‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 10 sur 59 · Nomination du syndic d'office · texte numérisé non relu

Nomination du syndic d'office

—Immédiatement après les cinq jours qui suivent le rapport du bref, si le défendeur ne produit aucune requête afin d'annuler ou afin de suspendre, ou lors du prononcé du jugement renvoyant la première, le juge, sur la requête du demandeur ou d’un créancier intervenant, ordonne la convocation d’une

‘assemblée des créanciers, en sa pré-

sence ou devant tout autre juge, aux temps et lieux indiqués dans son ordonnance et après avis régulier, afin qu’ils se prononcent sur la nomination d’un syndic d’office (sect 3e, par. 18e). Cet avis, comme ‘out autre public, doit être donné pendant quinze jours dans la Gazetle du Canada et les journaux anglais et français ; il doit aussi être envoyé à chaque créancier par la poste, franc de port, comme nous avons eu occasion de le faire voir (sect. 1le, par. ler) Il sera sans aucun doute difficile d’adres

Fe

PRE RD Sn TR SV PSS LOS Me En En VE RSR RSR SR

Page 1