PROFESSEURS
$ 1. — Raison d'être de la garantie.
Les professeurs ont pour mission d'enseigner: cette tâche demande une grande liberté d'esprit. Le professeur doit pouvoir sans crainte, exposer les principes de la science, en tirer des conséquences, émettre des théories,
(4) Cons d'Ét., 7 mai 1852, Saleta (D. 52. 3. 26). (2) Cons. d'Ét., 23 juin 1893 (Recueil des arréts du Conseil d'Etat, 1893, p. 505).
formuler des doctrines, critiquer ce qu'il croit faux et développer ce qu'il pense être la vérité. Il ne faut pas que le désir de plaire au gouvernement influence en rien son enseignement. Le pouvoir arbitraire du gouvernement sur les professeurs, paralyserait toute iniliative, toute nouveauté dans les doctrines, et asservirait la science au bon plaisir ministériel.
Comme l'intérêt des justiciables réclamait l’indépendance du magistrat, l’intérêt de l’enseignement exige l’indépendance du professeur.
Assurer l'indépendance d'esprit des professeurs, telle est la raison principale qui à conduit le législateur à les placer en dehors du droit commun, et à leur donner des garanties contre la révocation et les déplacements arbitraires. Cependant les longues et pénibles études qui seules peuvent ouvrir l'accès de la noble carrière de l’enseignement ont été aussi parmi les causes qui ont fait accorder des garanties spéciales aux [professeurs. Il ne faut pas, disait M. Cousin à la Chambre des pairs en 1844, que les professeurs soient exposés à perdre leur titre « par un caprice ministériel, à la suite de quelque accusation ténébreuse. Comme on ne devient professeur qu'après avoir donné à l'État de sérieuses garanties, dès qu’on l’est, on a droit soi-même à des garanties sérieuses ». Et M. Barthélemy Saint-Hilaire rapporteur au Sénat de la loi du 27 février 1880, charte actuelle de la garantie des professeurs, s’exprimait dans des termes analogues : « les professeurs de
tout ordre à qui est remis l’enseignement, disait-il, sont
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des fonctionnaires à part; chargés de préparer l'avenir de la société, en formant des intelligences bien faites, qui puissent s'adapter à toutes les carrières, publiques ou privées, que de gages n'ont-ils pas fournis avant d’être investis d'une telle confiance et d’être élevés à ce sacerdoce laïque? Que d'examens, que de concours n'ont-ils pas subis! Que d’études difficiles et longues ! Quelle moralité et quel dévouement pour arriver un jour à parler comme il convient à la jeunesse et à l'enfance! La société à son tour, doit des garanties exceptionnelles à des personnages d'une telle valeur et d’une si grande utilité... Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ces fonctionnaires éminents ne
peuvent pas dépendre de l’arbitraire ministériel ».
$ 2. — Historique des garanties données aux professeurs.
Les garanties des professeurs remontent à la création de l’Université.
En organisant le conseil de l'Université par les décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811, le but de l’'Empereur était d'en faire le tribunal suprème des membres de l’Université. Le Grand-Maître n'avait l'administration que des peines disciplinaires légères. Il appliquait « les arrêts, la réprimande, la censure et la suspension des fonctions à ceux qui avaient manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines ». La mutation pour emploi inférieur n'était prononcée que sur l'avis de 3 membres du Conseil. Enfin les peines de « la réforme et
de la radiation » qui avaient pour conséquence d’exclure un membre du corps de l’Université ne pouvaient être infligées que par le Conseil. Ses décisions étaient « prises à la majorité absolue des voix et après discussion approfondie ». L'inculpé « devait être nécessairement entendu en personne ou appelé pour l'être ». Il avait en dernier ressort le recours au Conseil d'État.
Ces garanties se complétaient par une bonne organisation de l'avancement. L'article 30 du décret du 17 mars 1808 porte, en effet : « Après la première formation de l'Université impériale, l’ordre des rangs sera suivi dans la nomination des fonctionnaires et nul ne pourra être appelé à une place qu'après avoir passé par les places inférieures. Les emplois formeront ainsi une carrière qui présentera au savoir et à la bonne conduite, l'espérance d'arriver aux premiers rangs de l'Université ».
