‹ Étude sur l'État des fonctionnairesChapitre 14 sur 26 · PRINT: DRE · texte numérisé non relu

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Comme pour les magistrats, le décret qui suffit pour investir ces professeurs de leurs fonctions, est impuissant à prononcer seul leur révocation. S'ils se rendent indignes d'enseigner, et commettent des fautes graves, il n’y a qu'un jugement de conseils spéciaux qui puisse les déclarer déchus. Ces conseils par leur composition offrent toutes les garanties possibles. La majorité de leurs membres apparlient à l’enseignement, ils sont élus par leurs collègues.

Depuis la loi du 10 juillet 1896, c’est le Conseil de l'Université qui statue sur Ja révocation des professeurs de l’enseignement supérieur. Ce conseil n'est autre chose que l’ancien conseil général des facultés. 11 se compose : du recteur de l'Académie, président; des doyens des Facultés; du directeur de l’École supérieure de pharmacie; de deux délégués de chaque Faculté élus pour trois ans par l’assemblée de la Faculté, parmi les professeurs titulaires; d’un délégué de l'École supérieure de pharmacie.

L'appel est toujours possible devant le Conseil supérieur de l’Instruction publique, ‘qui depuis la loi du 27 février 1880, comprend uniquement des fonctionnaires de l’enseignement, quelques-uns désignés par décret mais le plus grand normbre élus par leurs collègues.

Par surcroît de garanties, le législateur de 1880, a voulu que la décision du Conseil supérieur soit prise à la majorité des 2/3 des suffrages (1).

Soit devant le conseil de l’Université, soit devant le

(4) Loi du 27 févr. 4880 (art. 7).

pe

Conseil supérieur, l'inculpé a le droit de prendre connaissance du dossier et de se défendre ou de se faire défendre de vive voix, ou au moyen de mémoires écrits, mais les débats ne sont pas publics (1).

Toujours comme les magistrats inamovibles, les professeurs de l’enseignement supérieur ne peuvent pas non plus être déplacés, sans un jugement de conseils disciplinaires. La mutation pour emploi inférieur n'a lieu que sur avis conforme du Conseil supérieur de l'instruction publique ®). Quant à la mutation pour emploi équivalent, la question a pu faire difficulté. Le rapporteur de la loi de 1880 dit, en effet : « L'hypothèse d’un professeur de Faculté qu'on déplacerait malgré lui n'est pas impossible, mais l'incident serait tellement exceptionnel et tellement délicat, que la loi n’a pas à s’en préoccuper, ce serait au Ministre seul de juger, comme il le fait pour l’enseignement secondaire, ce que les convenances exigent, et ce qu’elles permettent ».

Avec un pareil exposé des motifs, et le silence de la loi de 1880 à ce sujet, il nous semble que les professeurs de

(1) Décret du 14 mai 1880 (art. 5 et 7). Décret du 21 juill. 4897 (t. III, art. 16 à 27).

(2) Loi du 27 février 1880 (art. 14).

Le projet de loi du 6 février 1897 que nous avons déjà mentionné plus haut modifierait cette disposition dans un sens défavorable aux professeurs. La rétrogradation de classe pourrait être prononcée par le ministre sur le simple avis de la section permanente, tandis qu'actuellement la mutation pour emploi inférieur qui lui correspond ne peut être prononcée qu'après avis conforme du Conseil supérieur,

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l'enseignement supérieur ne jouissaient d'aucune garantie pour les mutations pour emploi équivalent. Mais le décret du 28 décembre 1885 (art. 34) est venu affirmer formellement que nul professeur titulaire de l’enseignement supérieur ne pourrait être déplacé d'office pour un emploi équivalent, qu'après avis conforme de la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique, et après avoir été entendu pas elle.

La section permanente est une émanation du Conseil supérieur qui siège dans l'intervalle des sessions. Elle se compose des neufs membres nommés conseillers par décret du Président de la République, et de six conseillers que le Ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l’élection (1).

