DES COMMERÇANTS
§ 2. — Qui est réputé commerçant ? — ■ La 1ère section de " l'Acte concernant la Faillite, 1864," car tel est son titre légal, (clause 13e), déclare " qu'il " s'applique, dans le Bas-Canada, aux 11 commerçants uniquement, et dans le " Haut-Canada, à toutes personnes engagées ou non dans le commerce."
Cette disposition nous amène tout naturellement à cette question à laquelle nous répondrons brièvement :
" Qui est réputé commerçant ? "
Nous n'avons aucune disposition formelle sur ce point. On trouve bien dans les anciens auteurs et les ordonnances françaises, antérieu ?s à l'établissement du Conseil Sup^ rieur de Québec, quelques règles détachées ; mais sur le tout il n'y a rien de complet. L'Ordonnance de 1673, la première, paraît avoir posé les principes qui constituent un commerçant et un acte de commerce ; et sous ce rapport, l'Ordonnance n'est que confirmatoire de l'ancien droit, et le Code Napoléon n'a fait que reproduire presque mot à mot ses articles. On peut donc, en toute sûreté, référer aux jurisconsultes qui ont écrit, soit sous l'ancien régime, soit sous le nouveau droit.
Suivant eux, par commerçants, l'on entend ceux qui font profession de vendre ou d'acheter pour leur profit. Il ne
suffit pas, règle générale, de faire des actes de commerce pour être réputé commerçant, et en conséqnence, tomber sous le coup de la loi de banqueroute ; il faut de plus qu'il y ait habitude de commercer.
Il faut enfin que cette habitude d'actes de commerce ne soit pas un devoir de fonctions que l'on remplit ; que, de plus, elle ait lieu dans le but de trafiquer et de se procurer des bénéfices et et de s'en faire une existence,et non pas de faire ses affaires personnelles ; autrement ce ne serait pas une profession.
On comprend de suite que la qualité de commerçant est une matière de fait, qui doit être prouvée, si elle est niée. Il est évident que celui qui prend luimême cette qualité dans des contrats, des marchés, ou même dans des actes de procédure, a annoncé par avis dans les gazettes, enseignes, affiches, ou tout autre mode de publicité, qu'elle entendait exercer tel genre de commerce, a ouvert des magasins ou autres lieux de débit, doit être considéré commerçant. Ces faits sont la preuve la plus complète de cette qualité. A défaut de ces données précises, on a recours aux présomptions et aux circonstances ; on peut consulter la notoriété publique, les témoignages particuliers, et la cour, appréciant la nature et le nombre des actes, décide s'ils sont suffisants pour déterminer là qualité de commerçant.
Le nom générique de commerçant, qui dans le langage ordinaire des affaires, est souvent pris comme synonime de marchand, négociant, comprend :
Le marchand en gros, celui qui s'occupe à vendre, sous leurs premières enveloppes ou par portions considérables, les marchandises qu'il a achetées chez le négociant ou le producteur.
Le marchand en détail celui qui débite la marchandise aux consommateurs.
Le fabricant ou manufacturier, celui qui, avec le secours d'ouvriers et des matériaux qu'il achète, fait des choses
d'une forme nouvelle, qu'il livre ensuite au débit.
L'artisan celui qui seul ou avec le secours d'ouvriers confectionne un ouvrage avec la matière qu'il fournit luimême. Si au contraire il le confectionne sans fournir la matière, il ne peut en général être réputé commerçant.
L'entrepreneur est celui qui avec le secours des ouvriers qu'il dirige ou salarie, et sur le salaire desquels il spécule, confectionne des ouvrages qu'on lui commande.
Les banquiers et agens de change, qui font le commerce de l'argent et du papier de crédit.
Les courtiers et encanteurs qui s'entremettent, au nom de leurs commettant8,dans les opérations commerciales, par exemple dans les ventes et achats de maichandises.
Les facteurs ou agens à commission, qui s'entremettent également dans les spéculations commerciales, par exemple encore, dans les ventes et achats de marchandises, mais en leur propre nom et comme principal intéressé aux yeux du public.
