‹ Étude sur l'État des fonctionnairesChapitre 16 sur 26 · OFFICIERS · texte numérisé non relu

OFFICIERS

S 1. — Raison d'être de la garantie.

C'est bien par mesure de compensation que les officiers ont été pourvus de garanties sérieuses contre l’action du gouvernement. L'officier gagne son grade en risquant sa vie sur les champs de bataille ou en la consacrant au labeur ingrat de l'instruction des recrues, il renonce aux carrières lucratives pour se vouer entièrement à l’œuvre de la défense nationale. Spontanémentil s’oblige à accomplir pendant toute sa vie, un service que les autres ne font que par contrainte, et durant quelques années seulement; il sert le pays sans se préoccuper du gouvernement et du régime politique, il ne faut pas qu'après avoir offert sa vie pour sauver la patrie, il puisse être ensuite l’objet de la rancune, ou de la colère d’un gouvernement. Le législateur doit accorder à de pareils serviteurs des faveurs spéciales; si leur solde est peu élevée, au moins doivent-ils être assurés de conserver un grade, qui est véritablement

le fruit de leur travail.

S 2. — Historique des garanties accordées aux officiers.

Sous l’ancien régime, le système de la vénalité qui s'était établi dans les fonctions judiciaires et de finance,

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avait pénétré jusque dans l’armée. La plupart des grades s'achetaient et les officiers étaient propriétaires de leur compagnie ou de leur régiment. Pour les grades qui ne s’acquéraient pas à prix d'argent, il n'y avait qu’une règle bien précise, c'est que la noblesse seule pouvait y prétendre.

En 1789, l’Assemblée constituante qui supprima les offices et rendit électives et temporaires la plupart des fonctions civiles, donna au contraire des garanties nouvelles aux droits des militaires. Elle déclara que les grades militaires ne pouvaient se perdre que par démission ou jugement (1). L'avancement ouvert à tous, fut accordé dans certaines proportions à l'élection, à l’ancienneté et au choix (2.

L'article 41 de la constitution de l’an VII porte : « Le premier consul nomme et révoque à volonté les officiers de l'armée ». Mais d’après un arrêté du 8 nivôse an VIII, emprunté aux lois antérieures, tout officier qui cessait de servir avait droit à un traitement de réforme, hors les cas de démission et de destitution par jugement.

Le gouvernement de la Restauration réorganisa l’armée sur de nouvelles bases, et fit une loi sur l’avancement ().

Mais le défaut commun de tous ces règlements, était de

(4) Loi du 5 sept. 1791.

(2) Loi du 18 sept. 1790.

(3) Loi du 40 mars 1848, tit. VI; Ordonnances des 2 août et 30 déc. 1818 et 21 avr. 1849.

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n’instituer aucune voie de recours pour assurer l'exécution de leurs dispositions.

La Charte de 4830 promit une loi sur l’état des officiers.

Enfin les lois du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l’armée de terre, du 20 avril 4832 sur l’avancement dans l'armée de mer et du 19 mai 1834 sur l’état des officiers assurèrent aux militaires les garanties dont ils jouissent aujourd'hui.

Depuis, en exécution des articles 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs de l’armée, il a été rendu un décret le 31 août 1878 portant règlement sur l’état des officiers de réserve et de l'armée territoriale, le mode et les conditions de leur

avancement.

$ 3. — Analyse des garanties des officiers.

On ne pouvait garantir l’officier d’une façon identique à celle que nous avons vu employer pour les magistrats et les professeurs. Il eut été impossible d’abord, de donner à l'officier des garanties contre les déplacements arbitraires, la nature même de sa fonction s'y oppose. Le gouvernement doit pouvoir l'appeler où les besoins de la défense nationale le réclament. L'idée d’un officier inamovible est inconcevable. La nécessité du commandement exige aussi, que l'officier qui manque à la discipline, soit immédiatement privé de son autorité sur les soldats, sans qu'il soit

besoin d’attendre la décision d’un Conseil supérieur comme

le Conseil de la magistrature et le Conseil de l'instruction publique.

