RÉALISATION DE L’ACTIF DU FAILLI
$ 35. Vente du mobilier.—Le syndic doit vendre, en bon père de famille, les fonds de banque et autres, et généralement tous les biens mobiliers du failf, sauf ceux exempts de saisie, en se conformant aux instructions données par les créanciers en la manière prescrite par la sect. de, par. 4e (sect. 4e, par. 8e).
$ 36. Collection des créances. — Le syadic doit aussi collecter les créances du failli et en poursuivre le recouvrement en son nom et qualité de syndie (sect. 4e, par. 8e et 9e), et si, après diligence, il reste encore des dettes,
dont la collection serait plus onéreuse
qu’avantageuse à la masse, il doit en faire rapport aux créanciers duement appelés à cet effet, et, avec leur autorisation, obtenir du juge l’ordre de vendre tel résidu de créances parencau public et après telles annonces que le juge indiquera ; enfin, il dresse, pendant la
publication des annonces, une liste des
créances à vendre, et en donne accès au public, à son bureau, ainsi que de
toutes les pièces justificatives (sect. 46.
par. lle). .
Ces créances sont vendues collectivement ou en parties; mais celles audessus de cent piastres doivent être 7 So vendues séparément ibid).
< Eobn, le syndic doit signer, sans autre garantie que sa bonne foi et sans même celle que la créance est due, et livrer à l'acheteur un titre de vente (formule L), afin de lui permettre d’en poursuivre le recouvrement en justice, aussi efhcacement que le syndic aurait pu le faire (par. 12). $ 37. Vente du bail.—Si le failli
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e en vertu d’un bail une pro- Iese ayaat.une valeur plus élevée que e montant du loyer stipulé, le-syndic doit en faire rapport au juge, donnant son.estimation de la valeur de ia propassions en sus du loyer; et alors e juge ordonne la vente des droits du failli à tels lieux loués, après avis public de telle vente ; et à l’époque et au lieu fixés, tel bail est vendu aux conditions que le juge a ordonnées, quant’ à la garantie à fournir en locateur. D’ailleurs cette vente est sujette au paiement du loyer et à toutes les charges du bail ; l'acheteur prend la place du failli et le locateur n’a de recours que contre lui à compter de la vente, comme s’il eut passé bail avec lui (sect. 6e, par. ler).
Le surplus du prix du loyer fait partie de :l’actif du failli et est distribué à ses créanciers.
$ 38. Vente des immeubles. -— Le syndic doit aussi vendre les immeubles du failli, en observant les formalités suivantes(sect. 4e par 13e). Avant d’annoncer la vente, il doit se procurer du régistrateur du comté où est situé l’immeuble, et aux dépens de la masse, un certificat des créanciers hypothécaires inscrits, et déposer au bureau de poste le plus voisin, franc de port, un avis adressé à chacun de ces créanciers sous le nom.et l’adresse contenus au certificat, et de plus un avis adressé à toute autre personne que le syndic eroit alors être le créancier de l’hpyothèque, par exemple, par transport ou autre titre translatif, l’informant du jour de la vente et le notifiant qu’il ait à produire sa réclamation, dans les six jours de la vente (sect. 1le, par. 7e), le tout sous peine de tous dommages et intérêts (sect. 4e, par. 15e). Avant le jour de la. vente, il doit déposer au greffe le certificat en question, avec un rapport sous serment de ses opérations à l’égard des avis aux créanciers (ibid).
La vente par le syndic est annoncée pendant le même temps et de la même anière que celle par le shérif (par.
13e). Il peut même à sa discrétion étendre ce délai, et par une résolution
des créanciers, passée à une assemblée convoquée à cet effet, et approuvéé par le juge, il peut être restreint, mais pas à moins de deux mois (par 13).
Le jour de la vente, si le syndic
estime que le prix offert est trop bas, il peut discoutinuer l’enchére et vendre Pimmeuble plus tard, suivant l'avis qu’il a reçu des créanciers (par. 13).
Il peut encore accorder à l’adjudicataire tel crédit pour le prix de vente que ses créanciers ont approuvé, et en assurer le paiement en stipulant le privilége de bailleur de fonds par acte devant notaires, ou devant témoins ‘pour les terres tenues en franc et commun soccage (par. 14e).
S'il n’y a pas de réserve de privilége de bailleur de fonds, l’acte de vente est fait et signé sous le seing et le sceau du syndic, suivant la formule M ; et il a le même effet que le titre du shérif.
Le syndic doit payer au shérif du district où est sitné l’immeuble, un par cent sur les deniers provenant de Ja vente, qui doit être appliqué au fonds de bâtisse et de jurés du district (sect.
12e, par. 8e.) |
Tels sont les procédés indiqués par le statut pour parvenir à la vente des immeubles du failli. On y voit bien que l’adjudication du syndic a tout l'effet de celle du shérif, ou encore que les annonces de vente se font comme dans le cas de vente par le shérif, c’està-dire, par annonces de quatre mois dans la Gazette du Canada Mais où est la clause, même implicite, qui au-
torise la production des oppositions
afin d'annuler ou afin de distraire ?
Le nouveau shérif, qui vient d’être ainsi créé par la grâce de l’Acte, peutil accepter, par exemple, aucune réclamation formée par des tiers sur la propriété Je l’immeuble? Supposons même qu’il puisse la recevoir comme le shéri, comment s’en débarra:sera-t-il ?
Décidera-t-il de son sort lui-même ? Ce serait évidemment ridicule que le syndic fut appelé à faire justice des droits des tiers à la faillite et surtout de droits si importants et souvent si com-
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pliqués que ceux qui se rapportent à notre système foncier. Devra-t-il alors faire rapport À la Cour? Mois c’est impossible : les procédés n’en émanent pas et il n’y a pas dans le statut un seul mot qui la saisisse de la connaissance de ce cas extraordinaire. Il est difficile de concevoir que Législateur qui, ailleurs, nous expose si pompeusement les plus minutieux détails de toutes ses diverses procédures, ait été si silencieux, si mystérieux lorsqu'il s’agit de la propriété immobilière et de ses titres. Toutefois, nous ne voyoüpas d’autres moyens, s’il peut en exister, que de loger l’opposition entre les mains du syndic, qui devra entendre les témoins et la décider sommairement, sauf appel de sa sentence suivant la sect. 7e.