février 1861, sous les titres suivants :
1® Opinion du conseil de Tempire , sanctionnée par S. M. Alexandre II, sur le mode d'aliéner, de transmettre par héritage et de donner en hypothèque ou à bail, après la promulgation des règlements, les terres seigneuriales sur lesquelles sont établis des paysans temporairement obligés ;
2° Décret impérial ordonnant l'exécution de l'opinion du conseil de l'empire relativement à Tapplication du règlement sur les gens de la domesticité des cosaques d'Orenbourg et de l'Oural.
Tel est l'ensemble des diverses dispositions réglementaires qui ont été publiées à l'appui du manifeste impérial.
Nous nous bornerons à indiquer sommairement la teneur du Règlement général concernant les paysans affranchis de la servitude de la glèbe et du règlement sur le rachat. Ce sont là deux actes capitaux qui dominent et éclairent l'ensemble des autres mesures. Nous croyons devoir également, pour faire apprécier comme il convient cette grande réforme, donner ici quelques indications générales puisées dans une brochure semi-officielle qu'a publiée le Journal de Saint-Pétersbourg,
et qui a paur titre : Exposé sommaire des droits et obligations des paysans et gens de la domesticité affranchis du servage.
Les paysans russes ont acquis , aux termes des règlements du 19 février 1861, les droits appartenant à la condition des cultivateurs libres ; mais ils ne doivent entrer dans Texercice de ces droits que graduellement, à mesure que seront introduites les institutions communales établies par le règlement général. Ces institutions sont: 1° Les administrations des communes rurales ; 2*" les administrations des volostes (cantons) •
Le propriétaire, tout en conservant le droit de propriété sur toutes les terres qui lui appartiennent , alloue en usufruit perpétuel aux paysans leurs enclos, et en outre une certaine étendue de terres arables et d'appartenances rurales.
En retour du lot de terrain qui leur est ainsi alloué, les paysans sont tenus d'acquilterj au profit du propriétaire , des redevances en travail et en argent.
L'étendue de ce lot de terrain et la mesure de ces redevances sont fixées par des chartes réglementaires pour chaque domaine en particulier. Ces chartes doivent être rédigées et mises en vigueur dans l'espace de deux ans à partir du jour de la confirmation des règlements, c'est-à-dire au plus tard jusqu'au 19 février 1863.
Quant aux domestiques, ils ont acquis, dès la publication du manifeste impérial, tous les droits personnels de famille et de propriété qui sont concédés aux paysans affranchis du servage. Toutefois, ces droits sont provisoirement limités par suite des relations obligatoires envers les propriétaires, maintenues pour un certain temps.
Ainsi, les gens de la domesticité sont tenus d'acquitter, soit en obrok (redevance en argent) au profit du propriétaire,
soit de le servir personnellement pendant la durée de dix années à partir du jour de la promulgation des réglementa organiques.
Ceux d'entre eux qui ont été autorisés par le propriétaire a chercher, au-dehors, leurs moyens de subsistance, ne peuvent être, contre leur gré, rappelés par lui pour remplir un travail obligatoire ou un service personnel. La somme annuelle de Vobrok qui leur est imposé ne peut, en aucun cas, être audessus de 30 roubles pour chaque homme adulte , et de 40 roubles pour chaque femme.
Les gens de la domesticité qui remplissent un travail obligatoire ou un service personnel dans la maison du propriétaire, doivent être entretenus par lui sur le même pied que précédemment, ou recevoir une rémunération en argent, au gré du propriétaire.
En cas d'oppression de la part du propriétaire , les gens de la domesticité qui habitent la campagne ou la ville peuvent adresser leurs plaintes à Tarbitre de paix, ou, à défaut d'arbitre de paix, au maréchal de noblesse du district.
D'un autre côté, si le domestique est insubordonné et tient une mauvaise conduite, le propriétaire peut le faire punir, mais seulement par l'intermédiaire de la police urbaine ou rurale.
Tant que durent les rapports obligatoires des gens de la domesticité envers le propriétaire , ce dernier est tenu d'acquitter pour eux les impôts et contributions en argent, et de fournir un entretien convenable à ceux d'entre eux qui sont incapables de travailler.
A partir du i9 février i863, les gens de la domesticité seront déliés pour toujours de toute espèce d'obligations envers leurs anciens propriétaires. Ils seront imposés seule-
ment à raison d'un rouble annuellement pour chaque homme adulte et apte au travail . La somme ainsi perçue sera affectée, par le gouvernement, à l'assistance des vieillards, des infirmes et des orphelins de la classe des gens de la domesticité affranchis du servage.
Ces éclaircissements prétinrinaires nous permettent d'ap«précier plus complètement les trois titres du Règlement général sur les paysans affranchis de la servitude de la glèbe.
Le titre premier traite des droits des paysans affranchis.
