Voir p
Lizel-Marlignac (brodeurs) où il est encore spécifié que le maître ne doit point « congédier sans légitime subject et à peine qu'il seroit loysible audit Lizet se rendre chez un autre, maître aux despens dudit Marlignac », tandis que par ailleurs l'apprenti ne pourra le quitter avant l'expiration du temps sans motif légitime, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, et ledit maître pourra au besoin, dans ce dernier cas, prendre un apprenti pour le remplacer à ses frais. Si normalement maître et apprenti doivent rester ensemble, leur responsabilité étant de la sorte engagée, c'est qu'ils ont en premier lieu un but professionnel à atteindre, but exprimé par l'obligation suivante du maître : le maître doit bien instruire l'apprenti. Dans le contrat Maillebiau-Baour (imprimeurs), il est entendu que ce dernier enseignera à Maillebiau l'art de l'imprimerie «. sans lui tenir rien de caché de ce qui regarde ledit art ». Le maître l'enseignera « comme si c'était son propre fils », dît encore le contrat Audol-Pinel (boulangers). II sera tenu « de bien instruire et enseigner le métier de brodeur audit Lizet de tout son pouvoir, ne luy tenir rien caiché... », lisons-nous dans le contrat Lizel-Marlignac. De même dans un acte de i5o6 que nous avons plusieurs fois rencontré, chez les boursiers-aiguilliers : « Quo lempore pendente, dictus Socalha promisit diclum de Aleyraco bene et débile in dicto ministerio docere juxta ejus posse. »
En revanche, l'apprenti doit respecter son maître et lui obéir, facilitant de cette manière l'éducation professionnelle. « Sera tenu ledit apprentif d'être obéissant à sondit maître, d'exécuter tout ce qui lui
sera par lui commandé », trouvons-nous dans le contrat Campaigne-Barateau (chaussetiers). L'apprenti s'oblige de donner « tous ses soins avec exactitude, d'être fidèle à son maître », prescrit le contrat Maillebiau-Baour, que nous venons de citer. Chez les couteliers, un autre contrat (i er janvier 1709) porte des expressions semblables : l'apprenti « a promis de faire son possible pour bientôt apprendre et se rendre parfait audit maître ». Dans le contrat Lizet-Marlignac, l'apprenti s'engage de même à reconnaître et respecter son maître et à lui obéir. De plus, l'apprenti — et celte obligation de sa part est indispensable pour que puissent se maintenir les rapports de l'apprentissage — doit strictement garantir le maître au point de vue de l'hypothèse possible du vol ou du dommage occasionné par sa faute. De là les prescriptions nettes et rigoureuses que renferment de nombreux contrats. « Sera soigneux ledit apprenlif de veiller avec attention que rien ne se perde ny ne s'égare de la boutique et magasin de sondil maître, et si, par sa faute ou négligence, quelque chose venait à se perdre ou à s'égarer, ce sera remplacé par ledit apprenlif et ladite mère. » Ainsi s'exprime le contrat Campaigne-Barateau, précédemment cité. Pareillement, dans la police d'apprentissage Penent-Sauloir(boutonniers) : « au cas qu'il viendrait à se perdre ou dérauber dans ladite boutiquedudilsieur Sautoir, parle défaut dudit Dominique Penent, ledil sieur Bernai Penent, son frère, en sera responsable. » C'est qu'en effet, les parents de l'apprenti seront engagés à cet égard visà-vis du maître, comme l'indique en propres termes
un -contrat >du .9 (février 1756 chez ;les boulangers : « sa mère se rendant caution de sa fidélité et loyauté ».. L'apprenti, dit encore un contrat de 1171*7 chez les maçons, « paiera les choses votées et môme perdnes par sa faute ». Mais parce que cette instruction professionnelle, que le maître est si formellement tenu de donner, doit être complète et efficace, il faut, 'en outre, que l'apprenti, :ainsi que .nous l'avons déjà aperçu', soit obligé de réparer le temps perdu pour une cause quelconque, et notamment pour maladie. C'est une obligation de principe que nous préférons, à cause de cela, ranger parmi les obligations professionnelles et morales. Nous avons vu, sous une rubrique -précédente, que c'était généralement chez lui et à ses frais que se soignait l'apprenti* : mais, a-près la maladie, précise le même contrat des maçons de 1717, il « retournera chez son maître ». « Après l'expiration desdites deux années, il sera tenu, ajoute le contrat Campaigue-Barateau (chausseliers), de donner autant de temps qu'il aura été détenu malade. » El le contrat Maillebiau-Baour (imprimeurs) dit encore : l'apprenti sera tenu de réparer le temps perdu par maladie ou autrement. A plus forte raison, l'apprenti ne pourra-t-il chez sou maître s'occuper d'autre chose que de cela seul qui lui sera indiqué par ce dernier, « à moins qu'il (le maître) n'y consente expressément » : ainsi s'exprime la police d'apprentissage Vergès-Caronove (imprimeurs-libraires). Ajoutons qu'il est admis comme un
