XLV. De stipulalionibus prxloriis
1 Parmi les travaux de dates déjà anciennes, nous nous bornerons à relever les observations de Giphanius, (op. cit. p. 165) et celle de Weylie, (op. cit. p. 128). D'après le premier, l'office du préteur consiste m restitutionibus, actionibus,
286 ÉTUDE mi; GAIU8.
Hefflor avail Boutenu dans le Reinisches Muséum (année 18271 que le préteur s'était inspiré des Legis actiones pour la distribution des matières dans son édit. En 1840, Rœnen soutenait, au contraire, dans ses Fontes 1res juris civilis, que l'édit avait été composé sur le plan adopté par les décemvirs pour la loi dos Douze Tables. Plus lard Leist en est revenu à l'opinion de IlefTter, mais en la modifiant ' : il pense que les magistrats se sont longtemps inspirés des Legis actiones pour le développement des dispositions de leurs édits. Cette méthode aurait encore été usitée sous Hadrien et Julien l'aurait adoptée, mais en intercalant un certain nombre de matières, notamment celles qui concernent le mariage, la tutelle, les testaments, les legs. Mommsen a fait justice de cette conjecture, mais la solution qu'il a proposée ne semble pas plus heureuse et, dans tous les cas, • ■Ile a été, à notre avis, victorieusement réfutée par RudorfT\Dans l'opinion de Mommsen les mal ières de
bonorum possessionibus, missionibu* in posssssionsm. interdictit, exceptionibu*, stipulalionibus prsftoriis : tri est aussi l'ordre dans lequel se suivent les dispositions de l'édit. Weyhe rapporte les matières de l'édit ;i dix sujets principaux, t Jurisdiçtio generatim : 2 /// jus vocal io et postulation •"> /» integrum restitutiones ; k Quae in jure fuuu, ut ordinentur judicia cl actionum formula* ; 5 Nuptiss^ lulela, furtum, oj>cr;e servoruw: 6 Hereditutum et singularumrsrutn po*ssssionss\ 7 Res judicata, bona pouidenda et vendenda ; 8 Interdicta : 'J Exceptions* : 10 Stipulations**
1 Hschtssy*tsm% p. 53 et suiv.. 59 et suiv.
- Mommsen, dans le JaHrbuck is* gemsinsn Hsckts. II. 1». 323. — Ftudorff, «Unis la ZsUschrifl fur Rschttgsschichts, III, p. 56 et suiv.
l'édit ont été originairement distribuées d'après la méthode adoptée pour le droit civil et qui consistait à prendre pour point de départ les trois legis actiones connues sous les noms {Yactio saeramentL judicis postulat h, eondictio. Puis ensuite une seconde partie del'édit s'est formée avec le développement des institutions juridiques : elle a compris les parties du droit civil qui n'existaient pas auparavant et les institutions d'origine prétorienne telles que les envois en possession, les interdits, les exceptions, les stipulations prétoriennes. On reproche à Mommsen d'avoir en réalité ramené l'édit à deux parties bien distinctes : la première, logique et méthodique, la seconde illogique et sans méthode.
Rudorfî a éprouvé plus de peine à construire son système qu'à réfuter ceux de ses devanciers ; on peut même dire, sans rien oter au mérite de son travail, qu'il a plusieurs fois éprouvé des hésitations et que ses opinions ont parfois changé. Ce qu'il a écrit dans son remarquable article publié par la Zeitschrift fur Hechtsgeschichte (t. III) se trouve plus d'une fois en désaccord avec la préface qui précède son édit perpétuel reconstitué, surtout en ce qui concerne le plan et la méthode de l'édit. Ainsi RudorfT a écrit, dans sa préface sur l'édit perpétuel (p. 11) que Gaius a purement et simplement adopté le plan de cet édit pour exposer la théorie des actions dans le quatrième commentaire de ses Institutes ; ide oque, dit-il ducem
nobis haberê possê facile percipitar, Mais il suffi!