Toutes ces dispositions assuraient aux professeurs une carrière sûre, indépendante, et contribuèrent à donner à l’Université impériale, une puissance et un éclat incomparables.
Après les Cent-jours,.une ordonnance du 15 août 1815 porta un coup terrible à la garantie des professeurs et à l'Université elle-même. Elle supprima la juridiction du Grand-Maître de l’Université en son Conseil, et la remplaca par celle du ministre de l’Intérieur, assisté d’une commission de 5 membres dite « commission de l'instruction publique ». Ce n'était pas seulement un changement de nom destiné à satisfaire l'opinion publique, c'était au
fond la substitution d'une commission entièrement dévouée au ministre, à un Conseil dont les membres nommés à vie jouissaient d’une grande indépendance. Les fonctionnaires du corps enseignant, dépouillés de toutes leurs garanties se trouvèrent soumis à l’arbitraire administratif.
Mais peu à peu le Conseil de l'Université se rétablit, redonnant aux professeurs leur indépendance. Une ordonnance du 22 juillet 1820 porta à 7, le nombre des membres de la Commission, qui reprit insensiblement les attribulions de l’ancien Conseil de l'Université. Ce nouveau Conseil devint tout-puissant dans ce qui concernait le personnel de l’enseignement.
En 1824 fut créé le ministère de l’Instruction publique et des Affaires ecclésiastiques, confié à Mgr Frayssinous, évêque d'Hermopolis, déjà Grand-Maître de l'Université. Ces deux titres furent désormais unis.
La loi du 15 mars 1850 vint réorganiser le Conseil de l'instruction publique en y faisant entrer des représentants des différents corps de l'État, clergé, armée, marine, magistrature, Conseil d'État; ses art. 44 et 76 confirmerent les garanties traditionnelles accordées aux professeurs. La révocation d’un professeur de l’enseignement supérieur ou secondaire ne peut être prononcée que par un jugement . d’un Conseil académique avec appel possible au Conseil supérieur de l'instruction publique. Le retrait d'emploi exige un avis conforme du Conseil ou de la section per-
manente. Pour les professeurs de l’enseignement supérieur
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la mutation pour emploi inférieur, ne peut également être prononcée que par le Conseil.
En 1852, un profond changement se produisit. Louis- Napoléon, président de la République, voulut tenir dans la main tous les membres de l’enseignement. Aux termes du décret du 9 mars 1852, le Chef de l’État nomme et révoque les membres du Conseil supérieur et les professeurs des facultés; le ministre, par délégation, exerce les mêmes pouvoirs sur les professeurs de l’enseignement secondaire; il peut user arbitrairement de tout l'arsenal des peines disciplinaires, depuis la réprimande jusqu’à la mutation et la révocation. La circulaire qni accompagne le décret se plaint que dans la législation antérieure « l'État responsable des établissements d'instruction, parce qu'ils sont placés sous sa direction, ne pouvait pas les gouverner assez fortement pour suffire à la responsabilité qui pèse sur lui ».
Pendant toute la première partie du second Empire, les professeurs furent ainsi privés de leurs précieuses garanties. Ce ne devait être qu'une éclipse de quelques années. L’arrivée de M. Duruy au ministère de l'instruction publique ouvrit l’ère des réformes libérales en matière d’enseignement. Le décret du 11 juillet 1863 rendu sur son initiative, vint soustraire au pouvoir discrétionnaire, les membres de l’enseignement. « À partir de ce jour, un Comité composé de cinq membres désignés par le Conseil impérial de l'instruction publique et choisi dans son sein, fut appelé à donner son avis motivé toutes les fois qu'il y avait lieu à
révocation d’un professeur de l’enseignement supérieur ou
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de l’enseignement secondaire, titulaire de son emploi ». L'inculpé était admis à présenter sa défense de vive voix ou par écril.
