pRsane nous ne voulons pas trop e
gueur ; nons sommes'Join de vou-. ; loir saerifier les garanties de l'hama.. .
nié, étouffer tout sentiment de pitié et
easi\ pris les moyens de la faire tom...
bill, et ter ici as {Top
e vou- ;:
hame:. ,
pitié et
de libéralité, jeter l’insulte et le mépris à la philantropie bien entendue ;. et voilà pourquoi nous nous réjouissons de voir que l’Acte de 1864 n’autorise pas le capius, mais la saisie-arrét seule:
sous ce rapport, en eflet, la loi de 1858, qui accorde les deux recours à la fois contre le malheureux débiteur, qui n'est accusé ni de recéler, ni de s’enfuir, mais tout simplement d’être insolvable et de refuser de faire cession à l'instant, est sans aucun doute trop rigoureuse ; voilà pourquoi encore nous applaudissons à cette mesure de l’Acte, que nous expliquerons plus loin et qui permet à la majorité des créanciers du failli de lui accorder sa décharge en dépit du reste. Mais nous voyons que
nous anticipons sur “les clauses: de |çants et dans
lités, il demeure sous le droit commu toutes les fois qu’il agit: dans l’autre, c’est-à-dire lorsau'il traite ou s'engage rer propriétaire ou simple particuier.
On ne saurait disconvenir d'ailleurs que la sent. 8me, par. 2me,; est con.
cluante en faveur de la proposition que nous soutenons. Il n’y a en effer que la cessation de paiement d'engagements commerciaux qui puisse autoriser: la demande de cession de:biens: Pour quelles raisons voudrait-on qu’un commerçant puisse être déclaré en faillite pour dettes civiles Si dans les autres clauses, le législateur n’a pas distini:
ué, c’est parceque dans leBus-Canada, ’acte ne "app ique qu'aux commere Haut-Canada à toutes
l’Acte et revenons au :ecours compul-| personnes indistinctement. Voulant 16:
soirc., ; $ 16. Le compulsoire n’a-t-il lieu dans le cas de dette commerciule ?— n',se demande peut-être-ici si, pour donner droit an compulsoire, constituer en un.mot l’état de faillite d’un commerçant, la dette doit de toute nécessité être commerciale, et.si le négociant qui ne ferait pas face. à ses engagements civils, tout en, s’acquittant de ses promesses. de, commerce, ne -peut: être |
gislater pour les deux:sections, il n’a:
pu toujours placer à côté du mot engu: gements, dont il se sert dans le paragra-!
phe 2me, celui de commerciaux. ‘Là’ il l’a fait, parcequ’il ne parle! que des commerçants dans l'une ou t’aufre section. 1) Sssyp-stt
Du 1reste, il ne faut pas perdre de
vué que pat. créance commerciale{ on! *
doit entenüre non pas seulétnent celle qui l’est par la forme, mais audsi cètié”
déclaré. failli ? Il\nous semble quetant | qui:est commerciale; soit par sa cause)
par les.principes que par le texte-même\ des clauses de l’Acte, cette question doit.être, dénidée dans l’affirmative. Il!
est admis ea effet que: dans le -Bas- Canada l’Acte s'applique aux. commerçants uniquement (sect. 1ère); que ce:
qui constitue le. commerçant ce sont les.| actes... de .. commerte. :: Comment aloss des dettes purement civiles pour-
ront-elles, sans violation de la loi, faire |.
tomber un commerçant sous le coup de, cette même,.loi ?. Comme le fait très bien observer Locré, sur l’article 441, No. 4, du Code de commerce, l'homme qui se livre au commerce réunit deux qualités qui n’ont rien de commun, celle e commerçant et celle de particulier.
