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différentes armes; 3° de major général, commandant en chef de l'artillerie ou du génie dans une armée composée de plusieurs corps d'armée ».
Il ne faudrait pas croire que cette organisation spéciale donnée à l'état-major général de l’armée soit en contradiction avec la loi sur l’état des officiers. L'inscription dans l’une ou l’autre section du cadre n’a rien de commun avec les positions définies par la loi du 19 mai 1834. L'officier général qui tombe dans les conditions d'application de cette loi doit y être soumis. La loi de 4875 en édictant une disposition spéciale pour rendre inapplicable aux officiers généraux la position de non-activité pour infirmités temporaires prévue par la loi du 19 mai 1834 (1), prouve implicitement que les autres prescriptions de cette loi lui sont applicables.
Mais revenons à la loi commune sur l’état des officiers.
La position la plus avantageuse que puisse avoir l’officier après l’activité, est la non-activité qui le place hors cadre et sans emploi.
Elle ne peut être motivée que par l’une des causes suivantes : « Licenciement de corps; suppression d'emploi; rentrée de captivité à l'ennemi, lorsque l'officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi ; infirmités temporaires; retrait ou suspension d'emploi » (art. 5,.
Toutes ces causes de mise en non-activité, ne dépen-
(1) Loi du 13 mars 1875 (art. 8, & 6.
dent pas du fait de l'officier, il n’y a guère que le retrait ou suspension d'emploi qui supposent un manquement à la discipline et une faute. On ne peut imputer à l'officier un licenciement de corps, la suppression de son emploi, même sa captivité à l'ennemi, ou ses infirmités temporaires. Aussi n'y a-t-il qu’au cas de mise en non-activité pour retrait ou suspension d'emploi, que les attributs du grade soient sérieusement atteints.
Quand la non-activité résulte du licenciement de corps, de la rentrée de captivité, le prisonnier de guerre, remplacé dans son emploi, conserve intacts ses droits à l’avancement, au commandement, à la réforme et touche une solde, un peu diminuée il est vrai. C'est, comme on l'a dit, une sorte de disponibilité avec solde réduite.
Un peu moins avantageuse est la position de l'officier en non-activilé pour infirmités temporaires. Lors de la discussion de la loi on avait réclamé que dans ce cas comme dans le précédent, le temps passé en non-activité, comptät pour l'avancement, mais sur l'observation faite par un député « qu’on n’avance pas dans son lit », la proposition fut rejetée. Le temps passé en non-activité pour infirmités, compte donc seulement pour la réforme et la retraite; l'officier touche la moitié de sa solde d'activité, dégagée de tous accessoires, et de toute indemnité représentative.
La posilion de non-activité pour retrait ou suspension d'emploi est la même : le temps ne compte pas pour l’avan-
cement et il n'appartient pas au Ministre de la guerre, en
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rapportant une décision dont il reconnaîtrait l'erreur ou l'injustice, d'annuler l'effet de cette décision; la perte de l'ancienneté est définitive, et la solde est encore plus réduite, et elle n’est que les deux cinquièmes du traitement d’activité (1).
La non-activité, surtout motivée pour les deux dernières raisons, porte une atteinte assezgrave auxattributs du grade. Certains députés voulaient qu'on donnât alors à l'officier la garantie d’un conseil d'enquête ; il futrépondu qu'il fallait laisser toute liberté au gouvernement, dans l'intérêt de la conservation de la discipline dans l’armée. Le Président de la République seul peut la prononcer. Pour la mise en non-activité par raison d'infirmités temporaires, il y a bien des formalités préalables, mais elles sont prescrites par de simples règlements ministériels, et leur non accomplissement ne pourrait donner lieu à aucun recours devant le Conseil d'État (2).
La position de non-activité cesse soit par le rappel à l’acüivité, soit par la mise en réforme ou l'admission à la retraite. Nous sommes ainsi amenés à étudier ces deux autres positions de l'officier.