pour constater combien Rudorffse trompe en proposant une pareille hypothèse, de rapprocher le tableau que nous avons donné des différents litres de l'édit perpétuel avec le plan rapporté plus haut du quatrième commentaire de Gains. L'édit perpétuel s'occupe d'abord de la juridiction du préteur, de la manière de le saisir, des pactes, du vadimonium, de la représentation en justiee, de Vin integrum restitittio et ensuite seulement il arrive à la théorie des actions. Or Gaius commence, au contraire, son quatrième commentaire par l'étude des principales divisions des actions ; puis il passe au tableau de la procédure des legis actiones et s'occupe ensuite des différentes parties de la formule pour revenir enfin à d'autres actions dont il n'a pas encore parlé, aux actions de bonne foi, aux actions adjectitiœ qualitatis ainsi que les ont appelées les romanistes, aux actions noxales ; alors seulement apparaît la théorie de la représentation en justice par procurator ou cognitor, tandis que celte matière forme une des premières de l'édit. Après avoir traité des différentes actions, l'édit s'occupe des possessions de biens et envois en possession, de la chose jugée, des interdits, des exceptions, des stipulations prétoriennes. Tout autre est la méthode de Gaius. Lorsqu'il a exposé la théorie des cognitores et des procuratores, il parle ensuite des satisdationes, de la procédure per sponsionem, de la division des instances en judicia légitima et judicia hnperio continentia et de la durée des actions. Puis arrivent les excep-
tions que Gaius place avant les interdits, tandis que Fédit de Julien suit l'ordre inverse et Gaius termine par quelques notions sur les défauts et sur l'action de calumnia, sans rien dire des stipulations prétoriennes qui forment le dernier titre de l'édit. Ces simples indications suffiront pour établir combien il était téméraire et inexact de prétendre que Gaius avait, purement et simplement, adopté dans le quatrième commentaire de ses Institutes , le plan et la méthode de l'édit perpétuel. Nous l'avons déjà dit : les Institutes de Gaius forment une œuvre originale. Gaius a cherché un plan aussi logique que possible et, pour le quatrième commentaire comme pour les autres, il n'a entendu subir aucune influence, pas même celle de l'édit perpétuel. Il semble d'ailleurs que Rudorfî ait lui-même renoncé à sa première idée ou l'ait tout au moins reléguée au second plan lorsqu'il a écrit son article dans la Zeitschrift fur Rechtsgeschichte. Dans ce second travail, il comprend tout autrement le plan d'ensemble de l'édit. A son avis, il faut commencer par supprimer les trois derniers titres consacrés aux interdits, aux exceptions, aux stipulations prétoriennes ; ces litres ne comprenaient qu'une masse de formules et sont étrangers à l'édit considéré comme une œuvre législative. Cette partie écartée, il en reste dans l'édit trois autres qui la précèdent.
lrc partie : De jurisdiclione, id est de actionibus injure instituendis.
2e partie : De judiciis,id est de litibus per judicem decidcndis. 17
Cette seconde partie se subdivise elle-même en deux autres, la première comprend les judiciade rébus et la seconde les judicia de possession! bus ; l'une est relative aux actions concernant les biens et à leurs formules ; la seconde protège la possession obtenue par le préteur.
3e partie : De re judicata, id est de executione sententiarum. D'après Rudorff, la première partie va jusqu'au titre de judiciis omnibus ; la seconde commence à cet endroit et s'étend, pour les actions, jusqu'au titre de jure patronalus et, pour les envois en possession, depuis le titre de bonorum possessionibus jusqu'à celui qui est consacré aux injures inclusivement. Puis viennent les règles relatives à l'exécution et enfin la dernière partie comprenant les formules des interdits, des exceptions et des stipulations prétoriennes.
Lenel i reconnaît qu'en général ce système reconstitué par Rudorff est bien celui qui a servi de base à la rédaction de l'édit perpétuel ; mais s'il adopte le plan dans son ensemble, il le critique dans un grand nombre de détails. Parmi ces critiques, les unes sont fondées ; d'autres le seraient également si l'on parvenait à établir que l'édit a été conçu et réalisé d'un seul jet et d'après une métliode rigoureuse. Il est certain que Rudorff ne parvient pas à expliquer la place d'un nombre assez considérable de matières. Ainsi comment comprendre la théorie des pactes dans la première
1 Op. cit. p. 15.
partie ? Et le titre de religiosis et sumptibus funerum placé au milieu des actions personnelles ? Comment se fait-il encore qu'il soit parlé de Yoperù novi nunciatio à l'occasion des envois en possession ? Enfin n'est-il pas téméraire de mettre en dehors de l'œuvre législative du préteur les derniers titres consacrés aux interdits, aux exceptions et aux stipulations prétoriennes, sous prétexte que cette partie comprenait seulement des formules ? Nous verrons bientôt si, sur ce dernier point, sur la place des formules dans l'édit, Rudorlïest bien d'accord avec sa théorie générale.
