‹ Étude sur l'apprentissage a ToulousChapitre 4 sur 27 · A. N., Corp., passim · texte numérisé non relu

A. N., Corp., passim

2. Statuts des bonnetiers, dix-septième siècle, A. N. — Cf. les statuts des pâtissiers, hôtes, traiteurs et rôtisseurs de la ville de Toulouse, du a4 décembre 1772, art. xxin (Bibliothèque municipale).

autorise son apprenti Gralian Lïzet, avec qui il avait, pour une durée de 6 ans, passé un contrat d'apprentissage en 161G, à aller achever le temps qui reste à courir chez Troie, maître brodeur de Toulouse, et à contracter avec lui, le 20 juin 1618, un nouveau bail d'apprentissage de !± ans 1 .

L'apprenti nous apparaît donc encadré dans l'organisation générale, obligé de se soumettre aux conditions qu'elle impose s'il veut participer à ses bienfaits : protégé par elle grâce à la nécessité d'un contrat qui garantit à son tour la corporation des futures incapacités professionnelles 8 . Ce contrat obligatoire fonde bien l'organisation corporative par la soumission de l'ignorance ou des caprices aux intérêts supérieurs de la profession et de la morale. De même que, d'une\façon plus immédiate, fabricants et clientèle, il semble que toute la société soît ici intéressée. Si les statuts des faiseurs de cordes de luth, par exemple, prescrivent qu'aucun maître ne pourra tenir d'apprenti moins de temps que 5 années, c'est afin que ce dernier « se puisse mieux perfectionner audit métier ». Nous retrouverons d'ailleurs de telles tendances lors de notre examen des obligations réciproques des parties contractantes, et dès maintenant nous pouvons admettre définitivement qu'avec un contrôle aussi fondamental de l'apprentissage,

1. Cette autorisation de 1622 à contracter en 1618 s'explique par ce fait que l'acte de 1623 contient la mention expresse de l'autorisation qui fut donnée par Marti gnac à Lizet en 1618,

a. « ... et le rang de réception à la maîtrise sera réglé entre eux par l'ancienneté et la date du contrat d'apprentissage. » (Statuts des marchands orfèvres, 1699, art. m. Bibl. mun.)

— G — les maîtres ne pouvaient faire de leurs apprentis de vulgaires serviteurs, et "que, d'autre part, nul ouvrier ne s'improvisait sans préparation sérieuse. Dès lors , en revanche , l'apprenti participera comme partie intégrante à la vie de la corporation. Nous lisons dans les statuts des ouvriers en étoffe d'or : Les maîtres gardes-jurés s'assembleront dans leur bureau une fois la semaine pour y recevoir et entendre les démonstrations et plaintes des maîtres, « comme aussi des compagnons et apprentis »,' s'il n'y a pas entente, on ira devant les capîlouls : la partie qui sera défaillante ou appelante payera 3 livres qui seront remises entre les mains des gardes-jurés et employés pour (es frais de la communauté. Et encore (art. xvi) : « Si un maître s'absente en laissant son apprenti sans emploi, les maîtres gardes pourront le mettre chez un autre maître qui n'en aurait point, et si tous en ont, il sera fait assemblée pour le placer même chez quelque maître qui en aurait déjà, afin qu'il puisse parachever son temps d'apprentissage. » L'apprenti faisait, sans doute, partie depuis le contrat — et nous le verrons mieux tout à l'heure — de la famille du maître, mais si celui-ci l'abandonne, la grande famille corporative s'occupera nécessairement de lui 1 . Et quand un apprenti viendra à décéder, les

i. a Le corps des parcheminiers possédait un asile ou une auberge (dans le quartier de Saint-Pierre-des-Ctiisines, dont la rue Pargaminières, qui existe encore aujourd'hui, Faisait certainement partie), indiqué par l'expression borda, qui a souvent dans les textes le sens de domus hospicium. L'apprenti qui s'était mis dans ce cas, et à cause de son départ considéré comme un délit à l 'égard du métier,

statuts des bonnetiers décident qu'il- aura droit au luminaire et au drap de la confrérie, et on accompagnera et portera son corps « comme si c'était un maître dudit office » , pourvu toutefois qu'il ait acquitté le droit de confrérie.

Car si, de par son contrat d'apprentissage, l'apprenti est désormais soutenu parcetle institution protectrice qu'est la corporation, il doit en outre participer à l'esprit qui anime et vivifie toute l'organisation sociale : l'esprit religieux, dont la traduction positive constitue la confrérie. Négliger les confréries quand on parle de la corporation, c'est en envisager le nécessaire et bel ordre extérieur, mais dépouillé de i'âme qui le féconde. Les documents, notamment en ce qui nous intéresse, sont sur ce point d'une rigoureuse éloquence. Les mêmes statuts nous apprennent, en effet, que : tout apprenti sera tenu de jurer au commencement de son apprentissage sur les saints Évangiles, entre les mains desdits bayles ou de l'un d'eux, de ne faire ou contrevenir aux statuts — le lien établi ici entre les statuts et le serment manifeste exactement le rapport intime qui joint re principe d'organisation et l'esprit, la réalité et l'idéal — et de payer 5 sous de tournoi pour son entrée à la confrérie dudit office; « lesdils 5 sous, ledit apprenti les payera d'ici cinq semaines ». Cette obligation pour l'apprenti de payer le droit de chapelle, le droit de confrérie, se retrouve dans le règlement

était exclu de l'asile commun (art. 7), mesure qui me paraît prouver que l'apprenti trouvait dans cet asile le couvert et le gîte... Mais pour avoir part à ces avantages, 11 fallait apprendre ou avoir appris le métier à Toulouse. » (Abbé Douais, op. cit., p. i5.)

des autres corporations et dans de multiples contrats d'apprentissage. « Les appranlifs, disent les statuts de i685 des orfèvres', payeront trois jours après leur réception, au proffit de la chapelle, 6 livres... » « Tout apprenti, spécifie la règle des celliers, sera tenu de payer aux bayles... trois livres de cire blanche. » Chez les ouvriers en étoffe d'or : « l'apprenti payera le droit de chapelle, trois livres, quinze jours après la passation du contrat. » De même dans les corporations d'ouvriers en colon, d'arquebusiers, etc. D'autre part, dans un contrat du 3 avril 1704, il est parlé de « trois livres pour le droit de chapelle des maîtres cordonniers de la présente ville que le dit pourra payer aux bayles », et dans un autre contrat du i5 novembre 1695 avec un maître teinturier en drap, l'apprenti s'engage à acquitter son droit de confrérie. Une telle obligation est considérée comme si importante que le maître — première manifestation corporative de cette solidarité étroite qui l'unit à son apprenti — sera rendu responsable du payement de ce droit. « Si l'apprenti ne le paye pas, son maître sera tenu de le faire à sa place 2 » et « sera tenu le maître payer ou faire payer audit apprentif la somme de trois livres pour son droit de confrairie 3 », ou encore : « le maître en sera responsable, à peine de 5 livres d'amende, qui seront employées pour les frais de la communauté* ». Et ainsi des autres. « A son défaut, le maître », telle est la formule. Nous

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