Étude sur l'acte concernant la faillite, 1864
§1. — Le pays est en ce moment tout ému des grands changements constitutionnels, proposés par les arrangements du ministère actuel ; et sous le rapport politique, la dernière session du Parlement sera, dans l'histoire du Canada, une époque tristement mémorable. Et si l'on jette un coup d'œil sur les statuts qu'elle a promulgués, si l'en considère les nombreuses et nouvelles dispositions qu'elle a introduites dans notre système hyppothécaire et judiciaire et dans nos lois commerciales, on peut assurément ajouter que sous le rapport de la législation, elle est une des sessions les plus importantes. Il suffit de mentionner les améliorations notables apportées dans les ventes par autorité de justice, la création d'une Cour de Révision, qui dans un grand nombre de cas servira aux plaideurs de cour d'appel en dernier ressort, et aura par conséquent le bon effet de débarrasser "la Cour du Banc de la Reine de tous ces appels ruineux, qui, en vertu du système actuel, languissent sur le Rôle pendant des années ; il suffit surtout, disons-nous, de rappeler la loi de l'impôt du timbre et de remarquer la grande
innovation qu'elle a causée dans les transactions commerciales, pour se convaincre que la session du Parlement de 1864 est d'une haute portée pour le droit canadien. Et si à tout cela, l'on ajoute qu'elle a pu seule mettre au jour la loi de banqueroute, que tous les insolvables — et malheureusement ils sont nombreux — attendaient depuis longtemps comme le sauveur qui allait les délivrer dçs mains de leurs créanciers et racheter leur crédit commercial, l'on peut dire, sans crainte de se tromper, qu'elle occupera une large place dans l'histoire des banqueroutes et des fortunes mêmes de ce pays.
En venant parler au public de la nouvelle loi de banqueroute, notre intention n'est pas de répéter ici toutes les objections bien fondées, à notre avis, qui ont été faites, lorsqu'elle a d'abord été introduite devant les Chambres, durant la session de 1863. Il suffit de rappeler qu'un grand nombre de nos principaux négociants de Montréal ont alors pétitionné la Législature, demandant non pas une loi de banqueroute applicable au Haut et au Bas-Canaç»
à la fois, mais quelques réformes, quelques ajoutés aux dispositions du Droit Commun du Bas-Canada. Cette réT quête, croyons-nous, a été renvoyée an
comité spécial, chargé de considérer le projet ; et après un travail et un examen d'un an et demi, le bill de banqueroute, loin de porter des traces de correction ou d'amendement, en est sorti entaché de vices et de défauts nouveaux, et considérablement augmenté de complications ; et depuis le premier de septembre courant, il a acquis force de loi, à la grande satisfaction des insolvables, qui ne pouvaient manquer d'en invoquera protection, (et déjà douze d'entr' eux remplissent le pays du bruit de leurs annonces), mais au grand mécontentement d'un grand nombre de négociants, qui n'y trouvent pas la garantie qui leur était promise, les dispositions simples, courtes, claires et faciles, qu'ils devaient comprendre et appliquer sans posséder toute la science de son auteur : homme, de l'aveu de tous, aussi versé dans la pratique des affaires commerciales que dans les lois, qui s'y rapportent. Leur déception a été grande et elle le sera encore plus, lorsqu'ils seront appelés à mettre en application les treize sections et cent trente sous-sections de cet Acte, et de passer, pour arriver à des résultats guère meilleurs, par cette série de formes et de formalités, de tours et de détours, qui nécessiteront l'assistance continuelle d'un avocat érudit et habile ; leur déception, disons-nous, deviendra peutêtre cruelle, lorsqu'ils auront à payer tous ces déboursés, frais de justice, les 5 OjO au syndic, la commission au shérif, la taxe du palais de justice etc. Qui ne voit encore dans cette clause qui ordonne à l'insolvable de publier dans les avis envoyés aux créanciers, l'état de ses dettes et les noms de ses créanciers, une source de perte et de discrédit? Evidemment, le nom du créancier,dont le sort dépend si souvent de celui de son débiteur, sera considérablement affecté par la publicité de sa perte, devenue parfaite par l'avis de banqueroute dans les journaux ; tel qui perdra des milliers de piastre» dans une faillite sera lui-même obligé d'arrêter paiement, parce quel
l'avis public, donné paï l'insolvable, ruinera son crédit aux yeux de tout le monde commereial,et lui enlèvera ainsi les moyens de faire face à cette circonstance malheureuse et inattendue qui, autrement serait sinon totalement, au moins en partie, restée cachée.
Il faut néanmoins être juste. Personne ne disconvient qu'à côté des grands et nombreux défauts de cette nouvelle loi, se trouvent des mesures aussi utiles que désirables. — Chacun admet que les limites apportées à l'exercice du droit de la saisie conservatoire en vertu des articles 176 et 177 de la coutume de Paris, les dispositions sur les séparations de biens, la saisie des livres, billets et autres valeurs de cette nature et sur d'autres objets que nous aurons occasion de signaler plus loin, sont autant de réformes que demandait le commerce du pays. Tous les négociants ont applaudi sans aucun doute à la nouvelle de ces changements ; mais ce qu'un grand normSre,sinon le plus grand nombre, redoutent,c'est le système d'arranger les affaires des insolvables. Ces amendements, ajoutés aux dispositions courtes et simples du droit commun et de nos lois statutaires, auraient certainement mieux rencontré le vœu et les désirs de la majorité de la classe mercantile et de la société en général.
Qu'on nous pardonne ces considérations préliminaires. Nous comprenons que discuter l'utilité et la sagesse d'une loi en force peut, aux yeux d'un certain nombre, paraître inopportun et sans objet. Nous n'avons qu'exprimé en passant quelques-unes des réflexions et des craintes partagées par plusieurs. Tant mieux si l'avenir démontre qu'elles sont mal fondées. Alors l'auteur de cette loi, — l'hon. M. Abbott, — aura droit à la reconnaissance du pays, qu'il aura ainsi doté d'un nouveau système de banqueroute plus perfectionné et plus pratique que*ceux qui ont été vainement essayés parmi nous, ou qui existent chez les autres peuples.
Nous allons maintenant parcourir les différentes clauses de cet Acte, en
analyser les parties les plus saillantes, essayer d'en saisir tout l'ensemble et le fonctionnement. L'on comprend sans aucun doute que la tâche est difficile. Aussi nous sommes loin de promettre que nous la remplirons surtout dans le cadre étroit de quelques articles de journal. Nous savons que notre travail sera très incomplet et renfermera peutêtre des erreurs. Nous nous en consolons d'avance ; car nous sommes sûr que nous ne serons pas le dernier à les •ommettre, et qu'après tout nous serons en bonne compagnie. Nous nous estimerons toutefois heureux, si ces quelques notes peuvent être de quelqu'utilité.