A notre avis, avant de rechercher le plan de l'édit et l'esprit qui a présidé à sa rédaction, il est nécessaire de bien déterminer la nature même de l'édit. RudorfTa éprouvé à cet égard quelques hésitations et il est possible que ces embarras ne lui aient pas permis de se rendre complètement compte du plan de l'édit. Il a commencé par prétendre que l'édit de Julien a constitué un droit civil impérial (Meickscivilrecht). Mais ensuite, abandonnant cette idée, il qualifie l'édit de Julien de procédure civile de l'empire (Reichscicilprozeséordnung) '. Il semble que Mommsen hésite aussi entre ces deux qualifications : il a employé la seconde dans une monographie et préféré la première dans son histoire du droit public romain2.
1 Voy. la Zeitschrift fur Recldsgeschichte, III, p. 22 et 88.
1 Dans le Jahrbuch des gemeùien Redits, il appelle l'édit perpétuel Reichsprozessordnung (II, p. 320), tandis que dans son Rômisches Staatsverwaltung, il dit que Julien a com-
Il est, selon nous, manifestement erroné de voir dans l'édit perpétuel un code civil dans le sens exact de ce mot. Aussi cette doctrine a-t-elle été victorieusement réfutée par Brinz et par Lencl. Mais le premier de ces savants entend l'édit dans un sens trop étroit lorsqu'il n'y voit que la théorie des actions, même en prenant ce mot Actionenrecht dans son sens le plus large 1 et comprenant tous les moyens imaginés pour protéger les droits menacés. Il est d'abord fort douteux que les Romains aient entendu, d'une manière aussi large, la théorie des actions; par exemple, ils n'y faisaient pas rentrer la matière des bonqrum possessiones, qui forme cependant une des parties les plus considérables de l'édit.
Pour bien comprendre le système de l'édit perpétuel, il faut se rappeler quelle était la mission dont l'empereur Hadrien avait chargé le jurisconsulte Julien et se souvenir de quelle manière l'édit s'était formé depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'innovation d'Hadrien.
L'empereur Hadrien n'a pas chargé Julien de codifier le droit civil. Cette œuvre eût été beaucoup trop considérable pour un seul homme et elle eût été bien plutôt conhée au conseil impérial. Quelque puissant que se sentit l'empereur, il n'aurait pas osé provoquer une pareille révolution.
posé une codification du droit privé, Codification des Privatrechts,2e éd., t. II, p. 202.
1 Vov. l'article que Brinz a publié dans le Kritiches Yierteljahrschrift, XI, p. 482.
On sait qu'avant Hadrien, les empereurs n'exerçaient pas encore le pouvoir législatif avec la toute puissance qui leur fut reconnue clans la suite. Un pareil changement ne serait pas resté inaperçu et aurait été relevé par tous les contemporains. Nous avons déjà dit quel but l'empereur Hadrien se proposait d'atteindre : amoindrir l'indépendance, des magistrats. La rédaction de l'édit perpétuel n'était qu'un moyen employé pour parvenir à ce but. En conséquence, Julien fut chargé de rédiger une fois pour toutes un édit que les magistrats seraient, à l'avenir, tenus de respecter comme la loi ellemême. Mais, d'ailleurs, pour le plan, pour la méthode, pour le contenu de l'édit, Julien devait procéder suivant les usages établis. Il rédigea un édit, comme s'il s'était trouvé à une entrée en magistrature, mais cet édit devint ensuite obligatoire à titre de droit écrit pour les magistrats de l'avenir.