Le législateur est arrivé, par une distinction ingénieuse, à concilier les garanties à donner aux officiers avec la liberté de disposition et d'action indispensable pour l'organisation et le commandement des armées. 11 distingue le grade et l'emploi (!. Le grade seul constitue la propriété de l'officier, l'emploi reste à la disposition du gouvernement.

À) Du grade. — Quand on parle de la propriété du grade, il s’agit évidemment d’une propriété d’un genre spécial. L'officier est propriétaire de son grade, le professeur de sa chaire, mais ils n’ont pas le droit d’en disposer à titre gratuit ou onéreux; la propriété est ici plutôt un usufruit à vie sur le grade ou sur la chaire.

Dès que l'officier a été régulièrement nommé, son grade lui est définitivement acquis; cette nomination doit être considérée comme faite à partir de son insertion au journal militaire officiel, et non pas seulement à partir du jour où le titulaire a été mis en possession de son brevet (@). A dater de cette insertion, la nomination ne peut plus être annulée, que pour l’une des causes déterminées par la loi de 1834.

Ces causes sont les suivantes :

1° Démission acceptée.

(1) Loi du 19 mai 1834 (art. 24).

(2) Cons. d'Ét:, 13 mars 1852, Mercier.

2° Perte de la qualité de français prononcée par jugement.

3° Condamnation à une peine afflictive ou infamante.

4° Condamnation à une peine correctionnelle pour délits prévus par la section 1, et les articles 402, 403, 406 et 407 du chap. IT du tit. IT du livre III du Code pénal.

5° Condamnation à une peine correctionnelle qui, en outre, a interdit le condamné des droits civiques, civils et de famille.

6° Destitulion prononcée par jugement d’un conseil de guerre.

Par conséquent, c'est toujours à la suite d’un jugement que la perte du grade est encourue : jugements de tribunaux civils, criminels, correctionnels ou conseils de guerre.

Le Conseil d'État admet la recevabilité des recours pour excès de pouvoir, formés par les officiers qui se plaignent d’avoir été privés de leurs grades en dehors des cas prévus par la loi (1).

Les avantages qui constituent le grade sont au nombre de trois. Ce sont : |

1° Des privilèges honorifiques ;

2° Des droits à l'avancement ;

3° Des droits à un certain traitement.

1° L'officier peut faire suivre son nom de la désignation de son grade,‘ ce titre reste accolé à son nom, il en a la

propriété aussi bien que de ce nom même.

(4) Cons. d’Ét., 20 mai 4887, duc d'Aumale, Prince Murat, p. 409.

De plus, l'officier a le droit de porter l’uniforme et les marques extérieures de son grade.

2° L'avancement est réglé d’une façon très stricte dans l'armée. Il a lieu à l'ancienneté et au choix.

L'avancement par ancienneté ne pouvait être organisé pour les grades supérieurs, et même dans les grades inférieurs, il fallait laisser une place importante au choix. Le droit absolu à l’avancement par ancienneté aurait permis à des officiers médiocres d'arriver aux plus hauts emplois, et aurait empêché l'État de profiter des talents exceptionnels de certains jeunes officiers, que leur intelligence désigne pour les postes de direction. L’avancement au choix et à l’anciénneté ont été ainsi combinés : dans les grades inférieurs, la part de l’ancienneté est très grande, et elle va en diminuant à mesure que l’on s'élève aux grades supérieurs. Les 2/3 des grades de lieutenant (!) et de capitaine, et la moité des grades de chef de bataillon et de chef d’escadron, sont donnés à l'ancienneté; au-dessus, toutes les promotions se font au choix (2).

Les nominations à l'ancienneté sont faites d’après la liste arrêtée chaque année, et rendue publique par l’annuaire militaire. Dès que des vacances se produisent, l’officier, le premier sur la liste, a droit d’être nommé dans les proportions que nous venons d'indiquer.