Le titre second comprend Vorganisation des communes rurales et volostes.
Le titre troisième et dernier concerne les impôts dus à VElal et les contributions des caisses provinciales et communales.
Les droite personnels et de classe, les droits de propriété sont parfaitement délimités par le titre P^ Pour leurs mariages ou pour leurs arrangements de famille , les paysans affranchis n'ont plus à demander l'autorisation des propriétaires. Gomme les cultivateurs libres, ils ont le droit de faire librement le commerce, dans les limites déterminées pour les paysans, sans patente et sans impôt. Ils peuvent fonder et exploiter des fabriques , différents établissements de commerce et d'indus* trie, sQus les réserves énoncées dans les règlements locaux. Ils peuvent s'immiscer dans les maîtrises, exercer des métiers dans leurs villages, vendre leurs produits, tant dans les villages que dans les villes. Ils ne peuvent être soumis à aucun châtiment autrement qu'en vertu d'un jugement, ou d'après la décision légale des autorités du gouvernement ou de la commune auxquelles ils sont subordonnés.
Les paysans affranchis acquièrent, en qualité de cultivateurs libres, les droits suivants inhérents à leur classe, et peuvent :
Prendre part , dans les assemblées , aux décisions de la communauté et aux élections communales ;
Remplir dans les communes les fonctions électives instituées par la loi ;
Passer dans une autre commune ou dans une autre condition à leur gré, ou quitter la localité où ils ont leur domicile en se conformant aux dispositions d'ordre établies par les règlements ;
Placer leurs enfants dans les établissements d'éducation publique, leur faire embrasser la carrière de Tinstruction, des carrières scientifiques, etc.
Quant aux droits relatifs à la propriété, aux terres, maisons, et, en général , à tous les biens immobiliers acquis antérieu* rement par les paysans , sous les noms de leurs anciens propriétaires, ils passent définitivement aux paysans acquéreurs ou à leurs héritiers , après que les propriétaires eux-mêmes auront reconnu leurs droits, ou en vertu d'une décision des arbitres de paix et des commissions provinciales.
Chaque paysan peut acquérir en propriété des biens meubles et immeubles ; il peut, de même, les aliéner, les engager, et, en général, en disposer librement.
La commune rurale peut également acquérir en propriété des biens meubles et immeubles. Les terres, ainsi acquises en dehors du terrain primitivement alloué aux paysans, sont à l'entière disposition de la commune qui peut, à son gré, soit les partager entre les chefs de famille en assignant à chacun d'eux une part qui devient sa propriété personnelle, soit laisser ces terres en propriété commune et indivise entre tous les chefs de famille.
Pour Tordre de la transmission de leurs biens par héritage, il est permis aux paysans de se régler sur leurs coutumes
locales. Le bien d'un paysan qui meurt sans laisser d'héritier passe à la commune rurale dans laquelle est situé le bien.
Le titre II du règlement général organise, comme nous Tavons dit, les communes rurales et volostes.
La commune rurale se Forme de paysans établis sur la terre d'un seul propriétaire.
Les volostes se forment de communes rurales situées dans un même district, et, autant que possible, contiguës. Dans leur réunion en volostes, les communes ne se fractionnent pas. Le minimum d'habitants dont puisse se composer une vôloste est de trois cents âmes du sexe mascuHn. Le maximum est de deux mille. La plus grande distance entre les villages ou habitations d'une même volosle doit être d'environ douze verstes.
L'administration de la commune rurale se compose :
V De l'assemblée de la commune ;
2** Du staroste, ou ancien de la commune.
Le staroste occupe la première place à l'assemblée , et c'est à lui qu'il appartient d'y maintenir l'ordre. Il convoque l'assemblée selon les nécessités, principalement les dimanches et jours fériés.
L'administration des volostes se compose :
1" De l'assemblée de la voloste ;
2° Du starchina, ou doyen, avec la régence de la volosle;
3° Du tribunal de la voloste.
L'assemblée de la voloste est formée des fonctionnaires des communes rurales désignés par l'élection.
Le starchina répond du maintien de l'ordre et de la tranquillité dans la voloste.
La régence se compose du starchina , de tous les starostes des communes rurales ou des aides du starchina et des
collecteurs des contributions dans les localités qui ont des collecteurs.
Le tribunal de voloste est appelé à connaître tant des contestations et procès entre paysans que des délits de peu d'importance dont ils se seraient rendus coupables: Il décide sans appel jusqu'à la valeur de 100 roubles, tant en fait de biens nieubles et immeubles qu'en fait d'emprunts , d'achats , et de toute espèce d'engagements.
Quatre à douze juges, qui sont en exercice à tour de rôle, sont désignés par l'assemblée de voloste pour former le tribunal. H ne doit pas y avoir moins de trois juges aux séances du tribunal.