L'œuvre de Julien comprenait donc les matières que les magistrats avaient l'habitude d'insérer dans leurs édits, rien de plus, rien de moins. Nous avons déjà constaté que, de bonne heure, dès le temps de Cicéron, les édits se transmettaient en vertu d'un usage constant, de magistrat en magistrat ; aucun d'eux ne se serait permis de bouleverser le plan consacré par l'usage. Mais à mesure que le droit se développait, de temps à autre, un magistrat introduisait une disposition nouvelle dans l'édit. Il la mettait à la place qui lui paraissait la plus convenable; toutefois ce raccord, si l'on
2iH ÉTUDE SUR GAIUS.
peut ainsi parler, n'était pas toujours fait avec une bien grande habileté, d'autant plus que les magistrats n'attachaient pas, en général, une sérieuse importance à la méthode, (l'est là un trait commun à tous les législateurs de tous les temps qui se préoccupent surtout de l'intérêt pratique. Le plan primitif de l'édit n'a donc jamais été complètement changé, mais il s'est développé et les édits des magistrats ont successivement reçu des compléments et des annexes. Quiconque a étudié le droit romain, sait combien ces adjonctions ont été fréquentes ; fort souvent l'auteur d'une innovation a laissé son nom à la disposition de l'édit (ex. : edictum carbonianum) ou à l'action de création nouvelle (ex.: actio publiciana, actio serviana) ou à l'interdit (ex.: interdiction salvianumj.W est même arrivé parfois qu'une disposition, d'abord consacrée par l'édit àuprœtor peregrinus, a ensuite passé dans celle du prsetor urbanus. Ainsi, après la suppression des legis actio?ies, on a cependant encore employé cette procédure dans deux circonstances : devant les centumvirs et en cas de damnum infectum. Maisle prsetor peregrinus ayant imaginé, pour le second cas, le système plus simple d'une stipulation, ce procédé delà cautio damniinfecti passa, comme nous l'avons dit, dans l'édit urbain.
Julien s'est borné à mettre la dernière main à Té* dit, mais en respectant l'œuvre de ses prédécesseurs pour le fond comme pour la forme, N'était-elle pas consacrée par l'usage? Et Julien, comme tous les Romains, éprouvait un véritable respect pour
ce qui avait reçu la sanction du temps et de la pratique. D'ailleurs, après la rédaction de l'édit de Julien, on continua à posséder les textes des anciens édits ; ils étaient déposés dans la bibliothèque du temple de Trajan, et il était permis à chacun d'en prendre connaissance. Il n'est pas téméraire de supposer que plus d'un jurisconsulte a éprouvé cette curiosité scientifique et a peut-être même songé à rapprocher le texte de Julien de celui des anciens édits *. S'il avait existé des différences notables, elles auraient été relevées et quelques-unes seraient parvenues jusqu'à nous. Quelques textes antérieurs à Julien, des commentaires des anciens édits, plusieurs rubriques de la loi sur la juridiction municipale dans la Gaule cisalpine, différents passages de plusieurs bronzes, nous donnent des indications sur le plan de l'ancien édit et confirment la parfaite similitude qu'il présente avec celui de Julien. 2 Enfin, le silence gardé par les historiens et les jurisconsultes du temps d'Hadrien sur l'œuvre de Julien, ne s'expliquerait pas si ce jurisconsulte avait opéré un véritable bouleversement dans le droit prétorien, tandis qu'on s'en rend parfaitement compte, comme nous l'avons
1 Aulu-Gelle, Nuits uniques, XI, 17, 1. Edicta veterum prœtorum, sedentibus forte no bis in bibliotheca templi Trajani et aliud quià quêsrentibus eum in manus incidissent, légère atque cognoscere libitum est.
- Nous nous bornons à indiquer ce point qui a été longuement développé par Rudortî dans la Zeitsehrift fur ReelUsgeschichte, III, p. 75 et suiv.
396 ETUDE SUR OAIUS.
vu, lorsqu'on admet qu'il n'a pour ainsi dire pas touché au fond ni à la forme des anciens édita.
Or, quel riait L'objet de Ces anciens édits ? Assurer la mise en pratique des pouvoirs <ln préteur. C'est ce qu'avait déjà observé autrefois Giphanius : l'édit du préteur est la mise en pratique de son officium.* Il porte sur tout ce qui rentre dans Vofficium prœtoris, et rien que sur ce qui rentre dans cet officium. L'édit n'est donc pas un code de procédure civile, car la procédure s'accomplit aussi devant le juge et devant d'autres magistrats ; il ne se réduit pas non plus à une théorie des actions, car le préteur jouit de pouvoirs plus étendus que ceux de délivrer des formules d'actions ; il est encore moins un code civil. On s'explique ainsi que l'édit ne s'occupe pas de la juridiction des consuls ni de celle du prxtor fideicommissarius, comme le remarque justement Lenel 2. Ce savant ajoute avec raison que le préteur ne fait pas des édits sur les parties de son officium réglementées par des lois; ainsi Valbumne parle pas de Vofficium prœtoris dans les legis actioncs, même pour les cas exceptionnels où cette procédure s'est maintenue après l'établissement du système formulaire; l'édit ne parle pas davantage des pouvoirs que le préteur tient de la lexJulia judiciorum privatorum '. Mais, qu'entend dire