Pas plus que la révocation et les mutations pour emploi inférieur ou équivalent, la mise à la retraite d'office n’est laissée à l'arbitraire du Ministre. Le décret du 4 novembre 1882 dispose que les professeurs titulaires ne peuvent être admis à la retraite, que sur leur demande, ou en cas d’impossibilité constatée de remplir leurs fonctions. Alors le Ministre devra prendre l’avis de la section permanente du Corseil supérieur, et les délibérations ne seront valables que si la moitié plus un des membres sont présents.

De mème que nous avons vu pour les magistrats, deux limites d'âge, l’une de 70 ans, l’autre de 75ans; de même

les professeurs cessent leurs fonctions à 70 ans, à moins

(1) Loi du 27 févr. 1880 (art. 3).

qu'ils ne soient maintenus en exercice hors cadre, après avis de la section permanente, et à 75 ans s'ils sont membres de l’Institut. Nous pourrions faire ici la remarque que nousavons déjà faite: pourquoi deux limites d'âge différentes? Cependant ici le droit pour le Ministre de maintenir les professeurs hors cadre, atténue un peu cette inconséquence.

. Au point de vue de la suspension, les professeurs sont moins bien traités que les magistrats, qui ne peuvent être suspendus que par un jugement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Ministre peut seul prononcer la suspension d’un professeur, sans privation de traitement pour un temps qui n’excèdera pas un an. Pour un temps plus long les garanties reprennent, il faudrait un jugement du conseil de l’Université avec appel possible au Conseil supérieur ().

Mais ce que les magistrats n’ont pas, et que possèdent les professeurs, ce sont des garanties sérieuses d’un avancement régulier. Les promotions ont lieu, dans chaque ordre de Faculté, et dans les Écoles supérieures de pharmacie, d’après le nombre des vacances, mi-partie à l'ancienneté mi-parlie au choix ®). Le professeur nouvellement nommé, prend rang dans la dernière classe, sauf exception, sur l’avis motivé de la section permanente. IL est dressé chaque

année, au mois de décembre, un tableau des professeurs

(1) Loi du 27 févr. 1880 (art. 15).

(2) Décret du 12 févr. 1881, art. 2, 3, &, 5, 6 et 7.

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par ordre d'ancienneté. L’avancement à l'ancienneté est un droit pour les professeurs, et nous pensons que celui dont le droit serait méconnu pourrait utilement former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Cependant ce droit disparaît pour les professeurs qui cumulent plusieurs fonctions rétribuées, et sur l’avis conforme de la Commission compétente du Comité consultatif, l’avancement d'un professeur à l'ancienneté peut êtreajourné. L'ajournement doit être proposé au Ministre, dans un rapport spécial, qui fait connaître et apprécier les motifs qui justifient cette mesure.

Les promotions au choix ne se font pas pour cela arbitrairement au gré du ministre. Au mois de décembre, chacune des commissions du comité consultatif de l’enseignement supérieur, établit pour l'ordre d'enseignement dont elle s’occupe, une liste de présentations pour promotion au choix, et le Ministre statue au mois de janvier sur ces propositions.

Les garanties que nous venons d’ana!yser sont spéciales aux professeurs de l’enseignement supérieur.

Dans l’enseignement secondaire des garanties analogues bien que moins fortes existent.

Pour la révocation la situation est identique, sauf que le conseil académique (1) remplace le conseil de l'Université.

(1) Le Conseil académique se compose du recteur président ; des inspecteurs d'académie; des doyens des facultés de théologie (catholique ou protestante), de droit, de médecine, des sciences et des lettres, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l’État, des directeurs des écoles

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Même appel ouvert devant le Conseil supérieur, et dans les mêmes conditions. Le décret du 4 novembre 1882 sur la mise à la retraite d'office s'applique aussi.