Le titre III du règlement général détermine les impôts dus à l'Etat, les contributions des caisses provinciales, les redevances communales et les obligations du recrutement.
Les paysans affranchis ont à acquitter en argent l'impôt personnel, les contributions pour assurer les subsistances, les redevances tant au profit de l'Etat que des caisses provinciales, enfin la contribution pour la préparation des feuilles destinées à l'inscription des impôts et des contributions.
L'obligation du recrutement s'acquitte, dans chaque voloste, en nature , d'après un calcul basé sur le nombre d'individus du sexe masculin inscrit au dernier recensement.
Aux paysans affranchis s'appliquent les dispositions de remplacement en nature de recrutement consignées dans la loi de recrutement, savoir : la présentation de quittances, l'engagement de volontaires à prix d'argent, le paiement d'une certaine somme au lieu du recrutement en nature, etc., etc.
Les redevances communales sont celles que doit remplir toute communauté , soit commune ou voloste, chacune séparément, pour faire face à ses besoins iiitérieurs.
Le règlement sur le rachat, non moins important que le règlement sur les paysans affranchis de la servitude de la glèbe, contient les dispositions relatives : 1® au rachat, parles paysans affranchis, de leur enclos en dehors des terres et autres appartenances rurales ; 2® du concours du gouvernement pour l'acquisition par les paysans, en toute propriété en outre des enclos, de la totalité ou d'une partie des allocations en terre.
Le droit de rachat des enclos appartient, aux termes de ce règlement, tant aux communautés de paysans qu'à chaque chef de famille séparément, sous la condition qu'il n'y ait pas d'arrérages dus à l'Etat ou au propriétaire.
Il dépend entièrement des parties contractantes de déterminer la somme de rachat pour l'enclos, ainsi que les conditions relatives aux paiements; mais cet arrangement doit être certifié par l'arbitre de paix , en présence de trois à six témoins étrangers à la commune.
Du jour où le titre d'acquisition lui a été délivré , le paysan est déchargé du paiement de la part à'obrok qui incombait aux enclos. Mais durant les neuf premières années , à partir de la promulgation des règlements, lesdits enclos ne pourront être cédés ni hypothéqués à des personnes étrangères à la commune. A l'expiration de ce terme, les paysans pourront en disposer librement.
Comme on le voit, les paysans ont droit au rachat des enclos, mais ils ne peuvent acquérir le reste de l'allocation en terre que du consentement du propriétaire. Dans ce dernier cas, te concours du gouvernement consiste à fournir aux paysans , sous caution des terres à acquérir , une subvention de rachat remboursable à longue échéance. Le gouvernement se charge lui-même de prélever ensuite les versements effectués par les
paysans , et il remet ladite somme au propriétaire en biilets de crédit portant intérêt et dont le gouvernement devient directement responsable.
L'ensemble de l'opération du rachat est confié à la Banque de crédit foncier de Saint-Pétersbourg , sous la direction immédiate du ministre des finances et la haute surveillance du conseil des institutions de crédit de Tempire. Un délégué du ministère de l'intérieur et deux députés du corps de noblesse prennent part à la discussion des affaires relatives au rachat.
La subvention de rachat accordée, sous forme de prêt, par le gouvernement, ne concerne que les terres allouées aux paysans en usufruit perpétuel suivant les dispositions des règlements locaux.
Nous ne poursuivrons pas plus loin l'examen d'actes qui , conçus avec toute la maturité de la réflexion et d'une juste appréciation des besoins et des droits de chacun , nobles ou paysans, tendent, en réformant sur des bases équitables la propriété foncière de la Russie, à donner à cette nation la force qui fait les grands peuples et qui naît de la libre culture du sol.
Il arrivera sans doute que dans les détails d'exécution des difficultés surgiront , mais la conception du plan général est pleine de grandeur ; il convie toutes les forces vives et intelligentes du pays à un magnifique développement. C'est à chaque Russe à faire son devoir, et dans quelques années , ce mot SERVAGE qui , devant Dieu , était un blasphème, une dénégation de la créature humaine , ne ternira plus de sa tache livide la couronne impériale de Russie qu'Alexandre II est si digne de porter.
Nous ne pouvons terminer ce rapide aperçu sur Témancipation des serfs, sans rendre à la mémoire du général Rostoftsof
rhommage que mérite cet infatigable, cet ardent promoteur de la grande réforme publique dont l'attente était dans tous les esprits et dans tous les cœurs.
Rostoftsof demeurera dans l'histoire de la Russie la personnification la plus complète du vœu national, dont Taccomplissement est devenu la sainte mission d'Alexandre II.