Mais la justice vaut ce que valent les juges. Le décret du 9 mars 1852 subsistait pour la composition du Conseil de l'instruction publique. Le Comité de 5 membres était désigné par des conseillers nommés par une décision ministérielle renouvelée chaque année, et toujours révocable, « Sous l’empire de ce décret, disait M. le duc de Broglie à l’Assemblée nationale, plus d'élection, plus de permanence pour aucun membre du conseil. Dès lors, plus de véritable indépendance dans ce conseil, plus de contrôlé appliqué ou de résistance opposée par lui aux résolutions ministérielles. Le conseil ainsi remanié représente la volonté particulière d’un ministre qui l’a choisi, pour être l’écho de sa voix et l'exécuteur de ses ordres ».
La loi du 19 mars 1873 rendit entièrement aux professeurs, leurs anciennes garanties, supprimées en 1852, en rétablissant l'élection des membres du Conseil supérieur.
Depuis, cette loi a été remplacée elle-même, par la loi du 27 février 1880, qui forme la législation actuelle sur les
garanties des professeurs.
S 3. — Professeurs auxquels s'appliquent les garanties.
Les garanties de stabilité ne sont pas accordées aux professeurs des trois ordres d'enseignement : supérieur, secon-
daire et primaire. Les professeurs de l'enseignement supé-
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rieur et de l’enseignement secondaire seuls, jouissent de privilèges sérieux contre la révocation et les déplacements arbitraires. La situation des instituteurs primaires est des plus instables, tout au plus est-il posé pour-eux, certaines règles légales pour l'avancement d’une classe à une autre.
Même parmi les professeurs de l’enseignement supérieur, el de l’enseignement secondaire, il y a lieu de faire des disünctions.
Pour l’enseignement supérieur, aux termes de l’article 32 du décret du 28 décembre 1885, il faut distinguer : les professeurs titulaires, les professeurs adjoints, les chargés de cours et les maîtres de conférences. Les garanties ont été établies seulement au profit des professeurs titulaires. 1] nous semble cependant qu'elles s'étendent aux professeurs adjoints, l’article 40 du décret de 1885 disant « que les professeurs adjoints sont assimilés, sauf pour les traitements et la présentation aux chaires vacantes, aux professeurs titulaires ». Ce grade de professeur adjoint est donné par décret aux chargés de cours et maîtres de conférences, pourvus du grade de docteur, qui se sont distingués par leurs
services (1),
(1) Signalons le projet de loi du 6 février. 1897, sur la discipline et le contentieux de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire qui propose d'étendre les garanties à tous les agrégés. L’exposé des motifs s'explique ainsi : « En ce qui touche les personnes, les lois antérieures n'ont prescrit la garantie d’une juridiction qu’en faveur des professeurs titulaires ; il nous paraît juste de l’étendre aux agrégés des facultés et autres fonctionnaires de l’enseignement supérieur nommés après concours. Le concours crée des droits non moins qu'un décret ou un arrêté
Pour l'enseignement secondaire dans les lycées, nous trouvons des distinctions analogues. Il y a des professeurs titulaires, des chargés de cours et des professeurs des classes élémentaires. Quiconque n'est pas agrégé ne peut être chargé de cours. Les professeurs titulaires ont seuls des garanties contre les révocations et les déplacements arbitraires.
Dans les lycées à côté du corps des professeurs enseignants, il y a aussi des maîtres répétiteurs. La mutation pour emploi inférieur et la révocation sont prononcées contre eux par le ministre, sur la proposition du Rec-
teur (1).
$ 4. — Éléments de l’inamovibilité des professeurs.
Les garanties des professeurs portent sur les trois points que nous avons indiqués comme devant être réunis pour eonslituer un état : 1° Ils ne peuvent être révoqués ou mis à la retraite d'office que suivant une procédure déterminée et par le jugement de conseils spéciaux. 2° Ils ne peuvent être déplacés arbitrairement. 3° Leur avancement est réglé par la loi.
C’est pour les professeurs de l’enseignement supérieur
que ces garanties sont les plus fortes.
de nomination, et il nous semble que, dans un cas comme dans l’autre, le fonctionnaire n’en peut être privé sans la double garantie d’un jugement en première instance et d'un jugement en appel ».
(4) Décret du 8 janv. 1887 {art. 25).