La réforme est la position de l'officier hors cadre, définitivement sans emploi, n'ayant pas acquis de droit à une pension de retraite. Il conserve uniquement le titre honorifique correspondant à son grade, et touche une solde de
réforme temporaire s’il a moins de 20 ans de service, et
(4) Loi du 19 mai 1834 (art. 16).
(2) Cons. d'Ét., 2 juin 1876, Labussière, 14 mars 4879, Chazotte.
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viagère dans le cas contraire. Ces soldes ou pensions sont déterminées d’après la pension de retraite afférente au grade de l'officier, conformément à l'article 2 de la loi du 17 août 1879. Le chiffre en est différent suivant que la mise en réforme a pour cause des infirmités ou des motifs disciplinaires. Elles ne peuvent se cumuler avec un traitement
La mise en réforme peut être occasionnée d’abord par des infirmités graves et incurables qui ne proviennent pas des fatigues ou des dangers du service militaire, ces infirmités n’ouvrent pas, en effet, le droit à pension. Dans ce cas le Président de la République statue sur la proposition du Ministre, sans aucune intervention d’un conseil d’enquête.
Il n’en est pas de même quand la réforme est motivée pour les autres causes énumérées par la loi : inconduite habituelle — fautes graves dans le service ou contre la discipline — faute contre l'honneur — prolongation au délai de trois ans de la position de non-activité. Dans ces différents cas, l'officier doit être traduit devant un conseil d'enquête « dont l'avis, dit la loi, ne peut être modifié que dans un cas qui lui soit favorable ». C’est dire que la réforme ne peut être prononcée contrairement à l'avis de ce conseil.
Cette garantie se justifie très bien par la gravité de l'atteinte que la mise en réforme fait subir au grade. En réalité il ne reste plus à l'officier qu’un vain titre honorifique, et un maigre traitement, sans aucun espoir de réintégra-
tion. Le législateur qui a repoussé la garantie d’un conseil
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d'enquête pour la mise en non-activité, ne pouvait le faire pour la mise en réforme, sous peine de mettre à néant la propriété du grade.
La composition des conseils d'enquête et leur mode de procéder se trouvent actuellement dans un règlement d’administration publique du 29 juin 1878. Le conseil le plus important est le conséil de régiment « véritable conseil de famille composé de compagnons de l'officier, exempts de jalousie ou de malveillance, mais ayant le sentiment du respectdü au corpsauquelils appartiennent» (1). À côté il a été créé des conseils de région pour les officiers ne faisant partie d'aucun corps de troupes, et un conseil spécial pour les officiers généraux.
L'irrégularité dans la composition d’un conseil d'enquête donnerait ouverture à un recours devant le Conseil d’État (2).
La retraite est la position de l'officier rendu à ‘la vie civile avec une pension de retraite. Il conserve toujours néanmoins son grade, la retraile ne l’en dépouille pas, ce n'est pas une des causes de perte du grade énoncées dans la loi de 1834. L'officier retraité a droit à son titre honorifique, à une pension de retraite et il gardé s'il est rappelé
dans l’armée active les droits au commandement ().
(1) Répertoire du droit administratif, de Béquet au mot Armée, n°592.
(2) Cons. d’Ét., 8 juill. 4892, Otto, p. 602; 28 mars 1885, Lamarque, p. 386; 27 nov. 1885, Le Cadre, p. 871.
(3) Loi du 13 mars 1875 (art. 43).
La mise à la retraite peut être demandée par l'officier qui remplit les conditions d’âge et de service déterminées.
Elle peut être aussi ordonnée d'office. Le gouvernement a le droit de mettre un officier en retraite d'office, quand il a acquis le droit à pension, c’est-à-dire après 30 ans de services. Mais il n’use de ce droit que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, pour des raisons d’inaptitude physique ou morale, l'officier ne peut plus rester dans l'armée. Cependant une décision impériale du 10 août 1863, a fixé une limite d'âge à partir de laquelle un officier est mis nécessairement à la retraite. Cette limite est de 52 ans pour les lieutenants, 53 pour les capitaines, 56 pour les chefs de bataillon, 58 pour les lieutenants-colonels, 60 pour les colonels.