Le 21 février i860, par une froide journée d'hiver, un cercueil placé sur un riche corbillard s'avançait au milieu d'une foule compacte dans la large perspective Newski, vers le monastère de ce nom. Des troupes de toutes armes ouvraient la marche, d'autres la fermaient. A la droite du corbillard se tenaient à cheval, couverts de manteaux de deuil, trois personnages sur lesquels tous les regards se fixaient: c'étaient l'empereur Alexandre II en personne, et ses frères Nicolas et Michel, suivis de toute leur maison militaire.
Les journaux russes qui ont rendu compte de ces imposantes funérailles, disent qu'après le service funèbre l'Empereur et les grands«ducs, aidés des parents et des amis du défunt, . transportèrent, c'est le mot dont ils se servent, le cercueil jusqu'à la tombe préparée dans l'église de Saint-Théodore.
Ces honneurs exceptionnels rendus par un puissant souverain à l'un de ses sujets, ont un caractère touchant de pieuse gratitude qui frappe l'esprit et pénètre d'attendrissement tous les cœurs dévoués à la cause de l'humanité.
Lieutenant-général, aide-de-camp-général de l'Empereur, chef de l'état-major-général des établissements militaires d'instruction, président du comité de rédaction de l'émancipation des serfs, membre du conseil de l'empire, et, pardessus tout cela, confident intime des plus secrètes pensées d'Alexandre II, la vie de Rostoftsof a été une vie toute d'abnégation et de civisme. C'est lui qui, le 24 décembre 1825, révéla,
au péril de ses jours, la trame de la conjuration qui allait mettre en question le sort de la couronne de Nicolas et de sa dynastie.
Plus de trente ans s'écoulèrent entre Tapparition de Rostoflsof au milieu de la terrible crise de 1825 et sa participation à l'œuvre d'émancipation des serfs — dit M. Schnitzler, dans son livre intitulé la Mission d'Alexandre H et le général Rostoflsof — cette autre crise qui dure encore aujourd'hui, mais qui est moins pleine de périls que la première.
Aussi simple que désintéressé dans sa vie privée, le général Rostoftsof ne possédait qu'un très-petit bien dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg, bien dont il ne tirait aucun revenu. Longtemps avant que la question de l'abolition du sei*vage eût été soulevée, il y avait aboli la redevance de ses paysans.
Jusqu'au dernier moment, le général Rostoftsof ne cessa de s'occuper de la tâche considérable qu'il s'était imposée. Déjà gravement malade et ne pouvant plus quitter la chambre, il réunissait la commission dans sa demeure et en pressait les travaux comme un homme qui n'ignore pas que ses jours sont comptés. 11 s'affligeait de n'avoir pas complété son œuvre : > Mes forces tombent, disait-il à ceux qui l'entouraient, mais je n'en serai pas moins à notre affaire jusqu'au dernier soupir. »
Sa mort, comme on l'a vu, fut un deuil public, et en suivant le cercueil du fidèle interprète de ses pensées, Alexandre II voulut, non seulement prouver à tous ses sentiments affectueux pour Rostoflsof, mais aussi son inébranlable résolution de poursuivre l'œuvre de régénération commune au milieu de tant de diflicultés.
Aussi , quelle douleur ne dût-il pas ressentir lorsque les événements de février 1861, à Varsovie, vinrent lui montrer tout un peuple à genoux, le crêpe au bras, demandant, en présence d'une ligne de fer et de feu, le rétablissement de son ancienne nationalité. Eh! quoi, dut-il penser, c'est au moment où l'Empereur de Russie donne à ses peuples des gages irrécusables de sa sollicitude toute paternelle que la Pologne, impatiente, vient jeter au milieu de l'émancipation non achevée des serfs, la solution du redoutable problème de son autonomie?
Nous comprenons ces aspirations d'un peuple qui veut ressaisir sa nationalité, mais il nous semble que les Polonais ont mal choisi leur moment. En eCFet, ce n'est pas alors qu'Alexandre II venait de donner la liberté à 23 millions de serfs et qu'il faisait élaborer un projet de réorganisation administrative sur des bases assez larges pour la Pologne, que ce pays devait se mettre en révolte ouverte contre son souverain, dont les intentions bienveillantes sont connues et justement appréciées, d'ailleurs, par tous les hommes éclairés et impartiaux.
Notre intention n'est pas de faire ici le récit des scènes navrantes qui ont ensanglanté les rues de Varsovie ; nous nous bornerons à envisager les faits dans leur ensemble général.
Depuis son élévation au poste de vice-roi de Pologne , en 1855, le prince Michel Gortschakoff n'a cessé de donner à ce pays des gages de sa bienveillante sollicitude ; il a même cédé à certaines influences qui ont fini par dominer dans son conseil. Une circulaire de M. Mouhanow, ministre de l'intérieur à Varsovie, qui, indirectement, excitait les paysans contre les propriétaires, souleva une réprobation générale. Cette circulaire fut désapprouvée par le gouvernement russe; elle amena la chute de M. Mouhanow et le força à quitter Vansovie..