1 EconomiajuriSi p. 131. Francfort, 1606. » Op. cit.. p. 11.
3 <!f. I. 2, Dejudiciis, 5, 1. Voy. les explications que donne à cet égard Lenel. p. \b et suiv.
Lenel lorsqu'il écrit, pense que le préleur ne formule pas son édil sur les parties de son officium déjà fixées par l'usage ? Sans doute, les dispositions consacrées par l'usage se transmettent en fait de magistrat en magistrat ; mais il ne semble pas que le préteur à son entrée en fonctions soit obligé de respecter ce que l'usage a consacré : il peut le modifier comme le législateur peut abroger un usage.
En résumé, l'édit réglemente Yofficium prœtoris dans la mesure où cet officium n'est pas déjà déterminé par des lois ou des sénatus-consultes.
Pour exposer ces régies dans un plan général et méthodique, les préleurs, et en dernier lieu Julien, divisent l'édit en deux grandes parties. Comment s'adresse-t-on au préteur, et en observant quelles formes? Que peut-on obtenir du préleur? Telles sont les deux questions auxquelles répond Tédit et qui servent de base à sa division. La première partie s'étend jusqu'au titre 1S ; la seconde comprend tout le reste de l'édit. Il est tout naturel que le préteur s'occupe d'abord des règles de compétence, de sa juridiction, du respect qui doit être assuré à son édit, de Yeditio actionis, de la vocatio in jus, delà postulatio, du vadimonium, des représentants en justice, des cognitores et procuratores, de Vin integrum restitutio, et enfin des règles générales communes à toutes les actions. On s'étonnera peut-être que les restitutions en entier figurent dans cette première partie. Mais cependant on peut justifier cette classification en
faisant remarquer que la restitution en entier n'es! pas par elle-même un moyen définitif, mais nue
simple voie destinée, dans la plupart des cas, à préparer une autre voie, par exemple, une action.
La seconde partie de L'édit est consacrée, avons-nous dit, aux divers moyens que le préteur accorde pour la protection des droits ; de
là la théorie des actions, celle des envois en possession, celle des interdits, celle des exceptions, et enfin les stipulations prétoriennes. Le préteur rattache ensuite à ces divers moyens les institutions du droit civil qui s'y rapportent, et c'est ainsi qu'à propos des bonorum possessiones, il parle des testaments et des legs ; d'autres fois, il fait sortir certaines actions des règles générales à cause de leur importance exceptionnelle. C'est ainsi qu'il consacre des titres spéciaux à l'action rei uxorim, à celles qui naissent de la tutelle, à celles qui résultent du vol. Ce procédé n'est pas toujours très méthodique, mais il a l'avantage d'être fort pratique. Enfin certaines dispositions de l'édit, ajoutées après coup, ont été plus ou moins bien jointes aux autres, parce qu'à proprement parler, aucune place ne leur convenait exactement. Ainsi la théorie vague et générale des pactes a été insérer parmi les premières de l'édit. L'opéris nom rttmtiatio étant un moyen pétitoirè, ne pouvait être mise à ente des interdits, mais on l'a rattachée au système «les envois en possession : on a ensuite tout naturellement placé ;i côté d'elle la théorie du damnum infectum. En un mol, le plan de ledit
n'a jamais été complètement transformé, mais il s'est développé et élargi avec le temps, et les préteurs se sont toujours attachés avant tout au point de vue pratique. Julien a respecté ces traditions.
