‹ Etude sur l'Acte concernant la faillite, 1864 [microforme]Chapitre 14 sur 59 · VE DES RÉCLAMATIONS DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

VE DES RÉCLAMATIONS DES CRÉANCIERS

$ 32. Du temps où les réclamations doivent étre produites. -— Nous avons déjà constaté que le syndic est tenu

d’inviter les créanciers à lui fournir.

leurs réclamations sous deux mois de la première annonce de la cession ou de la nomination du syndic d'office.

Ue délai n’est pourtant pas de rigueur; il n’est fixé par aucune clause du statut et il n’y a que les formules d’avis qui en fassent mention. Tant que les dividendes ou même que le dividende final ne sont pas déclarée, il doit toujours être temps de produire une réclamation ; c’est d’ailleurs ce qui résulte de la clause be, par. 12e.—Il est plus prudent de le faire dans le délai fixé par l’avis public du syndie ; car immédiatement après, ce dernier doit, s’il le peut, déclarer le premier dividende, et s’il n’y en a qu’un seul, il est évident que le créancier court le risque de perdre sa créance.

La clause 11e, par. 7e, a apporté une exception à cette règle : toute réclamation fondée sur une hypothèque; doit

être déposée entre les mains du syndic,

avec les titres et documents, dans les six jours qui suivent la vente de la pro-

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priété qui en est grevée ; si non, elle n’ést pas colloquée par préférence et rivilége, à moins que permission de a déposer après les délais n’ait été obtenue du juge, pour des motifs spéciaux, avant [a distribution des produits de l’immeuble, ou qu’un dividende ait été réservé par le syndic (tect. 11e, el 7e). S’il lui parait, en effet, après l'examen des livres du failli ou autrement, que le failli a des créanciers hypothécaires où même ordinaires, qui ont fait défaut de produire leurs créances, il est de son devoir de réserver des dividendes pour tels créanciers, suivant la nature des réclamations, et de les notifier de cette réserve, par lettre adressée, par la poste, au domicile .des créanciers (sect, 5e, par.

12e.) Néanmoins, si ces dividendes réservés ne sont pas réclamés avant la déclaration du dividende final, ils en font partie, et le créancier reste sans recours (ibid). cs $ 33. Forme des réclamations.-—Les réclamations sont fournies au syndic sous serment, et par écrit (formule R), sect. 11e, par. 4e. Le sermeut est pris devant un juge, un commissaire, ou un juge de paix (sect. 1le, par. 6e).

L’écrit énonce les particularités de la créance et la garantie hypothécaire ou collatérale, que le créancier tient du failli ou sur ses biens, ou le fait qu’il n’en possède aucun (sèct. 116, par. 4e et 7); il spécifie encore la nature et le montant de cette garantie collatérale et en spécifie la valeur sous serment (sect. ñe, par. 5e).

$ 34. Preuve des réclamations. — Les réclamations peuvent être accomagnées des pièces justificatives qui es établissent ; mais nul n’est tenu de le faire que dans le casde contestation de dividendes (sect. 5e, par 18e); avant, aucune autre preuve que l’attestation

sous serment des réclamants ou de, leurs agents, n’est nécessaire ; et tout

ce que le syndic peutexiger, avant de préparer un bordereau, c’est le serment supplémentaire du créancier, pour établir quelle somme il a pu recevoir en

paiement après la date de la réclame:

tion, avec mention des particalarités de tel paiement ; si le créancier néglige de produire ou prêter ce serment devant le syndic dans un espace de temps raisonnable après qu’il en a été requis, il n’est pas colloqué dans tel bordereau de dividendes (sect. 11e, par. 6e).

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