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En même temps, la dissolution de la Société agronomique, qui avait été autorisée, en 4858, par un ukase de S. M. Alexandre II, mettait le comble à l'irritation populaire. Cette mesure fut considérée comme la plus grave atteinte portée à la nationalité polonaise. Qu'était-ce donc que cette société? Etait-elle purement occupée des intérêts et du développement de l'agriculture, ou bien son but réel touchait-il aux intérêts politiques ?
Dès l'année 1842, M. le comte André Zamoyski, ou, comme on l'appelle simplement en Pologne, Monsieur André, avait fondé, avec quelques personnes, sous le nom d* Annuaire agricole, un recueil mensuel qui, répandu pendant quinze ans parmi les propriétaires, prépara les germes de la société future. La Pologne est essentiellement agricole, et l'exportation des grains est le grand commerce du pays. Le comte Zamoyski comprit que si la vie nationale se relevait, c'était par un développement de l'agriculture qu'elle devait se manifester. Aussi obtint-il facilement d'Alexandre II, peu de temps après son avènement, l'autorisation de former la société agricole. Cette société ne tarda pas à prendre un immense développement ; son organisation même permet de penser qu'elle était destinée à agir bien au-delà du, but indiqué. Un comité permanent, siégeant à Varsovie, était dirigé par le comte Zamoyski, président, et chaque district (il y en avait quatre-vingt-douze) comptait un membre correspondant.
Si le comte Zamoyski sut, avec une grande habileté, dégager peu à peu la société des limites qui, officiellement, lui avaient été tracées, on comprend jusqu'à un certain point qu'à Theure suprême de la dernière crise le gouvernement russe, se trouvant pris à l'improviste par ce mouvement populaire, crut prudent de suspendre une réunion qui comptait plus de quatre
mille membres, appartenant tous aux classes les plus influentes de la société polonaise.
Mais comment admettre, un seul instant, que l'ukase qui a dissous la Société agronomique de Pologne se soit proposé d'arrêter le développement de Tinslruclion agricole et la moralisation des classes pauvres de ce pays ? N'est-ce pas méconnaître l'esprit de tous les rescrils impériaux qui ne tendent qu'à une seule chose: relever l'humble et le souffrant, lui apprendre à être homme, et homme libre !
Maintenant, la régénération de la Russie peut-elle s'accomplir sans la reconstitution de la Pologne? Nous ne le pensons pas. Ces deux questions se lient étroitement, mais la première domine la seconde. Il faut que l'émancipation des serfs, cette œuvre immense, soit achevée pour que la Russie et la Pologne puissent être appelées utilement à bénéficier du régime constitutionnel.
Dans la conscience de sa force et de son équité, Alexandre II a apprécié avec une souveraine indulgence cette impatience désordonnée des esprits qui pousse la Pologne dans une voie pleine de périls pour ses libertés futures. Aussi le voit-on prendre noblement l'initiative des réformes attendues, et l'ukase du 14/26 mars 1861 est la meilleure réponse qui ait été faite, jusqu'ici, aux attaques dont le gouvernement russe a été l'objet dans ces derniers temps.
Voici le texte de cet acte important :
<^ Nous Alexandre II, etc.
« Dans notre constante sollicitude pour le bien de nos sujets du royaume de Pologne, désirant développer et améliorer les institutions de ce pays, nous ayons décrété et décrétons :
« Art. 1". A la place de l'Assemblée générale des départements siégeant à Varsovie, du Sénat dirigeant, est rétabli le conseil d'État du royaume de Pologne.
€ Art. 2. Au conseil d'Ëtat siégeront comme membres d*office:
« l"* Les directeurs -généraux des commissions du gouvernement et le contrôleur-général présidant la Cour des comptes ;
« 2** Les membres choisis par nous parmi l'épiscopat et en général le haut clergéi non moins que parmi les présidents des autorités de la société territoriale de crédit et les présidents des conseils gour?ernementaux , ainsi que d'autres personnes suivant notre choix.
« Le gouvernement désignera des candidats qui seront chargés de présenter des éclaircissements concernant les projets de loi soumis à l'examen du conseil d'Ëtat.
« Art. 3. Feront partie des attributions du conseil d'État:
« l** Les objets qui jusqu'à présent étaient soumis à l'examen de l'assemblée plénière des divers départements du Sénat ;
« 2° L'examen du budget annuel des revenus et des dépenses du royaume;
« 3** L'examen des comptes^rendus des chefs des différentes branches de l'administration sur leurs opérations dans les départements à eux confiés, ainsi que celui du rapport du contrôleur général sur la révision des comptes;
« 4° L'examen des pétitions présentées au Conseil et des plaintes concernant les abus des employés et leurs contraventions aux règlements.