S'il est soumis: au droit exceptionel qui régit le commrce, pour tont ee qu’il fait dans la | re.nière de ces que- | e
soit par son'objet, lors: méme qu'elle aurait une forme civile. : Une créätice dont la cause serait commércialé,'ne devient pas ‘civilerparcequ'élle'a &t6 contractée paracte d’obligation'et‘hy-" pothèque: lie défaut de’paiement dè cette dette’ést donc ‘une de: celles pouf :
lesquelles l’Acte autorise la liquidation:
forcée. 1}
dution forcée’ —On:comprend &u’il serait souvent injuste et vexatoire de soumettre un négociant aux consé:
quences toujours désastreuses d’un compulsoire ou saisie-arrét de ses biens, si le créancier n’était pas tenu de faire une certainé preuve prélimi:
$ 17: Procédure danse cas de PRIE
naire, d'établir certaines présormptions :
de fraude. Aussi l’âctede 1864, comme tous: nos anciens statüts; a requis un
affidavid (fonaule F) da créancier ou de | journal anglais du siègé de la Cour-ov'
son agent, dans lequel il allègue les particularités de sa dette, qui doit être d’au moins deux conts piastres, l’insol-.
-vabilité du débiteur et les faits qui, en: vertu de .l’Act sfpeuveat justifier le:
compulsoire, eh ayant soin d’en donner!
en détail les raisons (sect. Se par 6e), !
comme dans le cas de capids. Cet affidavit est assermenté comme tous les autres affidavits servant à la Cour, Supérieure, par exemple, devant un:
commissaire, et il.est produit au bureau, du Prothonotaire du district où le défendeur a le siège de ses affaires (ibid); car la Cour Supérieure de ce district seule a juridiction pour connaître du compulsoire ; en cela, il y a dérogation à l’ancienne règle, qui permet de procéder soit devant la cour du district où la dette est contractée, soit devant celle où se trouve même momentanément le défendeur, soit enfin devant celle où il réside.
Sur la production de l’affilavit et d’un prærcipe ou fiat à cet effut, un bref de saisie-arrét (Formule G) est émané contre.les biens et effets du failli,adressé au. shérif du district (sect: 3e par. 6e).
Le bref est accompagné de la déclaration, (ibid). fl est regrettable que l’Aote n'ait pas perinis de la produire ensuite au bureau du Prothonotaire suivant la pratique suivie: jusqu'aujourd'hui.eu vertu de l’ancienne loi:
C’est encore um nouvel obatacle à la saisie prompte des biens du failli.
Les-règles pour l’émission du:bref et les délais d’assignation et: du rapport sont les mêmes que ceux suivis:actuel- . lement dans les causes de la Cour-Supérieure ;, ils. n’ont:pas-été changés. :
$ 18 —.Promédés:.du Shérif: — En recevant le bref original de:la cour, le shérif.doit. de suite:en. donner avis pu:
blie, suivant.la fonaule H{parg. 8):55te statnt n'ayant. paë: epnsaCrés UNS: Mr nigre. spéciale de:le donner, ibfaut supposer.que la. sect. 1e, parg: ler; doit
défaut, du lieu le plus voisin. En’ même temps, et suivant la pratique suivie jusqu’à ce jour dans les cas de saisie arrêt ordinaire (sect. 3e par. pe) il doit procéder immédiatement à la saisie de tous les biens et effets du failli, y compris ses livres, billets, deniers, valeurs quelconques, et autres papiers d’affaires, partout où ils :se trouvent, sans entièrecement par consé:
quent (par. 9); et sous ces rapports, l’Acte est introductif d’une amélioration notable, qui existait en grande ” partie en Angleterre et ailleurs depuis plusieurs années, ,
Si le shérif exécute per un agent ou | messager, il doit établir l’autorité de cet officier, en lui adressant, sous son nom et désignation, une copie du bref de la Cout, certifie sous sa signature (par. 9e).
$ 19. Du Gardien. — Les effets et':
biens saisis sont placés sous la garde du syndic officiel de la Chambre de Commerce du district ou du district:
voisin, et s’il n’y en a pas, de toute personne solvable et responsable qui con:
sentira à agir comme tel (par, 10.) : ::
Le gardien, ainsi nommé, et d’ail- :
leurs sujet à toutes les règles qui régissent les gardiens ordinaires en justice, doit sans délai procéder à faire linventaire des biens et effets du défendeur,’ ainsi qu'un état de ses affaires d’uprès’ les livres, comptes et papiers saisis: !”
