‹ Étude sur l'apprentissage a ToulousChapitre 15 sur 27 · Voir p · texte numérisé non relu

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un intérêt supérieur d'équité, ii faut que le maître ne puisse abuser de ses droits, justement peut-être parce que, de par sa position hiérarchique et la délégation de la famille, son autorité nécessaire et bienfaisante est et doit être très forte. Il sera tenu de « ne le mal traicté », dit aussi le contrat Lizel-Marlignac (brodeurs). Et parfois on rencontre celte expression : il ne devra pas « le corriger plus qu'en père de famille ».

Plus significatives encore sont les expressions relatives à la morale proprement dite. « Videlîcet ad eidem Socalha in dicto minislerio pro aprenhéndiis aerviendum et aliis rébus lic/tis et konestïs », trouvons-nous dans le contrat de Aleyrac-Socalha (boursiers-aiguilliers)en 1006. Si l'apprenti doilobéissance au mallre, ce n'est pourtant, en ctfet, qu'« en toutes choses licites et honnêles qu'il lui commandera », comme le précise de même un autre contrat (Maiîlebiau-Baour, imprimeurs), celui-ci à la veille de la Révolution, en 1782. Pareillement dans un contrat de 1717, chez les maçons. « El autrement l'instruire en toutes bonnes mœurs », lisons-nous dans le contrat que Gralian Lizet passe avec Troie (brodeurs), en 1618 : nous voyons ici la nécessité pour le maître de donner lui-même l'exemple à son apprenti ; l'institution qui tend a proléger ce dernier soutient l'autre par contre-coup, et la morale y circule comme une sève dans un organisme qui s'en enrichit tout en dirigeant sa force. Le maître devra le retenir « aux bonnes mœurs el à la crainte de Dieu et le traiter humainement en bon père de famille », et l'apprenti sera tenu, comme toujours, de « lui obéir

en loules choses licites et honnêtes » : ainsi s'exprime un contrat du i" janvier 1709 chez les couteliers.

De son côté, en effet, l'apprenti, comme nous l'avons mentionné, est obligé d'obéir à son maître, de le respecter, et même, remarquons-nous dans le précédent contrat, de « l'adverlîr de son dommage s'il vient à sa connaissance », ce qui dépasse presque ou tout au moins agrandit son devoir propre d'apprenti. Ce point de vue moral, et donc les obligations qui s'y rapportent, est considéré comme particulièrement important par la corporation statuant officiellement, et nous pouvons lire, en effet, dans les slatuls de i685 des maîtres orfèvres, le règlement suivant : « Lorsqu'un apprenti sera aspirant à la maîtrise, il en fera la déclaration par écrit qui sera signifiée aux gardes, afin que les maîtres paissent, si bon leur semble, s'enquérir de fa vie et mœurs de l'aspirant pendant son année à partir de la signification » (xvn).

Que de telles obligations professionnelles et morales fissent naître, par leur caractère et leur réciprocité, des liens de solidarité, de mutuelle affection, et ne fussent pas étrangères à ce puissant esprit de corps qui anima tout notre vieux régime corporatif, c'est ce qu'il est maintenant aisé de comprendre. N'avons-nous pas constaté' d'ailleurs que, grâce à son introduction par le contrai d'apprentissage, l'apprenti participait désormais, non seulement à la vie domestique de son maître, mais à la

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