« Art. 4. Notre lieutenant dans le royaume préside le conseil d'État. Dans le cas d'absence du lieutenant, ou s'il était dans l'impossibilité de siéger personnellement dans le conseil, il serait remplacé, dans cette présidence, par un des membres dudit conseil , appelé particulièrement par nous à remplir cette fonction.
« Art. 5. Une commission des cultes et de l'instruction publique est établie sous la présidence d'un directeur -général qui, de droit» sera membre du conseil administratif.
«: Art. 6. Le département des affaires ecclésiastiques dans la commission de l'intérieur, avec ses subdivisions , est détaché de cette commission et incorporé dans la commission des cultes et de l'instruction publique.
« Art. 7. Dans chaque gouvernement et dans chaque district du royaume sont établis des conseils de gouvernement et de district électifs, sous la présidence des personnes que le gouvernement choisira à cet effet parmi les membres élus.
« Art. 8. Les besoins et le bien du gouvernement feront l'objet des délibérations des conseils de gouvernement , nommément le développement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du pays, les communications par terre et par eau , la protection à accorder aux pauvres, les hôpitaux, les établissements de bienfaisance, les prisons, ainsi que les travaux d'une utilité
générale. Les conseils de gouvernement peuvent faire des présentations à l'autorité concernant les besoins et le bien du gouvernement.
« Art. 9. Les conseils de gouvernement seront convoqués une fois par an. Le jour de leur réunion et la durée de leurs délibérations seront fixés dans l'acte de convocation.
« Art. 10. Les limites de la participation des conseils de districts dans les affaires locales seront ÛKées incessamment par une ordonnance spéciale.
« Art. 11. Les commissaires du gouvernement assisteront aux délibérations des conseils de gouvernement et de districts. Les présentations des conseils de gouvernement seront consignées dans un écrit qui devra être remis au commissaire.
<i Art. 13. Des conseils municipaux, dont les membres seront élus, seront établis à Varsovie et dans les principales villes du royaume.
« Art. 13. Rentrent dans les attributions du conseil municipal, l'administration économique de la ville, la formation et la présentation à la confirmation du gouvernement du budget des recettes et des dépenses de la ville , la prise de mesures , dans la limite de ses attributions, pour l'arrangement extérieur de la ville , la surveillance à exercer sur les établissements publics de la ville, ainsi que l'examen de toutes les affaires qui lui seront envoyées par les autorités gouvernementales.
« Art. 14. Notre lieutenant dans le royaume nous présentera des projets pour l'organisation^ et le développement ultérieurs des institutions susmentionnées.
« Art. 15. Nous confions à notre lieutenant dans le royaume l'exécution du présent ukase, qui doit être inséré dans le Bulletin des Lois,
« Saint-Pétersbourg, 14/26 mars 1861.
« Signé: Alexandre. »
La circulaire adressée après la promulgation de cet acte, par le prince Gorlschakoff , ministre des affaires étrangères, aux légations russes à l'étranger, fait ressortir la portée des institutions nouvelles que l'Empereur a introduites en Pologne. Nous mentionnerons les passages suivants de ce document :
« La première création est celle d'un conseil d'État où l'élément indigène se trouve largement admis par l'adjonction des notabilités placées même en dehors de la hiérarchie oiïïcîelle ou revêtues de fonctions électives.
c La création de conseils de gouvernement et de district , et de conseils municipaux, basôe sur le principe électif, assure aux intérêts locaux la faculté de s'administrer eux-mêmes.
« Les affaires ecclésiastiques et Finstruction publique sont confiées à une commission administrative spéciale désormais séparée de la commission pour les afifaires intérieures. Elle se trouvera à même de soumettre au gouvernement les mesures nécessaires au développement de l'éducation publique.
« Parmi ces différentes institutions, les intérêts matériels et moraux du pays reçoivent de nouvelles garanties. Une expression légale est assurée à ses vœux et à ses besoins ; enfin une place est laissée aux améliorations que suggérera l'expérience, dont les enseignements seront toujours consultés dans la limite du possible et du juste.
« Les résultats pratiques de ces mesures dépendent désormais de la manière dont les sujets de l'Empereur, dans le royaume, sauront justifier la confiance dont Sa Majesté leur donne la preuve.
« L'Empereur veut que ce qu'il accorde soit une vérité. Sa Majesté croit avoir rempli un devoir de coi^sciencieuse sollicitude en ouvrant au royaume' de Pologne une voie de progrès régulier. Son plus vif désir est de le voir s'y maintenir et prospérer. Elle a la ferme confiance que ce résultat sera atteint, si ses intentions sont appréciées et secondées par la sagesse du pays. »
La création d'un conseil d'État et de conseils municipaux ne peut être, évidemment, que le point de départ des institutions libérales que S. M. Alexandre II se propose d'accorder à la Pologne. A l'heure qu'il est, le système représentatif est en vigueur dans tous les étals de l'Europe : en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Portugal, en Grèce, en Suède, en Prusse, et jusqu'en Autriche! Deux empires seuls font exception à cette règle suprême de la civilisation moderne : l'empire Turc et l'empire de Russie! Or, dans ce dernier empire une immense régénération s'accomplit, et, par l'affranchissement des paysans, pose la première, la plus ferme base des libertés nationales.