La violation de ce droit peut donner lieu à un recours

(41) D’après la loi du 26 mars 1891 tous les sous-lieutenants passent même de plein dreit lieutenants après deux ans de grade. (2) Loi du 14 avr. 1832, art. 12, 13 et 14.

devant le Conseil d'État par la voie contentieuse (1). Mais une difficulté se présente. Les pouvoirs du Conseil d'État vont-ils aller jusqu’à l'annulation de la nomination faite irrégulièrement? Le nouvel officier nommé a acquis 4ps0 * facto la propriété de son nouveau grade, et nous pensons avec M. Laferrière (2) que le Conseil d'État ne pourrait la lui retirer. Dans ce cas, la conciliation du droit de l’officier promu et du droit de celui qui aurait dû l'être est faite par l'ordonnance du 16 mars 1838. L'article 36 dit « lorsqu'un officier n’a pas obtenu l'avancement auquel il avait droit par son ancienneté, il est nommé à la première vacance qui survient... L’officier compte son ancienneté dans son nouveau grade, du jour où l’emploi qui lui appartenait a été conféré à un officier moins ancien que lui, et ce dernier conserve son ancienneté ». Dès lors le Conseil d'État ne devra pas statuer en vertu des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, qui lui permettent d'annuler les actes entachés d’excès de pouvoir, mais il devra faire l'application pure et simple de l'ordonnance de 1838.

L’avancement au choix n’est pas pour cela laissé à l’arbitraire du Ministre.

Pour être appelé à un grade, l'officier doit avoir passé un certain temps dans le grade immédiatement inférieur;

il faut deux ans de grade de sous-lieutenant pour devenir

(1) Cons. d'Ét., 20 mars 1862, Petit, p.214; 6 févr. 1874, Hounau, p. 118; 2 mai 1873, Cord, p. 360; 10 déc. 1875, Hucher, p. 983.

(2) Laferrière, Traité de la juridiction administrative, 2e édit., t. IT, p. 5#1.

lieutenant, deux ans de grade de lieutenant pour passer capitaine, quatre ans de grade de capitaine pour être chef d’escadron, trois ans de grade de chef d’escadron pour le grade de lieutenant colonel.

De plus, les nominations au choix ont lieu d’après des tableaux dressés tous les ans par des commissions spéciales, composées d'officiers, mais le Ministre peut toujours inscrire d'office sur ce tableau, des officiers qui, par leurs services exceptionnels, lui paraissent mériter cette faveur.

Un décret récent du 22 mars 1898 est venu modifier le mode de composition des commissions de classement. « Ces nouvelles dispositions suppriment ou diminuent, dans les commissions de classement, l’action des chefs directs des officiers dont l’avenir dépend de ces commissions » (1).

Mais à l'encontre de l'ancienneté, le fait de figurer sur le tableau d'avancement au choix, ne confère à l'officier aucun droit de nomination aux places vacantes, l'officier fût-il seul sur le tableau (2).

Une réforme importante sur le mode d'avancement a été faite en 1872. D'après la loi de 1832, les sous-officiers de toute arme étaient nommés officiers, les sous-lieutenants et lieutenants d'infanterie et de cavalerie nommés lieutenants et capilaines, dans les corps auxquels ils apparte-

naient. Ce système constituait d’un régiment à l’autre de

(4) V. Ducrocq, Cours de droit administratif, 7° éd., t. II, p. 235. (2) Cons d’Ét., 22 janv. 4863, Gache. Id. 9 janv. 1868, de Vittré.

grandes différences dans les conditions d'avancement, aussi, la loi du 5 janvier 1872 a décidé que désormais l'avancement dans chaque arme (infanterie, cavalerie, artillerie, génie, train de l'artillerie, train des équipages) porterait eur toute l'arme, quel que soit le grade.

3° Le troisième élément de la propriété du grade, consiste dans le droit à un traitement déterminé par la loi, et après un certain âge le droit à une pension de retraite.