La jurisprudence et la doctrine des auteurs paraissent considérer comme commerçants : les charrons, les cordonniers, les cabaretiers ou hotelliers, les imprimeurs, les meuniers, les charpentiers, les constructeurs de navire, quand ils achètent et vendent la matière qu'ils emploient, les imprimeurs, les navigateurs ou capitaines de navires et voitu- HoJOlVu riers par eau^ les assureurs et assurés eon4r*4es-dérrge«i--de4a-naviga4ion, les propriétaires de navires. Au contraire, les ouvriers et tous les industriels qui ne louent que leur industrie , les commis - marchands , teneurs de livres, et autres serviteurs des , commerçants dans leur négoce, les comédiens et acteurs, les actionnaires d'une compagnie mercantile incorporée, les cultivateurs sont réputés non commerçants.
D'après ces quelques observations, on saisit de suite qu'il est de la plu» haute importance que la jurispru-
dence soit bien fixée sur ce que l'on entend par commerçants et actes de commerce. Il est regrettable que le Législateur, avant de nons exposer le principe de sa loi,ne se soit pas occupé, comme préléminaires indispensables, de définir la qualité des personnes qu'il voulait atteindre. Nul doute que cette lacune engendrera des difficultés sérieuses. Pour aider le lecteur à la combler, nous nous permettrons de le référer à un excellent travail de M. le juge Chabot, publié dans les Sème et 4ème volumes de la Revue de Légis ation et de Jurisprudence. ! L'auteur y expose d'abord avec clarté la doctrine de l'ancien droit français sur la matière, fait ensuite voir qne le Code de Commerce n'en est que la confirmation ; enfin, faisant la comparaison des lcis françaises avec les lois anglaises et celles des autres pays, il arrive à la conclusion pratique que l'on ne saurait trop consulter les jurisconsultes modernes qui, comme Pardessus, Dalloz, Locré, Chitty, Story et autres, ont consacré plusieurs pages de leurs admirables traités à une étude savante du sujet, (i 1
§ 3. — Quid de ceux qui ont cessé de commercer ? — Nul doute que l'Acte ne s'applique aux commerçants actuels, tant pour les affaires passées que celles à venir. Mais en est-il de même des commerçants qui, par suite de leur déconfiture ou pour d'autres motifs,se sont retirés du commerce insolvaoles ? Penvent-ils invoquer la protection du statut, offrir, ■'par exemple, une cession de biens et obtenir une décharge en vertu de l'Acte ? La question ne peut souffrir de difficulté dans le Haut-Canada, où il frappe toutes espèces de personnes.
En Bas-Canada, il nous semble qu'il serait injuste et contraire à l'intention du législateur de refuser la faveur de la nouvelle loi au négociant, que le malheur a sans doute forcé d'embrasser une nouvelle carrière. L'Acte, il est vrai, est fait pour les commerçants seulement, mais ne sont-ce pas les actes de commerce qui constituent le com-
IN'OLVENCY DECISIONS.
Tfce followiag casea hâve corne bafore the Judges of the County Courts, who hâve jurisin icsolvency, in différent parts of the couniry. A. Logie, Eeq , Ju-Jge of tho County of Wei.tïvoit.h, decidôd some inîerestù>g points : —
WORTniNGTON VS. TAYLOE.
An order had bcr. obhkei ia tbis case by the plaintiff, under section 10 of the Act. foi the esaiùi ration of ike,i.Beolven.t and otheis One of the ïHtnesôes, on bcing c.\llcd, objscfed to be sworu uatil his expenses v?eie paid His mr hdd th >t no wiine-s ivas bound to attend or to be swom untU his expansé» vrere piid ; but tbat the insolvent himself could not j claiin to be paid any expenses before giv'mg his j évidence. 'Ihe îneolvent may be examined at I any xi me— ci the r before or after the first meeting of creditors— upcm a Judge's oïder.
WOETHISGTON l'S. HAMILTON.
IL was dcided in this cise that an ac' of bankruptcy comoàtted btfore the lst Ssptemt, ig aot sufficient ground for an application for an attacbmebt under the Act ta otber words. th^-t the Act is not rétrospective. And aïeo that the " procutitg property to be " in tbe words df pâragraph d., Ecctioi- 3, ioes not apply to the itsolvent's Bitnply allowicg a bon.a fiie creùitor to obtain iudgment for default of appearance, Tbis, ia itgelf, is nô-t a pr=cmi3g of the debtor's goods, ■ be seized ; but there must bo sorne ov:rl act of the i. -olvent bimseïf prove.d.