Quant à la Pologne, comme le dit avec raison une remarquable correspondance insérée dans le Joimial des Débats^
datée de Varsovie le 2 juillet 1861, le besoin de liberté et de vie publique est traditionnel chez cette nation. Le vaste monde slave s'est partagé, dès les temps les plus reculés, entre ces deux grands principes d'autorité et de liberté dont la réunion constitue seule la véritable civilisation, et qui, divisés, au contraire, mènent infailliblement à l'excès. La vie représentative, la vie de discussion et de délibérations publiques a, de tout temps, caractérisé la Pologne: diètes, tribunaux et confédérations, tout était basé sur le principe électif et tout cherchait son expression dans des débats et des votes indépendants. Que cette liberté grande, trop grande peut-être, ait mené parfois à des excès ; que ces institutions, excellentes en elles-mêmes, n'aient pas eu de barrière indispensable et aient manqué surtout d'un contre-poids dans l'hérédité de la monarchie, on ne peut le nier, et la Pologne l'a chèrement expié ; mais toujours est-il que le système libéral et représentatif constitue l'essence même de son organisme national. Gela est si vrai que ces principes ont survécu à l'existence politique de cette nation .
De tous les pays étrangers soumis à son autorité , c'est en Pologne seulement que Napoléon l" créa des institutions représentatives, tant il les jugeait inhérentes aux conditions morales de ce pays. Chose non moins curieuse et peu remarquée : ce fut pour la Pologne seule que le Congrès de Vienne, en i815, stipula expressément une constitution et des institutions représentatives, rendant ainsi un hommage involontaire à cette création de l'empereur Napoléon dont, de toutes parts, il détruisait l'œuvre. Le congrès constata ainsi publiquement combien toute vie nationale, en Pologne, est intimement liée à ces institutions libérales. Enfin, il en fui de même jusqu'à l'empereur Nicolas et jusqu'au statut de 1832 imposé à ce pays
comme nn châlimenl après la révolte de 1831, qui, tout en détruisant l'œuvre du Congrès de Vienne , laissait encore Tombre d'une organisation représentative dans les conseils de voyvodie électifs et dans les assemblées d'états provinciaux.
La Pologne n'existe plus seulement aujourd'hui , il faut le reconnaître, dans ses frontières remaniées et effacées ; elle est sur tous les chemins de l'exil. « Non — a dit éloquemment le prince Adam Czartoriski, ce vénérable chef de l'émigration polonaise, dont la patrie en deuil déplore la perte — non, la Pologne n'est pas morte tant que nous vivrons ! Elle est partout où il y a un Polonais fidèle combattant et pensant. »
Après les luttes de la rue sont venues les luttes de la presse, luttes que nous déplorons vivement, car elles nous paraissent inopportunes ; elles ne font que remuer des cendres chaudes et attiser le feu. Une polémique des plus vives a eu lieu à ce sujet, dans le journal la Presse, entre un écrivain célèbre à plus d'un titre, M. Proudhon, et MM. Elias Regnault et Peyrat. Au milieu des opinions opposées, soutenues avec un rare talent de chaque côté, il y aurait à prendre un moyen terme. Oui, dirions-nous, la Pologne revendi^que avec raison sa nationalité ; mais cette nationalité, qu'elle s'appuie sur les traités politiques ou sur les principes de la Révolution française de 1789 , ne peut lui être rendue que si elle sait attendre avec réserve, avec prudence, l'issue de l'œuvre immense qui s'accomplit actuellement en Russie.
En effet, la Pologne ne peut avoir une vie politique assurée que si la Russie est appelée à jouir des mêmes immunités. En présence de l'émancipation qui remue le sol de fond en comble et louche aux privilèges séculaires de la noblesse , le seigneur russe aspire avec la même ardeur que le seigneur polonais à obtenir des libertés publiques qui lui feront récupérer dans le
mouvement des affaires (KrÉlat l'influence, l'action directe qu'il perd par le changement de sa fortune territoriale.
Depuis 1830, la plupart des peuples de l'Europe jouissent du régime représentatif. Si la Pologne a le désir très-légitime de rentrer, elle aussi, dans cette voie, nous croyons fermement qu'elle ne pourra atteindre ce but que le jour où la Russie aura obtenu, de son côté, une constitution. En législateur prudent, en souverain impartial et éclairé, Alexandre II tiendra compte des vœux de tous ses peuples; mais peut-il, dés aujourd'hui, faire pour la Pologne ce qu'il lui est impossible d'accorder à la Russie tant que la mesure de l'abolition du servage suit son cours ? l'Empereur de Russie sait fort bien qu'il ne pourrait mêler une rénovation politique à une rénovation sociale sans risquer de troubler profondément la tranquillité de ses vastes états, et sans compromettre d'un seul coup le résultat de l'œuvre difficile qu'il a entreprise avec tant de fermeté et de persévérance.
