‹ Étude sur l'apprentissage a ToulousChapitre 5 sur 27 · Ouvriers en étoffe d'or, déjà cité (xm · texte numérisé non relu

Ouvriers en étoffe d'or, déjà cité (xm

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avons déjà vu d'ailleurs, à propos des celliers 1 , combien cette responsabilité était fondamentale pour la corporation, puisqu'elle existait dès qu'il y avait apprenti, sans même qu'on fût obligé « d'aller chercher aucun contrat ».

Formes du contrat. — Dès lors, la consécration — si l'on peut ainsi dire — de l'apprenti qui, par le contrat obligatoire, prend une place déterminée dans l'institution corporative et participe à sou esprit, est véritablement officielle. Le contrat d'apprentissage est bien, eu effet, un contrat solennel, où un écrit est exigé ad solemnitatem i . Et vu l'importance de cet acte, ces formes extrinsèques sont nécessaires, à raison des difficultés de preuve que soulèvent les contrats verbaux. Le contrat sera donc passé devant notaire, en présence de témoins. (Ce sont précisément les vieux fonds des anciennes études de Toulouse qui nous fournissent de celte manière les plus sûrs documents sur les conditions de l'apprentissage dans cette ville.) « Duquel apprentissage sera passé contrat par-devant notaire », disent d'ailleurs les statuts des faiseurs de cordes de luth ; et aussi ceux des ouvriers en étoffe d'or : « Les contrats d'apprentissage seront devant notaire et témoins, sous peine de nullité. » De même ceux des maîtres orfèvres. Ensuite, le contrat est déposé aux archives de la corporation : « Sera le contrat remis par extrait, disent

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3. De nombreux statuts prescrivaient en effet le contrat devant notaire. Exceptionnellement quelques contrats étaient sous seing privé ou verbaux, mais supposaient toujours l'intervention des jurés.

-1.0les précédents statuts, entre les mains des gardes pour être remis nu registre dudit estât » (art. xiv). Pareillement, tout maître bonnetier sera tenu de remettre aux bayles un extrait de l'acte signé de la main du notaire, contenant les clauses et le temps, et ceci « sous la peine de 2 livres tournois ». A la fin de l'apprentissage, il sera procédé à la cancellation de l'acte.

Tout maître majeur et capable pourra prendre des apprentis et contracter dans ce but, aux seules conditions prescrites par les statuts, notamment en ce qui concerne le nombre de ceux qu'il pourra recevoir : d'babitude, jamais deux à la fois, comme le prescrivent, par exemple, les statuts des orfèvres (sept années d'apprentissage), « sy ce n'est après qu'un apranlif aura servy cinq ans sans discontinuer, et pour lors il luy sera permis d'en prendre un autre. » (Si une telle disposition avait pour but d'empêcher l'accroissement du nombre des maîtres, qui diminuerait le profit de chacun, il faut reconnaître pourtant que, étant données les conditions industrielles d'alors, elle établissait une stabilité très grande : non seulement dans le métier lui-même en écartant presque sûrement la médiocrité, puisque le maître pouvait choisir, mais par contre-coup dans toute la société, parce que les jeunes gens des autres métiers, et les habitants des campagnes particulièrement, n'étaient pas ainsi tentés de se déraciner et d'abandonner leur propre profession. De plus, celle disposition facilitait singulièrement au maître l'éducation professionnelle et la surveillance morale.)

Quant à l'apprenti, lorsqu'il est mineur, il est re-

présenté par ses parents, comme nous le constatons dans de nombreux contrats : le 29 novembre 1598, Brune Burgine, veuve d'Antoine Cadaux, met en apprentissage Martin Cadaux, son fils, chez sire (titre propre aux marchands) Nicolas Defleurs, marchand libraire; le 7 mai 161 3, Jean Baru, maréchal de Tilh, met son fils chez Jean Dasque, maître couturier de Toulouse; dans son contrat d'apprentissage avec Martignac, maître brodeur, Gralian Lizet est assisté de sa mère, Marie Mosseron, veuve d'Antoine Lizet. Dans un autre contrat du z!\ juillet 1699, Jacques Dupuy, menuisier au Port-Garaud, faubourg et paroisse Saint-Michel, fils lui-même d'un maître menuisier, met en apprentissage Jean Dupuy, son frère, âgé de 22 ans (minorité de 25 ans), chez François Pérès, maître menuisier audit Port-Garaud. (Bemarquons en passant que tous les membres de celte famille embrassent l'étal de menuisier, conformément d'ailleurs à cette tendance qui, durant de longs siècles, constitua dans le monde]*du travail de véritables dynasties professionnelles, où se développèrent jusqu'au plus haut point le goût et la fierté du métier.) Cet exemple est intéressant en ce qu'il nous révèle sur un point spécial ce souci professionnel et moral que nous retrouverons partout. Un frère, juridiquement, a pouvoir pour représenter son frère dans un contrat d'apprentissage; mais pratiquement, au Heu de le prendre avec lui et de l'instruire, il le place, en effet, par contrat chez un menuisier étranger qui aura plus d'autorilé réelle que lui-même. Quant au consentement, tout au moins tacite, du mineur, il est exprimé souvent

dans un certain nombre de contrais, par la formule : «le agréant». Ainsi dans un contrat du 22 novembre 1762 1 .

L'importance et le caractère nettement juridique de toute convention d'apprentissage nous apparaît enfin dans l'obligation pour les deux parties d'engager leurs biens, présents et à venir, pour l'exécution du contrat : en exemples, un contrat de 1752 dans la corporation des boulangers, un autre du i w janvier 1707 dans la corporation des couteliers.

Conditions matérielles. — Si nous examinons maintenant les conditions en quelque sorte matérielles des contrats d'apprentissage, pour les séparer des obligations plus exactement morales des parties contractantes, où se révélera mieux que partout ailleurs la valeur sociale de l'organisation de l'apprentissage dans l'ancienne France, noua observons que le contrat d'apprentissage constitue un contrat synallagmatique par lequel une personne s'engage à' enseigner, durant un temps convenu, un métier à une autre personne, moyennant une rétribution en argent ou en travail. Dès lors, comme conditions matérielles, peuvent être envisagés la durée du contrat, le prix à verser au maître, l'âge de l'apprenti. De ces conditions, certaines, en vue de la protection de l'apprenti comme de la professsion elle-même, sont déterminées par les statuts des corporations. « Les aprantifs seront tenus de vendre (il y a dans un contrat d'apprentissage évocation de la vente uniquement lorsque le maître ayant stipulé un prix en

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