A ce point de vue qu'il nous suffise de signaler que les officiers sont mieux traités que les fonctionnaires civils. Tandis que ceux-ci doivent obtenir du Ministre l’autorisation de faire valoir leurs droits à la retraite pour faire opérer la liquidation de leur pension, les officiers remplissant les conditions déterminées ont un droit acquis à réclamer d'office cette liquidation.

B) De l'emploi. — Mais à côté du grade, il y a l'emploi et d’après les principes posés par la loi, celui-ci reste à la disposition du chef de l'Etat dans l'intérêt de la discipline.

N'y a-t-il pas à redouter que le retrait de l'emploi n'affecte gravement le grade lui-même? Sous prétexte de disposer de l'emploi, le gouvernement ne va-t-il pas enlever à l'officier, les avantages attachés à sa position, et ne lui laisser qu'un vain titre honorifique ?

Le législateur s’est occupé de la question, et il a sagement proportionné la perte des divers attributs du grade à la gravité des mesures prises contre l'officier. Le droit à l'avancement n'est perdu complètement qu'à la suite de faits très graves; le traitement se trouve de plus en plus

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réduit, mais jamais entièrement supprimé. A cet effet, la loi de 1834 examine les diverses positions de l'officier au point de vue de l'emploi : « Les positions de l'officier, porte l’article 2 de la loi du 19 mai 1834 sont : l’activité et la disponibilité, la non activité, la réforme, la retraite ».

« L'activité est la position de l'officier appartenant à l’un des cadres constitutifs de l’armée, pourvu d'emploi, et de l'officier hors cadre, employé temporairement à un service spécial ou en mission.

« La disponibilité est la posilion spéciale de l'officier général ou d'état-major appartenant au cadre constitutif, et momentanément sans emploi. »

L'activité est donc l'état normal; l'officier en activité est tout à la fois, en possession du grade et de l'emploi. 11 jouit de tous les avantages que le grade est susceptible de procurer.

Pour l'officier, en général, il n’y a pas d'état intermédiaire entre cette position et celle de non-aclivité,

La loi accorde, au contraire, sous ce rapport, un privilège aux officiers généraux ou d'état-major. On a dit que le service de l’armée exige que parmi les officiers généraux ou d'état-major, il y ait des officiers disponibles, c’està-dire momentanément sans emploi, tout en restant dans les cadres.

De plus, une loi du 4 août 1839, abrogée pour partie par un décret du gouvernement provisoire du 11 avril 1848, remise en vigueur par un décret du 1° décembre 1852, et

modifiée par la loi du 13 mars 1875, crée pour ces offi-

ciers, une seconde position de faveur qui est la réserve. Le cadre des officiers généraux se divise en deux sections, la première comprend l’activité et la disponibilité, et la deuxième la réserve (1).

Les généraux de division qui ont atteint l’âge de 65 ans, et les généraux de brigade qui ont 62 ans accomplis, cessent d’appartenir à la première section pour passer dans la seconde. Même avant cet âge, un décret du président de la République peut par anticipation, mettre dans le cadre de réserve, soit d'office, soit sur leur demande, les officiers généraux qui, pour raison de santé dûment constatée, ne peuvent être maintenus dans le service actif (2).

L'âge de 62 ans et de 65 ans n'est pas au contraire une limite fatale, qui doive faire sortir de la première section du cadre. D'après l’article 8 de la loi de 1875, « peuvent être maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major général, en vertu d’un décret du président de la République, délibéré en Conseil des ministres, et inséré au Bulletin des lois, et pourvus d'emplois en temps de paix jusqu’à l'âge de 70 ans, les généraux de division qui munis de lettres de commandement, ont rendu des services éminents en exerçant avec distinction devant l’en-. nemi certains hauts commandements : 1° de commandant en chef d’une armée composée de plusieurs corps d'armée;

2° d’un corps d'armée composé de plusieurs divisions de

(1) Loi du 13 mars 1875 (art. 8).

(2) Loi du 143 mars 1875 (art. 8 et 37).

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