1 Voir p. 3g.
a. Voir p. 3i.
véritable principe que l'apprenti ne doit point dévoiler les secrets de la profession. Ces diverses obligations, qu'au point de vue professionnel entraîne, tant du côté de l'apprenti que du maître, le contrat d'apprentissage, facilitent donc pour une large part l'instruction de l'apprenti, et, de plus, valent excellemment par elle-mêmes pour la discipline sociale qu'elles créent et l'esprit de solidarité qu'engendre à la longue leur exécution.
Il y a là, en effet, comme une première forme plus spécialisée de la morale, et que l'on pourrait appeler la morale de la fonction, proprement ici du métier. C'est celle qui retient l'homme dans une mission particulière, lui fixant un devoir déterminé, et qui repose sur une organisation en quelque sorte matérielle, semblable à celle que nous observions plus haut dans notre examen des conditions générales du contrat d'apprentissage*. Morale propre à l'institution : il y a 'une morale professionnelle, et, plus exactement, une de l'apprenti, une de l'ouvrier, une du maître ou patron, comme il y a une morale familiale, une morale monastique, morale spéciale, devoir d'étal. Mais celle morale spéciale, consé-quence immédiate en même temps que force féconde de l'institution particulière dans une société organisée selon la diversité et la hiérarchie des fonctions, cette morale n'est et ne peut être qu'une application déterminée et détaillée de la morale plus universelle dont le caractère essentiel est d'être humaine. Or, une telle morale chrétienne, que les artisans de l'an-
i. Voir p. 20.
cienne France niellaient — nous l'avons vu' — par les confréries à la place d'honneur dans leurs préoccupations, apparaît aussi dans son sens général, à côté des devoirs spéciaux, au cours de la rédaction des contrats d'apprentissage : elle vivifiera l'institution, qui en revanche, par son cadre protecteur, l'aidera à se développer pleinement.
De là, diverses expressions intéressantes dans uti certain nombre d'exemples que nous offrent les corporations toulousaines. Le maître, qu'il Finstruise ou le surveille, se conduira toujours vis-à-vis de l'apprenti « en bon père de famille » : telle est l'expression significative que nous rencontrons le plus souvent. Ainsi, dans un contrat de 1698 chez les chapeliers, dans un contrat du 8 décembre 1694 chez les maçons, dans le contrat Dupuy-Pérès (menuisiers), dans un contrai du 27 mars 1686 chez les marchands ouvriers en soie : « le tout en bon ménager et père de famille ». Le maîlre l'instruira « comme si c'était son propre fis », avons-nous déjà vu dans le contrai Audol-Pinel (boulangers) 3 . Nous savons aussi que le maîlre ne peut jamais exercer sur l'apprenti a de rudes traitements » 3 , ce qui serait une cause de rupture; car l'esprit de toute celle réglementation de l'apprentissage c'est bien, en effet, que le maître est un représentant du père, dont il doil sans doute avoir l'autorité mais en même temps la bonté et la justice. Dans l'intérêt même de la profession comme dans