Nous le répétons donc , que la Pologne sache attendre patiemment, qu'elle se confie aux promesses d'Alexandre II ; le texte du rescrit adressé par l'Empereur au comte Lambert, nommé à la lieutenance-générale du royaume de Pologne, est de nature à justifier ses légitimes espérances, et tout en jetant un voile sur le passé, cet acte fait présager d'autres concessions pour l'avenir.
« Comte Lambert I dit Sa Majesté, en vous appelant aux fonctions de mon lieutenant dans le royaume de Pologne, et en vous investissant de toute ma confiance, je vous charge de prendre les mesures nécessaires pour Texécution pleine et entière des institutions octroyées au royaume par mon ukase du 14/26 mars de la présente année.
« J'ai la ferme conviction que les habitants du royaume de Pologne comprendront, avec i*esprit sain et éclairé qui les distingue, que c'est uniquement dans le développement régulier de ces institutions qu'ils peuvent trouver une
garantie du progrès intérieur de leur administration autonome et de la prospérité publique, et nullement dans les dissentiments et les agitations populaires, qui entravent mes vues et mes meilleures intentions.
« Conviez les hommes capables et bien pensants à concourir à vos efforts, afin que les besoins réels de mes bien-aimés sujets me soient soumis par votre intermédiaire, comme l'expression légale des vœux généraux mûrement raisonnés dans les délibérations des hommes du pays éclairés et bien intentionnés, et non comme les manifestations d'enthousiasme décevant provoquées par les ennemis de tout ordre.
« Rétablissez la tranquillité dans le royaume ; de mon côté, je suis prêt à vouer avec satisfaction le passé à l'oubli, et à répondre constamment à la confiance et à l'affection de la nation polonaise, par le témoignage des mêmes sentiments. »
Le général Lambert, sur lequel le choix d'Alexandre II s'est porté pour remplir cette haute et délicate mission, est issu d'une famille d'origine française et passe pour un homme habile et ferme autant que modéré.
Le 1" octobre 1861 , il a présidé à l'ouverture des séances du conseil d'Etat, et cette haute assemblée fonctionne maintenant trés-régulièrement.
Toutes les communes polonaises ayant accepté la nouvelle loi municipale, le général Lambert a fait procéder aux élections. Dans beaucoup de localités, elles se sont effectuées sous l'influence d'une pression morale et au milieu de manifestations hostiles au gouvernement; dans plusieurs districts, des adresses défendues par la loi ont été signées. Malgré ces actes blâmables , le général Lambert a laissé la plus grande liberté aux électeurs.
C'est dans cet état des esprits que les Polonais ont nommé leurs assemblées communales , et celles-ci ont déjà délibéré et voté.
La Pologne obtiendra encore d'autres concessions d'Alexandre II , nous en avons le ferme espoir, mais elle pourrait
compromettre son avenir et les libertés qui viennent de lui être octroyées si elle exigeait davantage pour le présent.
Oui, nous espérons qu'Alexandre II, éclairé maintenant sur les aspirations, les vœux et les besoins des Polonais, achèvera l'œuvre commencée, en décrétant dans un avenir peu éloigne une constitution commune à la Russie et à la Pologne, impliquant l'égalité devant la loi de tous les sujets de ses vastes possessions, le contrôle sévère des finances et de l'administration, l'indépendance réelle du clergé, la réorganisation sérieuse de l'instruction publique, le régime libéral de la presse, la procédure publique et orale, et une Cour suprême composée de juges inamovibles auxquels incomberait la révision des procès jugés par les diverses juridictions russes et polonaises.
Ces réformes permettraient à Alexandre II de connaître la vérité tout entière, et elles lui donneraient les moyens de seconder puissamment les institutions propres à développer Tagriculture, le commerce et l'industrie de ces deux pays.
Telles sont, nous avons lieu de le penser, les idées généreuses de ce souverain aussi sage que paternel, etque nous considérons comme le régénérateur moral de la Russie.
Pour arriver à ce résultat, que salueraient les acclamations de l'Europe entière, le gouvernement russe, les hauts fonctionnaires de l'empire, tous les Ichinovniks ^ en un mot, ne sauraient trop se pénétrer des intentions d'Alexandre II, si bien traduites par ces paroles mémorables :
« Il faut que les réformes viennent d'en uaut, si l'on ne « veut pas qu'elles viennent d'en bas. »