Les dispositions qui règlent la condition des officiers de marine, sont analogues à toutes celles que nous venons d'examiner pour les officiers de l’armée de terre. La propriété du grade est garantie de la même façon. Une loi du 10 juin 1896 a réorganisé le corps des officiers de marine. L'article 8 de cette loi s'occupe de la mise à la retraite d’office, et le Conseil d'État vient de rendre à ce sujet un arrêt qui montre jusqu'à quel point va la protection des officiers.
Aux termes de cet article : « Peuvent être admis d'office à la retraite, les officiers qui ayant acquis des droits à une pension, ne seraient plus en état de remplir le service à la mer; aucune mise à la retraite d'office ne peut être prononcée que sur la proposition du commandant en chef ou
des inspecteurs généraux de la marine ou après avis mo-
ne or el
tivé de la commission de classement ». Or, il résulte de l'ensemble d’un décret du 20 juillet 1895, que la commission de classement du deuxième degré ne peut statuer que sur les titres des officiers, à l'égard desquels la commission du premier degré s’est préalablement prononcée. Le Conseil d'État a annulé la décision mettant un officier de marine à la retraite d'office sur l'avis de la commission de deuxième degré seulement, et sans que la commission de
premier degré ait été au préalable consultée (1).
$ 4. — Officiers de réserve et Sous-Officiers.
Nous avons vu qu’à côté des officiers de l’armée active, il y avait Les officiers de la réserve et de la territoriale dont l'état était réglé par des décrets spéciaux du 31 août 1878 et du 3 février 1880.
L'état de ces officiers consiste également dans la propriété du grade, mais les cas de perte du grade sont plus nombreux que pour les officiers de l’armée active. On comprend très bien, en effet, que ces officiers soient moins protégés; ils ont conquis moins péniblement leurs grades et ils ne consacrent pas tout leur temps à la défense du pays. Ils exercent dans la société des professions qui les font vivre. À la liste des cas de perte du grade de la loi de 1834, il faut ajouter pour eux, la radiation des cadres et la destitution. Ils sont rayés des cadres, si à l'expiration du temps
(4) Cons. d'Ét., 24 févr. 1899, Viaud, dit Pierre Loti. Voir journal La Loi du 3 mars 1899. |
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de service exigé par la loi de recrutement, ils n’ont pas demandé au Ministre de Ja guerre et obtenu de lui le maintien dans les cadres. Ils sont révoqués de plein droit en cas de faillite ou de destitution de la charge d'officier ministériel. Dans d’autres cas assez nombreux, il faut l'avis conforme d'une commission d'enquête comme pour la mise en réforme des officiers de l’active.
Nous ne voulons pas insister sur la situation de ces officiers qui à raison de l’intermittence de leur service ne peuvent être considérés comme de véritables fonctionnaires, d'après la définition donnée au début de notre étude.
Signalons encore pour être complet, les garanties données aux sous-officiers rengagés. Ces garanties ont été étendues aux commissionnés de tous grades, sous-officiers, caporaux etsoldats par les lois qui se sont succédées depuis la loi du 15 mars 1875 sur les cadres et les effectifs de l'armée. Elles ont été consacrées à nouveau par la loi du 13 juillet 1894, d’après laquelle « la révocation ou la cassation d'un sous-officier rengagé, la mise à la retraite d'office ou la révocation du sous-officier commissionné sont prononcées par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, d’après l'avis d’un conseil d'enquête. La mise à la retraite d'office, ou la révocation des caporaux, brigadiers et soldats commissionnés, sont prononcées par la même autorité, d’après l’avis d’un conseil de discipline ». « Le Con-
seil d'État dit M. Laferrière (), est ainsi devenu juge à l'é-
(1) Laferrière, Traité de la juridiction administrative, p. 210.