C'est quant aux déplacements que la différence s'accuse : La mutation pour emploi inférieur n’est plus prononcée sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, mais l’avis de la section permanente suffit, et il n'a même pas besoin d’être conforme. La mutation pour emploi équivalent ne paraît entourée d'aucune garantie. Le pouvoir pour le ministre de l'opérer seul, est affirmé par le rapporteur de la loi de 1880, et, à notre connaissance, aucun décret comme celui du 28 décembre 1885, n’est intervenu pour l’enseignement secondaire. « Nous ne voulons pas enlever au Ministre, disait le rapporteur, la possibilité de déplacer un professeur, qui sans avoir enfreint la discipline en quoi que ce soit, ne pourrait pas rester sans quelque dommage, et par suite de circonstances particulières, dans la localité où jusque-là il aurait enseigné même avec succès. Le ministre doit toujours être libre, sous sa responsa-

bilité de prendre ces décisions pénibles quand le bien

de plein exercice et préparatoire de médecine et de pharmacie, et des directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort; d’un certain nombre de membres élus par leurs collègues dans l’enseignement supérieur et dans l’enseignement secondaire; de deux membres choisis par le Ministre dans les conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux, qui concourent aux dépenses de l’enseignement supérieur-ou secondaire du ressort (Loi du 27 févr. 4880, art. 9). La décision doit être prise aux 2/3 des suffrages.

du service lui semble réclamer cette mesure sévère ».

Les règles suivies pour l'établissement du cadre de chaque classe et pour les promotions sont indiquées par le décret du 16 juillet 1887 (art. 4 et suiv.).

Dans l’enseignement primaire il n'y a pas d’état constitué aux instituteurs. La loi du 30 octobre 1886 (art. 31) dit bien que la révocation des instituteurs titulaires est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental, mais cet avis ne lie pas le préfet : la loi ne dit pas qu'il doit être conforme. Cependant l’instituteur révoqué peut dans le délai de vingt jours, interjeter appel devant le Ministre. Il n’y a que pour l’interdiction à temps, ou absolue, pour cause d’inconduite et d’immoralité que le conseil départemental rende à l’égard des inslituteurs un véritable jugement.

Le changement de résidence d’une commune à une autre pour nécessités de service, est prononcé par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie; il n’y a même pas besoin ici d’un avis du conseil départemental.

Pour l'avancement d’une classe à une autre les instituteurs ont une garantie contre les intrus étrangers à la carrière et la trop grande faveur, l'avancement se fait par département. Les instituteurs et institutrices de cinquième et de quatrième classes, ne peuvent êlre promus à la classe supérieure, qu'après cinq ans d’exercice dans la classe à laquelle ils appartiennent. Ne peuvent être promus à la deuxième et à la première classe, que les mai-

tres pourvus du brevet supérieur, et ayant passé trois an- PV. 5

nées au moins dans la classe immédiatement inférieure(®.

La violation de ces règles pour l'avancement pourrait, il nous semble, donner aux individus lésés ouverture à un recours au Conseil d’État; ce recours est d’ailleurs toujours possible dans tous les cas où les professeurs seraient révoqués, déplacés, ou forcés à rétrograder en dehors des formes prescrites par la loi ou des décrets. Il est également ouvert contre les jugements en dernier ressort du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Le Conseil d'État admet, en effet, ce recours aussi bien contre les décisions des autorités ou des corps administratifs que contre les jugements des juridictions administratives en dernier ressort. Mais, en l'absence de texte comme la loi du 16 septembre 1807 pour la Cour des comptes el celle du 15 juillet 1889 pour les conseils de révision, le seul moyen qui puisse être invoqué est l’incompétence ou le vice de forme.

Ainsi un arrêt du Conseil d'État du 17 novembre 1851 ®) a annulé pour excès de pouvoir, un jugement du conseil de l’Université du 8 février 1850 pour avoir prononcé la réforme sans avoir entendu en personne ni appelé pour l’étre, l’inculpé comme le veut l’art. 100 du décret du 18 mars 1811.

(1) Loi du 19 juill. 1889, art. 24.

(2) Cons. d'Ét., 47 nov. 1854, Perquin (D. 52. 3. 20).

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