$ 20:-Du rapport du bref, élc. = Le joar du rapport du bref, le gardien doit”.
produire l'inventaire des biens da‘failli :
seulement (par. lle), et de son-côté lé” shérif remet le bref à la cour avec ww :
procès verbal sous serment de ses opéra:
dions:(par. 9e): "7". eu
Ces expressions sous serment, s’en." tendent: elles du: serment ‘judiélaire’:t ou du:serment d'office iseulement? La" raison.de douter est que-ce paragraphe!
semble .ici faire ‘exception : et ‘etiget:r le ‘serment: dévant-un corimissaire,
être.appliquéedaiset.que l’avis doit être par exémple. La raison de penset le © publié dans: la -Gaselte du, Canadaer|contraire est :que : d'abord, suivant lét'P
dans un, joumal: français et: dans: un{paragraphe-6e; on déit, quant à la'signi? e
ponien et le rapport, suivre les forma-
és suivies jusqu’à ce jour. De plus, la section 1le par 1le parait être concluante dans ce dyrnier sens, en déclarant que la personne chargée d’une signification devra en faire rapport sous serment, ou si c’est un shérif ou huissier du Bas-Çanada, ÿ pourra faire tel rapport sous serment d'office.
u reste, les règles en force dans les causes ordinaires, quant au rapport, À la comparution et autres procédés ultérieurs, recoivent ici autaut que possible
HW.
indiquée plus bas $ 28, afin d'arriver à la liquidation des affaires, du failli per l'entremise d’un syndic. | On voit par.là que l’Acte confère à la cour une juridiction extraordinaire et sommaire, Si Je défendeur doit, sous peine d’être soumis à la nominetion d'un syndic, présenter sa requête afin d'annuler, sur.le pe que sc biens ne sont pas elie à la liquidatin forcée, il faut conclure de là qu'il doit y alléguertous les moyens de nullité de la snisie, sur lesquels il s'appuie,
leur entière application ; elles sont que cette munie est pour lui le seul
expressément conservées par la section | procédé, qu’
3e, par. Ge.
Ces expressions autant que possible sont certainement vagues. Il est évident que le staint fait une réserve, mais jnsqu’où s'étend-elle ? C’est ce que nous aurons bientôt occasion de voir.
Nous devons dire ici que le juge peut permettre.un amendement à un acte de procédure, à sa discrétion (sect, 11, par. 14). ;
Les frais du compulsoire sont privilégiés et taxés d'aprés un nouveau tarif (même sect, par. 16e et 17e).
$ 21. De larequéte ajin d’annuler.— Excepté dans le cas où une requête afin danauler une demande de cession volontaire est faite, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut $ 13, le défendenr peut, dans les cinq jours qui suivent le rappoit du bref, mais pas plus tard, demander l'annulation de la saisie faite en vertu de tel bref, sur le principe que ses biens ne sont pas assujetis à la liquidation forcée ; le juge prend connaissance du cas et le décide d’une manière sommaire, conformément aux témoignages produits devant lui à cet égard (sect. 3e, par. 12e).
Cette requête est signifie par nn huissier au demandeur à un jour d’avis (sect. 11e, par. 9e).
Le paragraphe suivant porte que si le défendeur néglige de présenter telle requéle ou celle afin de suspendre, dont il sera parlé $ 22, ou si la dite requéte est renvoyée, le juge convoquera une assemblée des créanciers en la manière
peut adopter, pour établir par exemple, soit que la dette n'existe pas, ou n'est pas suffisante, ou que les raisons alléguées dans laffidavit sont fausses ou insuffisantes, ou que la Cour n’a pas de jurisdiction, le siège de ses aflaires étant en dehors du district, et obtenir par. là même main levée du compulsoire. Il nous semble alors qu’il ne peut être permis au défendeur de faire valoir ces moyens par exception à la forme ou au fonds, comme dans le cas de saisie arrêt en vertu des anciens statuts, La procédure sur le compulsoire parait être exceptionnelle. : Ceprainah nous ne voyons pas comment > demandeur pourrait dans tous les cas être empêché d'obtenir une condamnation pour la dette seulemeut, s’il échoue dans la contestation sur le compulsoire.
