‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 15 sur 63 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Dans son ouvrage sur l’Assistance judiciaire en matière civile et les réformes qu’elle pourrait comporter (1), M. Victor Senente déclare avec raison que « l’idée même de la défense « des pauvres en justice remonte aux législations les plus « anciennes. Elle se révèle en effet déjà, ajoute-t-1l, dans « les lois romaines, d’où elle passa dans notre ancien droit « français pour se développer sans cesse, se manifestant « dans des dispositions spéciales pour faire l'objet plus & tard d’une loi d'application générale devenue nécessaire. »

On le voit, l'assistance judiciaire a une histoire, que nous allons essayer de rappeler brièvement, en consultant le droit romain, le droit canonique, l’ancien droit français et le droit nouveau.

Notre chapitre se divisera donc en quatre sections correspondant chacune à une des périodes que nous venons de mentionner. La quatrième section, consacrée au droit nouveau, se subdivisera en deux paragraphes, embrassant: le premier, la période comprise entre l’année 1789 et la promulgation de la loi du 22 janvier 1851 ; le second, la période comprise entre cette loi et celle du 10 juillet 1901.

(4) Thèse, Paris, 1898.

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SECTION [". — TlROIT ROMAIN.

L'étude des dispositions édictées par la législation romaine en faveur des indigents a été faite par M. Victor Senente, dans l'ouvrage que nous avons déjà cité, d’une manière trop complète, pour que nous ayons la prétention d'apporter, sur ce point, des documents nouveaux.

La législation romaine connut trois systèmes de procédure civile : le système des actions-de la loi ou du vieux droit civil ; celui de la procédure formulaire que consacraient la loi Æbutia et les deux lois Juliæ ; enfin, celui de la procédure extraordinaire ou du droit impérial.

Sous le système des actions de la loi, le premier acte de la procédure avait pour but d'amener le défendeur devant le magistrat. Le demandeur sommait son adversaire de le suivre : in jus Le vOCO, eamus.

Une fois arrivé devant le magistrat, si les formalités ne pouvaient pas s’accomplir dans le même jour, les plaideurs

se promettaient de revenir à jour fixe. Cette promesse,

vadimonium, était garantie par des cautions.

Ce cautionnement, les formalités du sacramentum, applicables, au début, à toutes les affaires réelles ou personnelles, plus tard aux droits réels seuls, consistant dans le dépôt, réel, à l’origine, puis fictif, mais garanti par des cautions d’une somme fixe, sorte d'enjeu d’un pari fait par les plaideurs, tout cela devait être un obstacle à l'accès des juridictions pour les indigents.

Le remède se trouvait, dit M. Senente, pe l’organisation de la société, à Rome, et la division des citoyens en classes :

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