77. Reste une dernière difficulté, relative aux formules. On savait depuis longtemps que les magistrats romains avaient de très bonne heure pris l'habitude d'exposer les formules qu'ils promettaient de délivrer aux plaideurs sous les conditions déterminées par l'édit. Cicéron nous l'avait déjà appris dans le pro Roscio comœdo (VIII, 24), et plusieurs passages de jurisconsultes le répètent formellement. Mais ces formules d'actions et autres faisaient-elles l'objet d'un album spécial ou bien, au contraire, est-ce que chaque chef de l'édit était suivi des formules d'actions qui s'y référaient? Au temps de Gujas et jusqu'aux travaux de Rudorff, la question était demeurée indécise1. Rudorff prétend avoir trouvé la solution définitive. En principe, selon lui, toutes les formules des actions et quelques-unes de celles qui se rapportent aux interdits font corps avec les dispositions législatives de ledit; chacune de ces dispositions est ainsi suivie des formules qui s'y rapportent. Par exception toutefois, les formules relatives aux interdits, aux sponsiones, aux exceptions, aux prescriptions, muxpr&judicia, aux stipulations, font un tout spé->
1 Cpr. Cujas, Observât., VIII, 15.
30Ô ETODE SUR QAIUS
cîal et formen 1 une annexe de L'édit. RudoriT invoque un grand nombre de textes desquels il résulte, selon lui, que chaque disposition de l'édil est immédiatement suivie des formules qui s'y réfèrent1. Il fait remarquer que Gaius emploie ce procédé en exposant la théorie des actions dans son quatrième commentaire dos Institutes. .Néanmoins la solution adoptée par Rudorff est fort contestable et on peut dire que la question reste toul au moins indécise. Que Gaius ait, le plus souvent, fait suivre l'explication d'une action de la formule qui s'y réfère, cela est très facile à expliquer par des raisons de méthode propres à celui qui enseigne ; mais il est téméraire ou tout au moins conjectural de prétendre que le procédé du professeur pour son livre, était aussi celui du magistrat pour son édit. Rudorffprétend qu'un certain nombre de textes du Digeste font allusion aux formules insérées sous les titres de l'édit. Celte interprétation est par elle-même très contestable ; mais même
1 Gaius, Com., IV, § 46 : Ceterae quoque formulas, quae sub Titulo de in jus voeando propositse sunt, in factura concepts sunt. — Ulpien, L. 1, pr. de postulando. 3, 1 : Hune Tilulum Prsetor proposait habendae rationis causa suœque dignitatU tuendse et decoris causa; ne sine dejectu passim apud se postulent. — Ulpien, L. 1, De in integrum rcstUutione, 4, 1 : l'tilitas hujus Tituli non eget commendatione : ipse enim se ostendit. Nam sub hoc Titulo plurifarium Prxlor hominibuî vel lapsis, vel circumscriptis subvenii : sire metu, sire callidttate, sive œtate, sire abseniia inciderint in captionem. — Paul, L. % eod. : Sire per statum aut justum errorem. Cpr. L. l. De rébus crédit is, 12, 1 ; L. i'.»5. g ::, De verborum siijnificatione, 50, 16.
en l'acceptant, on comprend très bien que les jurisconsultes aient pu parler de formules insérées sous tel titre de l'édit, bien qu'il y ait eu deux album différents, l'un pour les dispositions législatives, l'autre pour les formules. Il est, en effet, fort raisonnable d'admettre que, sur ce second album, le magistrat suivait le même ordre que sur le premier ; en outre, il reproduisait les rubriques des titres et groupait sous chacune de ces rubriques les formules d'actions qui y correspondaient ; de cette façon il existait une corrélation parfaite entre les deux album du préteur. Bien avant l'édit de Salvius Julianus, Cicéron semble indiquer, dans un passage pro Roscio comœdo{ l'existence de ces deux album : « Sunt jura, sunt formula* de omnibus rébus constitutif, ne guis aut in génère injuriœ, aut ralione actionis errare possi t. Expressœ sunt enim ex uni uscu jusque damno, dolore, incommodo, calamitate, injuria, publicœ a prœtore formulée, adquos privât a lis accommodatu?-. » D'un autre coté, si le préteur avait réuni sur un seul album les sentent i;e et les formulée, il semble que cet album aurait subi une modification considérable à l'époque de Dioclétien. Toute la composition de X album aurait dû être révisée; s'il existait au contraire deux album, celui qui contenait les sententiœ n'aurait pas subi de changement. Or aucun texte ne nous fait connaître que la suppression du système formulaire ait amené <h'S mo"