‹ Étude sur l'État des fonctionnairesChapitre 23 sur 26 · PR OR · texte numérisé non relu

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effet le trait caractéristique d’une peine disciplinaire. 2° il faut qu'une poursuite disciplinaire ait été intentée devant les tribunaux à raison des faits reprochés à l'officier ministériel et que cette poursuite ait abouti à la prononciation d'une peine (!).

Lorsque ces deux conditions sont remplies c'est en général le chef de l'État qui prononce la destitution. Il en est ainsi pour les avoués, huissiers et commissaires-priseurs, mais les notaires ne peuvent être destitués que par jugement (2). A l'égard des agents de change, courtiers et greffiers le droit de destitution du chef de l'État existe à côté du droit de destitution par jugement.

On s'est demandé si dans le cas où la destitution est prononcée par le chef de l'État, les deux conditions que nous avons indiquées sont suffisantes, ou s'il ne faut pas en outre l’avis conforme du tribunal. Dans cette dernière opinion, la destitution devrait toujours être provoquée par le tribunal, mais dans le cas où c'est au chef de l'État qu'il apparlient de la prononcer, il resterait libre d’user ou de ne pas user de son droit. On invoque à l’appui de cette solution, les principes admis dans l’ancien droit, où la déchéance ne résultait que d’un jugement, et on fait remarquer que ces principes ont élé consacrés pour les notaires, par la loi du 25 ventôse an XI. On tire en outre argument des dispositions de l’article 102 du décret du 30 mars 1808,

(1) Perriquet, p+ 499, Cass., 14 avr. 1835 (D. 35. 1. 281). Paris, 27 mai 1837 (D. 37. 2. 165).

(2) Loi du 25 ventôse, an XI, art. 53.

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qui donne compétence aux tribunaux pour provoquer la destitution des officiers ministériels s’il y a lieu ().

Dans l'opinion contraire, d'après laquelle le chef de l'État peut prononcer la destitution proprio motu, sans que l'avis conforme du tribunal soit nécessaire, on répond que la vénalilé des offices n’a pas été rétablie telle qu’elle existait sous l'ancien régime, et qu'on ne saurait par conséquent invoquer ces principes; que pour les notaires il à. fallu une loi formelle; et enfin que si l’art. 102 du décret du 30 mars 1808, donne compétence aux tribunaux pour provoquer la destitution des officiers ministériels, il n’enlève pas au chef de l’État le droit de prononcer cette destitution (). Nous pensons que ces arguments sont décisifs, et que l'avis conforme du tribunal, n’est pas nécessaire. Les deux premières conditions sont suffisantes.

Le Conseil d'État n'a même pas admis que la destitution prononcée sans l’accomplissement de ces condilions puisse donner ouverture à un recours pour excès de pouvoir (8).

Cependant, du moment que l’on reconnaît la nécessité de ces conditions, nous serions d'avis avec M. Perriquet d'admettre le recours pour excès de pouvoir en cas d’irrégularité (4).

(1) Perriquet, p. 500.

(2) Dard, p. 135 et suiv.

(3) Cons. d'Ét., 20 déc. 1833 !S. 34. 2. 60); 26 juill. 4837 (D. 39. 2. 23); 9 avr. 1849 (S. 49. 2. 441); 8 avr. 1858 (S. 59. 2. 120). . ;

4) Perriquet, p. 516.

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Les officiers ministériels sont donc à l'abri des révocations arbitraires puisque la destitution, qui seule puisse être prononcée contre eux, est soumise à la double condition de faute et de poursuite disciplinaire.

Les greffiers sont cependant en dehors de la regle. La loi du 27 ventôse an VIIT (art. 92) dit, en effet, qu'ils seront « nommés par le premier consul, qui pourra les révoquer à volonté ». Le gouvernement peut les priver arbitrairement de leurs fonctions. Ils n’ont comme garantie que la propriété de la finance de leur charge. Cette propriété, le gouvernement ne peut la leur enlever à volonté, comme il leur retire leur fonction. Même au cas de révocation, on leur reconnaît le droit de présenter leur successeur.

Mais ce droit de révocation arbitraire n'exclut pas à leur égard, le droit de destitution à titre de peine disciplinaire. La destitution se distingue nettement de la révocation dans ses effets. Ellene laisse pas intacte la propriété de la finance ; l'officier ministériel destitué (greffier ou autre) perd le droit de présenter son successeur.

Pour corriger ce que cette mesure pourrait avoir de trop dur, l'administration en désignant le successeur lui fait en général verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme, qui esl remise à titre d'indemnité à l'officier ministériel destitué.

En résumé, la position de l’officier ministériel est une de celles qui réunit les garanties les plus sérieuses. Le

plus souvent la destitution n’est même pas prononcée.

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L'officier ministériel est traduit disciplinairement en cham- rS ; bre du conseil, il est entendu dans sa défense et s’il est reconnu coupable, il n’est pas destitué, mais invité à se

démettre de sa charge et à présenter son successeur.

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