‹ Étude sur l'assistance judiciaire en matière civileChapitre 16 sur 63 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

« Grâce au fonctionnement des institutions civiles du « patronat et de la clientèle, les indigents étaient assurés « d'obtenir justice. En effet, les devoirs de protection in- « combant au patron vis-à-vis de ses clients comprenaient, « en premier lieu, celui de les aider et assister en justice « dans toutes les affaires où ils pouvaient. avoir besoin de « secours, et spécialement de les concilier, de leur faire « connaître le droit qu'ils ignoraient, de les défendre en « Justice et au besoin de prendre en mains leurs procès.»

Sous le système de la procédure formulaire, poursuit M. Senente, la rédaction même de la formule était un obstacle à la condamnation aux dépens. Si le demandeur succombait, aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui ; la formule ne donnait au juge aucun pouvoir contre le demandeur. Si le défendeur succombait, la formule, d’après son intentio, n'autorisait pas le juge à statuer sur les frais du procès, sauf pour les procès portés devant le tribunal des centumoirs, ou engagés par la voie de la cognitio extraordinaria. La partie qui succombait était, alors, condamnée à payer à son adversaire le damnum litis.

Les droits des plaideurs pauvres se trouvaient, de plus, protégés par la loi Cincia, qui défendait aux avocats de percevoir des honoraires.

Tacite le dit dans ses Annales : « Igitur incipiente Silio… «.legemque Cinciam flagilant qua cavetur antiquus ne quis, « ob causam orandam, pecuniam donumve acciperet (1). »

Mais quand la forme du gouvernement eut changé, et l'Empire succédé à la République, les frais de justice firent leur apparition, sous Dioclétien et la procédure extraordinaire.

(4) Dailoz (Répertoire, v°: Avocat, n° 17) veut aussi reproduire cette citation de Tacite ; mais, sans doute, il ne s’est pas reporté aux Annales, car il dit : Vetiltum quippe erat lege Cincia muneralh, mots qui ne figurent pas dans le texte.

Il fallut alors faciliter aux pauvres l'accès de la justice et réduire les frais en faveur des indigents.

Divers textes de lois proclamèrent le principe de l’assistance judiciaire. Citons seulement la Novelle 17, c. 3, de Justinien, qui enjoint aux magistrats de juger gratuitement dans les causes intéressant les indigents, et la loi 4 au Digeste, livre 3, 4, ainsi conçue: « Aït pretor, si non habe- « bunt advocatum, ego dabo. Non solum his personis hanc « humanitatem prætor solet exhibere, verum et si quis alius «sit qui, certisex causis, vel ambitione adversarti, vel metu « patronum nonimvenit. » Le prêteur ajoute : Si les parties ne trouvent pas d'avocat pour les défendre, je leur en donnerai un. Le prèteur tait cette grâce, non-seulement à ceux qui n’ont point d'avocat, mais aussi à ceux qui, soit par les

intrigues de leurs adversaires, soit à cause de la crainte qu'ils inspirent, ne trouvent point de défenseur.

Le bénéfice de l'assistance fut accordé aux plaideurs, par la législation romaine, le jour où, revenu sur la prohibition de la loi Cincia, on avait accordé aux avocats une action en paiement de leurs honoraires, le jour enfin où les épices et les frais de justice constituèrent un danger pour les indigents.

SECTION ÎII. — [JROIT CANONIQUE.

Quand Montalembert s'écriait du haut de la tribune : « L'Église est une mère!» il ne faisait pas seulement entendre les accents d'une incomparable éloquence, il exprimait encore une parole de vérité.

Mais il semble que la sollicitude maternelle de l'Église s’'étende de préférence aux déshérités de la vie. Les instruire, les secourir, les soulager, tel est l'objet de ses constantes préoccupations.

Elle se devait aussi à elle-même de faciliter aux plaideurs pauvres l'accès de ses tribunaux. Nous allons voir qu'elle n’a pas failli à sa mission.

De bonne heure, l'Église prit sous sa protection spéciale les miserabiles personæ, c'est-à-dire les veuves, les orphelins et les pauvres.

En vertu de ce droit de protection, les officiaux s’occupaient souvent de nommer des tuteurs ou des curateurs aux mineurs, d'autoriser la vente des biens de ces mineurs.

Demandeurs, la veuve et l'orphelin avaient, en toute matière, la faculté de porter leur demande devant le Juge ecclésiastique. Défenderesse, la veuve pouvait réclamer le jugement de l'Église et n’était pas tenue de répondre en cour séculière (1).

C'était au surplus une règle constante que les ecclésiasti-

(1) Cpr. Les Officialités au moyen âge. Étude sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France, de 1180 à 1528, par Paul Fournier, professeur agrégé à la Faculté de droit de Grenoble, archiviste paléographe.

(e HISTOIRE DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

ques ne pouvaient exercer les fonctions d'avocat ou de procureur auprès des cours d'Église (1), si ce n’est au profit des pauvres.

Les conciles la formulèrent.

C'est ainsi qu'en l’année 1179, se tenait, à Rome, sous la présidence du pape Alexandre III, le onzième concile œæcuménique ou troisième conciie de Latran (2). L'histoire rapporte que le nombre des membres présents s’éleva environ à mille.

Or, le canon 12 de ce concile défend aux ecclésiastiques, sous des peines sévères, de remplir les fonctions d'avocats dans les affaires portées devant le juge séculier. A cette règle, le canon apporte trois exceptions : lorsque le clerc plaide sa propre cause; ensuite, lorsqu'il plaide la cause de son Église ; et enfin, ce qui nous intéresse, lorsqu'il s’agit de pauvres qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes.

«Clerici in subdiaconatu et supra, et in minoribus quoque « ordimibus, si stipendiis ecclesiis sustententur, coram « judice sæculari advocati in negotiis fieri non præsumant, « nisi propriam, vel Ecclesiæ suæ causam fuerint prose- « cuti, aut pro miserabilibus personis quæ proprias causas « administrare non possunt.

«.…. Si quis adversus hoc tentaverit (quoniam contra « doctrinas Apostoli est dicentis : Nemo militans Deo im- « plicat se negotiis sæcularibus) et sæculariter agit : ab

(4) Il en était d’ailleurs ainsi devant les cours séculières. On en donne pour raison qu'il fallait que les avocats et les procureurs pussent, s'ils manquaient à leurs devoirs, être frappés par la juridiction devant laquelle ils exerçaient. Or, les justices laïques étaient incompétentes à l’égard des clercs. Cpr. Histoire du droit et des institutions de la France, par E. Glasson, t. VI, p. 347.

(2) Histoire des conciles, d'après les documents originaux, par Mgr Charles-Joseph Héfélé, évêque de Rottenbourg, traduit de l’allemand, par M. l'abbé Delare, t. VII, p. 505.

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