EAGWELL VS. HAMILTON et al.
The leamed Judge heW that a ba-ker is a trader wi-'-dn the meanlng of section 3, sub. 3 ; an^ that the ,ract of trading and the act o iusolvcûcy sh.uld both be provei by the .• ffidavif s o! tî"*o crédible witnessss in edeition to tbe affidavlt oir the ere.ditor to soppoït an attachaient grounded on tha act of b3nkiuptcy, i s Ci 3, sub ?ecs 2 3 &^d 4 The fact that ths insolvent haï ceased to trade bafore the Act Cirne into force, would take his case out i' !h'; opeiation of the lst mentioned cTarues.
A case of sorne impoiUnca has bssn brought up before His Honour Judge Harrison in TocoÉto.
In re iiogg,
It was be'id that a voluntary as?ignment
marie before 'hs first of Septembcr. 1864, was
nkruptcy upon which proceed-
ing k compu's £>ry liquidation could bo fouided,
as tho Iosolv-.-ncy Act is not rétrospective
merçant ? Comment alors refuser la liquidation volontaire ou forcée de ces mêmes actes de commerce. S'il est admis, comme il l'a été universellement en Angleterre sous un système de banqueroute analogue au nôtre sous ce rapport, s'il est admis que le commerçant qui, à l'avenir, se retirera des affaires, pourra être banqueroutier (Meggot û8. Mills, 1 Raymond'' s Rep. 28G, per Chief Justice Hoir), de quel droit empêchera-t-on cet ancien marchand d'être entendu de ses créanciers, en la forme indiquée par VAcîe sur la faillite. La loi a eu évidemment intention de comprendre ces personnes. Ce sera aux créanciers ou à la cour à juger si leur bonne foi ni '-rite qu'on les libère et s'il doit leur être permis d'entrer de nouveau dans le commerce, si elles le désirent.
§ 4. — De la femme marchande publique.— Mais la femme marchande publique tombe-t-elle également sous l'opération du statut. Nous ne voyons pas pourquoi elle en serait exempte. Le statut en effet parle de tout commerçant; il n'a fait exception de personne, pas même en faveur du mineur D'ailleurs une femme, qui consent à devenir négociante, renonce au bénéfice que la loi accorde généralement aux femmes sous puissance de mari ; elle se soumet, comme tout marchand, aux chances du négoce comme aussi à tous ses malheurs.
§ 5. — Des étrangers. — Il ne paraît pas douteux que l'étranger, qui contracte des dettes à l'étranger et arrive ensuite au pays, ne peut tomber sous le coup de l'Acte pour ces dettes seulement. La loi en effet n'existe que pour les habitants ou ceux qui transigent en comtemplation d'icelle. C'est aussi ce qui a été décidé en Angleterre (Hitchox vs. Sedgwick, 4 Yernoii's Cases 162.)
Il en serait autrement du Canadien qui aurait contracté à l'étranger. Il peut être déclaré en faillite. C'est la conséquence nécessaire de plusieurs clauses du statut, pourvoyant à la sauvegarde des créanciers à l'étranger.
Que dire de l'étranger qui a contracté des dettes commerciales en Canada et y revient soit momentanément ou avec l'intention d'y séjourner? Il le qu'il peut se déclarer et être déclaré en faillite. Il a en effet commercé dans le pays; il a contracté en contemplation de la loi qui y est eu force ; d'avance encore il s'est soumis à- toutes les voies d'exécution et à tous les moyens de liquidation que la loi accorde aux sujets eux-mêmes. Comme l'observe Lord Tenterden, "a per son kt suing in tins country must take the " la te as hefinds it ; lie cannât by virlue " of any régulation of his own country, " enjoy greater advantages than other " suiters, and he ought not therefore to " be deprived of any superior advan- " tage which the laïc of this country " may confer. He is to hâve the same " rights which ail the subjects of this " Kingdom are entitled to."