$ 22. De la requéte afin de suspendre.
Au lieu de. présenter une requête afin d'annuler, le défendeur peut, dans le même délai, présenter au juge une requête afin de suspendre les procédés sur la, saisie et demander la convocation d’une assemblée des. créanciers pour avoir leur opinion à cet égard (par. 15e) ; mais il doit annexer à cette requête ‘ un bilan de ses biens, ainsi “ qu’une. liste de ses créanciers, avec “ Je montant de ses obligations envers “ chacun, et leurs domiciles respectifs, “ ou le siège de leurs affaires, avec les “ détails de, tous effets négociables sur “ Jesquels son nomest attaché, dont les, ‘ porteurs lui sont, inconnus, le tout ‘sous serment (par. -16e).”?
ñ : Sur la production de ce bilan et de la liste des créanciers, le juge, par avis dans la Gazette du Canada: et deux journaux, l’un anglais et l’autre franais, et adressé en sus à tous les créanciers mentionnés dans la listé produite par le requérant (sect. 11e, par. ler), convoquera par devant lui une assemblée des créanciers aux fins de prendre en considération les conclusions de la requête, et à cette assemblée, il prendra et couchera par écrit l'opinion des créanciers à ce sujet (sect. 8e, par 17e).
Le juge doit ajourner cette assemblée, s’il'est constaté que les créanciers n’ont pas été notifiés convenablement et dans un délai raisonnable, ou que la liste des créanciers, qui lui a été fournie par le défendeur, contient des omissions importantes (par. 18e).
A cette assemblée ou à son ajournement, qui est présidé par le juge, la question que les créanciers auront à décider sera: ‘“ Le débiteur sera-t-il “ ultérieurement assujéti au présent ‘6 acte, ou non ?”
La majorité numérique et des trois quarts en valeur décide ; mais les créanciers pour plus que cent piastres seuls ont droit de voter (par. 19e).
Si la décision est en faveur du défendeur où requérant, ce dernier ne peut, pendant les trois mois qui suivent, être de nouveau soumis à la liquidation forcée à raison d'aucun acte ou omission de sa part survenu avant l’instiluse des procédures ainsi suspendues,
ibid).
| en contraire, le vote lui est défavorable, le juge doit à cette même assemblée et sans délai procéder à la nomination d’un syndic officiel (par.
Toute question sur la réclamation d’un créancier est décidée par le juge, après audition des parties et examen du hilan et de la liste, produits par le défendeur, et de l’état produit par le gardien (par. 21); car le gardien est tenu de produire à cette assemblée l'état des affaires du failli, qu’il a dû préparer immédiatement après la saisie.
Quid si à cette première assemblée, la majorité numérique ne s’accorde pas avec ceile en valeur? Le juge est-il tenu alors de faire an ajournement en Ja manière prescrite par la section 11e, par 2e? Il se:able que non. La disposition du paragraphe 2e (sect. 11e) ne parait pourvoir qu'aux a$semblées des créanciers tenues en l’abscence du juge, puisqu'elle ordonne de prendre par écrit les opinions de chaque catégorie des créanciers et de les renvoyer au juge, qui décidera entre les parties. Le juge peut-il alors décider lui même si le compulsoire sera suspendu ? II lui est bien permis de prendre les opinions par écrit, de décider encore touté question qui peut s’élever au sujet de la réclamation d’un créancier, d’ordonner tout ajournement dans le cas où les avis seraient insuffisants : mais il n’est certainement pas autorisé à départager les deux majorités divisées. Qu’arrivera-til donc ao de la requête afin de suspendre ? Il semble qu’il y a lieu d’appliquer le paragraphe 20e de la section 3e et de procéder à la nomination du :yndic ; car il est évident qu’il n°y a pas de décision favorable au défendeur.